TJ 69123, 1 juin 2026, RG 25/04364
Vérifier : TJ 69123, 1 juin 2026, RG 25/04364 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
MG
N° RG 25/04364 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3OPO
Minute :26/
du : 01/06/2026
JUGEMENT
CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES
C/
[D] [V]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l'audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 01 Juin 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de CHARTON Cécile, Greffier,
Après débats à l'audience du 23 Mars 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES
TOUR INCITY- 116 COURS LAFAYETTE - 69404 LYON CEDEX 03
représentée par Me Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON, vestiaire 834
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [D] [V]
Chez Madame [T] - 114 rue Emile Zola - 69150 DÉCINES- CHARPIEU
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART.
RG 25/4364 CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES/ [V]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 6 septembre 2019, la société CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES a consenti à Monsieur [D] [V] un prêt personnel d’un montant de 20 000 euros, remboursable en 120 mensualités de 202,49 euros, au TaEG de 4,19 %.
Par acte signifié le 31 octobre 2025, la société CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES a fait assigner Monsieur [D] [V] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins qu’il condamne Monsieur [D] [V] à lui payer les sommes de :
- 14 192,22 euros majorée des intérêts conventionnels à 3,99 % à compter du 16 janvier 2025, et à défaut, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
- 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 23 mars 2026 le tribunal relève d’office le moyen tiré du défaut de preuve de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations et invite la société CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES à présenter ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts pouvant résulter de ce défaut de diligence.
La société CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES, représentée par son avocat et reprenant les termes de son assignation, maintient ses demandes. Par note en délibéré du 24 mars 2026, elle indique ne pas être en mesure de produire d’autres éléments.
Cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [D] [V] ne comparaît ni ne se fait représenter.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Aux termes des dispositions des articles L.341-2 du code de la consomation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l'article L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En application de l'article L.341-8 du code de la consomation, l'emprunteur n’est alors tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, la société CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES qui ne justifie pas avoir respecté les obligations imposées par le code de la consommation sera déchue de son droit aux intérêts contractuels depuis l’origine du contrat, en sorte que sa créance doit être arrêtée à la somme de 20 000 euros (capital emprunté) – 11 197.30 euros (versements effectués) = 8 802.70 euros.
Les intérêts sur cette somme courront au taux légal non majoré afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts.
Aussi convient-il de condamner Monsieur [D] [V] à payer à la société CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES la somme de 8 802.70 euros avec intérêts au taux légal professionnel non majoré à compter du 31 octobre 2025.
Monsieur [D] [V], partie perdante, sera tenu aux dépens de l’instance et au paiement de la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES,
Condamne Monsieur [D] [V] à payer à la société CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES la somme de 8 802.70 euros, avec intérêts au taux légal professionnel non majoré à compter du 31 octobre 2025,
Condamne Monsieur [D] [V] à payer à la société CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [D] [V] aux dépens de l’instance,
et ce, avec le bénéfice de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé le premier juin deux mil vingt-six par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
LE GREFFIER LE JUGE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.