TJ 69123, 1 juin 2026, RG 25/03967
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
MG
N° RG 25/03967 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3KA5
Minute :26/
du : 01/06/2026
JUGEMENT
[C] [N]
[M] [N]
C/
[A] [L] [H] [E]
[D] [B]
[W] [P] épouse [J]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l'audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 01 Juin 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de CHARTON Cécile, Greffier,
Après débats à l'audience du 23 Mars 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [C] [N]
38 rue des Ecoles - 07100 ANNONAY
représenté par Me DUBOUIS-BONNEFOND Quittrie, avocat au barreau de LYON, (T435)
Madame [M] [N]
38 rue des Ecoles - 07100 ANNONAY
représentée par Me DUBOUIS-BONNEFOND Quittrie, avocat au barreau de LYON (T435)
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [A] [L] [H] [E]
Es qualité de caution de Madame [J] - 290 avenue Jean Jaurès - 69150 DÉCINES- CHARPIEU
non comparant, ni représenté
Madame [D] [B]
Es qualité de caution de Madame [J] - 290 avenue Jean Jaurès - 69150 DÉCINES- CHARPIEU
non comparante, ni représentée
Madame [W] [P] épouse [J]
31 route de Saint-Lager - 69220 CHARENTAY
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART.
RG 25/3967 [N]/FILIPPI-PROIA-PAUTET
T
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon acte du 6 novembre 2020, Monsieur [C] [N] et Madame [M] [N] ont donné à bail à Madame [W] [P] épouse [J] un logement situé 161 rue Léon BLUM, 2e étage, appartement n°423 A, 69 100 VILLEURBANNE, ainsi que le garage 14 situé au sous-sol du même immeuble. Monsieur [A] [L] [H] [E] et Madame [D] [B] se sont portés cautions solidaires par acte de cautionnement du 6 novembre 2020.
L’état des lieux de sortie a été réalisé le 5 juillet 2024. Par actes signifiés les 24 et 27 janvier 2025, Monsieur [C] [N] et Madame [M] [N] ont fait sommation à Madame [W] [P] épouse [J], Monsieur [A] [L] [H] [E] et Madame [D] [B] de leur payer la somme de 5229.80 euros au titre du solde après départ, dépôt de garantie déduit.
Par acte signifié les 24 et 25 septembre 2025, Monsieur [C] [N] et Madame [M] [N] ont fait assigner Madame [W] [P] épouse [J], Monsieur [A] [L] [H] [E] et Madame [D] [B] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir leur condamnation solidaire, avec le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, à lui payer les sommes de :
- 3 780.80 euros au titre du reliquat du solde après départ,
- 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 23 mars 2026, Monsieur [C] [N] et Madame [M] [N], représentés par leur avocat et reprenant les termes de leur assignation, maintiennent leurs demandes initiales au visa de l’article 1728 du code civil.
Ils précisent qu’un accord amiable avait été trouvé pour un règlement échelonné de la dette mais que ce dernier n’a pas été totalement respecté.
Madame [W] [P] épouse [J], citée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [A] [L] [H] [E] et Madame [D] [B], cités à étude, ne comparaissent ni ne se font représenter à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien-fondée.
Il résulte des articles 1728 et 1730 du code civil, ainsi que de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire a l’obligation de payer les loyers et charges convenus au contrat de bail et de répondre des dégradations commises dans les lieux loués durant le temps de son occupation.
En l’espèce, au soutien de leur demande, Monsieur [C] [N] et Madame [M] [N] versent aux débats :
- le contrat de bail et de l’acte de cautionnement du 6 novembre 2020,
- les états des lieux d’entrée et de sortie, respectivement datés des 12 novembre 2020 et 5 juillet 2024,
- un certificat de tentative de médiation du 13 septembre 2025,
- un extrait de compte locataire arrêté au 10 juillet 2025,
- un devis émis par la société NOUV’HOME le 29 juillet 2024,
- la sommation de payer signifiée à Madame [W] [P] épouse [J], Monsieur [A] [L] [H] [E] et Madame [D] [B] les 24 et 27 janvier 2025.
Il n’est produit aucune pièce confirmant que les défendeurs ont reconnu devoir la totalité de la somme réclamée.
La lecture de l’extrait de compte locataire met en évidence que cette somme comprend des loyers et charges impayés, ainsi que des réparations locatives qu’il convient d’examiner séparément.
S’agissant, tout d’abord, des loyers et charges impayés, ceux-ci s’élèvent à la somme de 4114,67 euros, échéance partielle de juillet 2024 incluse, outre 70,88 euros de provision sur la TOM, soit un total de 4185,55 euros.
S’agissant, ensuite, des réparations locatives, il est demandé la somme de 6 179,80 euros correspondant à :
- un forfait nettoyage des lieux,
- la réfection des joints du plan de travail, du meuble de salle de bain, et des joints de baignoire,
- la fixation des plinthes de la cuisine,
- la dépose de la tapisserie aspect bois et la remise en peinture de la totalité des murs.
L’état des lieux d’entrée met en évidence que le logement a été délivré à l’état neuf, l’ensemble des murs ayant été peints en blanc.
RG 25/3967 [N]/FILIPPI-PROIA-PAUTET
L’état des lieux de sortie met en évidence que le logement a été restitué en bon état général à l’exception :
- de certains équipements non nettoyés,
- d’une plinthe de la cuisine non fixée,
- des murs de l’entrée qui présentent des traces de pâte collante,
- des autres murs du logement qui ont été repeints ou tapissés par la locataire,
- des joints jaunis,
- des murs de la chambre 2 qui sont en mauvais état.
Les murs de l’entrée, non tapissés et non repeints par la locataire présentent des traces de pâte collante qui ne relèvent pas d’une usure normale des lieux s’agissant d’une occupation de près de 4 ans. Il n’est ni allégué, ni démontré que Madame [W] [P] épouse [J] a été autorisée par les bailleurs à poser de la tapisserie sur certains murs ou à les peindre d’une autre couleur ; cette atteinte aux embellissements d’origine est donc une dégradation imputable à la locataire.
Au regard des termes du devis de la société NOUV’HOME, Madame [W] [P] épouse [J] doit répondre des frais de déplacement : 43 euros HT et de refixation des plinthes : 35 euros HT.
La réfection de 3 joints pour un coût total de 240 euros HT, lequel paraît être excessif au regard de la nature de la réparation, est retenue dans la limite de 100 euros HT.
Il en est de même du forfait nettoyage d’un montant de 330 euros qui ne concerne qu’une partie limitée des équipements, la terrasse et les sols des chambres, et qui sera ramené à la somme de 100 euros HT.
Les frais de retrait de la tapisserie et de remise en peinture des murs sont retenus pour la somme réclamée de 4150 euros HT.
Le montant des réparations locatives dont doit répondre Madame [W] [P] épouse [J] s’élève donc à la somme totale de 4 428 euros HT, soit 4 870,80 euros TTC avec application d’une TVA à 10 %.
Ainsi, le solde après départ s’élève à la somme de :
4 185,55 euros (loyers et charges)
+ 4 870,80 euros (réparations)
- 950,00 euros (dépôt de garantie)
- 5 153,54 euros (versements portés au crédit du compte jusqu’au 10 juillet 2025)
2 952,81 euros, sous réserve de déduction de versements éventuellement effectués après le 10 juillet 2025.
Par ailleurs, l’engagement de caution vise expressément le règlement des loyers, charges et taxes, ainsi que les réparations locatives, intérêts et indemnités dont la locataire est redevable. Les cautions sont donc solidairement tenues au paiement du solde locatif.
Pour ces motifs, Madame [W] [P] épouse [J], Monsieur [A] [L] [H] [E] et Madame [D] [B] sont solidairement condamnés à payer à Monsieur [C] [N] et Madame [M] [N] la somme de 2 952,81 euros au titre du solde après départ arrêté au 10 juillet 2025, sous réserve de déduction de versements éventuellement effectués après le 10 juillet 2025.
Enfin, succombant à l’instance, Madame [W] [P] épouse [J], Monsieur [A] [L] [H] [E] et Madame [D] [B] sont condamnés in solidum aux dépens et à payer à Monsieur [C] [N] et Madame [M] [N] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort,
CONDAMNE solidairement Madame [W] [P] épouse [J], Monsieur [A] [L] [H] [E] et Madame [D] [B] à payer à Monsieur [C] [N] et Madame [M] [N] la somme de 2 952,81 euros au titre du solde après départ, arrêté au 10 juillet 2025, sous réserve de déduction des versements éventuellement effectués après le 10 juillet 2025,
CONDAMNE in solidum Madame [W] [P] épouse [J], Monsieur [A] [L] [H] [E] et Madame [D] [B] à payer à Monsieur [C] [N] et Madame [M] [N] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE in solidum Madame [W] [P] épouse [J], Monsieur [A] [L] [H] [E] et Madame [D] [B] aux dépens de l’instance,
et ce, avec le bénéfice de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé le premier juin deux mil vingt-six par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
Le greffier Le juge
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