TJ 69123, 22 juin 2026, RG 21/01969
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Texte de la décision
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GÉNÉRAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
22 JUIN 2026
Albane OLIVARI, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Monique SURROCA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 14 novembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 22 juin 2026 par le même magistrat
Société [1] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 21/01969 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WEQB
DEMANDERESSE
Société [1],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE,
dont le siège social est sis Service contentieux général
[Localité 2]
représenté par M. [H] [S], muni d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [1]
CPAM DU RHONE
Me Grégory KUZMA, vestiaire : 1309
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [K], embauchée par la société [1] en qualité d'agent de service, a été victime d'un accident du travail le 3 mai 2019.
Elle a indiqué avoir glissé sur le sol qu'elle était en train de nettoyer, être tombée en arrière et s'être cogné le dos contre son seau d'eau.
Le 6 mai 2019, la société [1] a établi une déclaration d'accident du travail relative à l'accident de Madame [K] sans émettre de réserves.
Le certificat médical initial établi le jour de l'accident fait état d'une contusion lombaire.
Le médecin a prescrit un arrêt de travail à Madame [K] jusqu'au 13 mai 2019 inclus. La salariée a ensuite bénéficié de prolongations d'arrêt de travail pour une durée totale de 272 jours.
Le 23 mai 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a informé la société de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime Madame [K] le 3 mai 2019.
Dès lors, par courrier daté du 24 mars 2021, la société a formé un recours gracieux devant la commission médicale de recours amiable en contestation de cette décision.
* * * *
En l'absence de décision de la [2], par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 9 septembre 2021, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de la CPAM du Rhône, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts consécutifs à l'accident dont a été victime Madame [K] le 3 mai 2019.
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 novembre 2025.
Dans ses conclusions soutenues à l'audience, la société [1] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :
- constater que la CPAM n'a pas transmis le rapport médical de Madame [K],
- juger que, par sa carence, la CPAM a fait obstacle à la procédure d'échanges contradictoires du dossier médical de Madame [K],
- constater la violation des dispositions du code de la sécurité sociale, des articles 6 et 13 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et des principes directeurs du procès,
par conséquent,
- ordonner l'inopposabilité à son égard de l'ensemble des arrêts de travail accordés à Madame [D] au titre de l'accident du 3 mai 2019,
- ordonner l'exécution provisoire,
à titre subsidiaire et avant dire droit,
- ordonner une mesure d'instruction judiciaire et nommer un expert conformément à la mission figurant dans les conclusions,
- ordonner la communication de l'entier dossier médical de Madame [K] au docteur [J], médecin consultant de l'employeur,
- juger que les frais d'expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM,
- dans l'hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra juger ces arrêts inopposables à l'employeur,
à titre infiniment subsidiaire,
- enjoindre à la CPAM et son service médical de transmettre l'entier dossier médical de Madame [K] au docteur [J], médecin consultant de l'employeur,
- surseoir à statuer,
- réouvrir les débats dès réception effective du dossier médical par le médecin consultant désigné par l'employeur.
La société [1] conteste la longueur des arrêts prescrits à Madame [K] et demande à titre principal leur inopposabilité pour non-respect du contradictoire tant au stade pré-contentieux que contentieux, et pour non-respect du droit à un procès équitable et au principe d'égalité des armes garantis par le droit européen. A titre subsidiaire, la société soutient qu'il y a une incohérence quant à la longueur des arrêts pour une contusion lombaire, et que, n'ayant pas été destinataire du dossier médical de l'assurée qui pourrait fournir des indications sur cette distorsion, il est nécessaire que soit ordonnée une mesure d'expertise.
Dans ses écritures soutenues à l'audience, la CPAM du Rhône demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :
- confirmer l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge des arrêts et soins consécutifs à l'accident du travail dont a été victime Madame [K] le 3 mai 2019 jusqu'à sa date de consolidation,
- constater que les soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail du 3 mai 2019 sont imputables à ce dernier jusqu'à la date de consolidation,
- constater que la caisse a respecté les articles 6 et 13 de la convention européenne des droits de l'homme et des principes directeurs du procès,
- rejeter toute demande de mesure d'instruction judiciaire formulée par la société,
- débouter en conséquence la société [1] de l'intégralité de son recours.
La CPAM du Rhône fait valoir que le défaut de transmission du rapport n'est pas sanctionné par l'inopposabilité. La caisse ajoute qu'il n'y ni droit à l'expertise ni obligation pour ses services de transmettre le dossier médical de l'assurée en dehors de toute mesure d'expertise. Elle termine en arguant que la simple référence à la disproportion des arrêts par rapport à la lésion n'est pas suffisante pour établir un commencement de preuve d'une cause totalement étrangère pouvant justifier que soit ordonnée une mesure d'expertise.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026, délibéré finalement prorogé au 22 juin 2026.
MOTIFS
Sur les moyens d'inopposabilité soulevés
La société [1], qui ne conteste pas la matérialité de l'accident de travail, sollicite néanmoins l'inopposabilité de la prise en charge de l'ensemble des arrêts de travail de sa salariée, Madame [K], au motif de l'absence de communication des certificats médicaux de prolongation et du rapport prévu à l'article R. 142-1 A du code de la sécurité sociale par la CPAM du Rhône, estimant que celle-ci le prive de l'effectivité de son recours et de son droit d'accès au juge.
A cet égard, il résulte des articles L. 142-6, R. 142-8-3 alinéa 1er, et R. 142-1-A, V du code de la sécurité sociale, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l'égard de l'employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l'autorité médicale chargée d'examiner le recours préalable.
L'article R. 142-1 A prévoit que " le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend : 1° l'exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l'examen société de l'assuré, par le praticien-conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation ;
2° ses conclusions motivées ;
3° les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle. "
Cependant, ne sont assortis d'aucune sanction les délais impartis pour la transmission à la CRA par le praticien-conseil du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, accompagné de l'avis, et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l'employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable.
Il en résulte qu'au stade du recours préalable, ni l'inobservation de ces délais, ni l'absence de transmission du rapport médical et de l'avis au médecin mandaté par l'employeur n'entraînent l'inopposabilité à l'égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code.
La présente procédure démontre précisément que l'employeur a pu avoir accès au juge, et que dès lors la garantie d'un procès équitable est assurée par la faculté reconnue au médecin expert ou au médecin consultant le cas échéant désigné par la juridiction de solliciter les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission, étant relevé que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées et que le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d'ordonner une mesure d'instruction sollicitée par une partie, sans qu'il soit contraint d'y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable.
En effet, selon la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l'Homme, le fait que l'expertise ne soit pas ordonnée dans tous les cas où l'employeur la demande, mais qu'elle ne soit décidée que dans le cas où la juridiction s'estime insuffisamment informée, est conforme aux exigences de la convention européenne des droits de l'homme en matière de procès équitable.
En outre, dès lors que les services administratifs de la CPAM ne disposent pas davantage que le requérant du rapport médical susmentionné, lequel est détenu par le service médical, et soumis au secret médical, l'égalité des armes entre l'organisme de sécurité sociale et l'employeur est préservé.
Aucune atteinte au droit à un procès équitable n’est donc caractérisée en l'espèce.
Il convient enfin de souligner que l'employeur pouvait, dans le cadre de son pouvoir de contrôle, solliciter une contre visite médicale s'il disposait de réels motifs pour remettre en cause la durée de l'indemnisation ou solliciter la caisse afin de déclencher tout contrôle médical qu'il estimait utile. Force est de constater que la société n'a utilisé aucun de ces moyens.
En conséquence le moyen d'inopposabilité soulevé par la société [1] sera rejeté.
Sur la demande d'expertise médicale judiciaire
L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Ce texte édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail, laquelle s'applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l'employeur et la caisse.
La présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail délivrés à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Lorsque la caisse démontre qu'il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l'accident initial, les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l'employeur à rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Si l'employeur peut solliciter l'organisation d'une expertise médicale pour vérifier l'imputabilité à l'accident des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, il doit cependant justifier de l'utilité d'une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses.
Selon l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
En l'espèce, la société [1] soutient que le versement par la caisse de l'attestation de paiement des indemnités journalières ne suffit pas à démontrer une continuité médicale de symptômes et de soins.
L'employeur ajoute qu'il existe un doute sérieux sur le lien de causalité direct et certain entre la lésion initiale et l'ensemble des arrêts de travail prescrits à Madame [K], cette dernière ayant été placée en arrêt de travail durant 9 mois sans qu'il n'ait été destinataire des certificats médicaux de prolongation ou qu'il n'ait été informé d'une quelconque complication.
Pour autant, la caisse fournit à l'appui de ses propos le certificat médical initial, l'attestation des indemnités journalières au titre de l'accident, et la notification de consolidation de l'assurée, ces documents étant tous rattachés à l'accident du 3 mai 2019.
Il est constant que la société [1] ne conteste pas le caractère professionnel de l'accident dont Madame [K] a été victime le 3 mai 2019.
A cet égard, le certificat médical initial établi le jour de l'accident fait état d'une contusion lombaire.
Le médecin a prescrit un arrêt de travail à Madame [K] jusqu'au 13 mai 2019 inclus. La salariée a ensuite bénéficié de prolongations d'arrêt de travail jusqu'à la date de consolidation de ses lésions fixée par le médecin conseil au 25 février 2020. Sur ce point, l'absence de production des certificats médicaux de prolongation est inopérante pour considérer que la continuité de soins et arrêts de travail n'est pas établie.
Les lésions de l'assurée indiquées dans la déclaration d'accident du travail et le certificat médical initial sont par ailleurs cohérentes avec la nature de l'accident, de sorte que la présomption d'imputabilité a vocation à s'appliquer à l'ensemble des prescriptions médicales.
Le tribunal rappelle que la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident.
Il convient par ailleurs d'observer qu'il revient aux professionnels de santé d'adapter la durée des arrêts de travail aux cas qu'ils rencontrent et à leurs spécificités, dans le cadre de leurs connaissances et de leur expérience, étant souligné s'agissant de la durée de ces arrêts, que les référentiels relatifs à la longueur des arrêts de travail ne sauraient être utilisés autrement qu'à titre indicatif.
Les allégations de la société, qui se contente d'évoquer un arrêt de travail disproportionné, ne peuvent constituer un commencement de preuve d'une cause totalement étrangère susceptible de renverser la présomption d'imputabilité.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, les arrêts et soins prescrits à Madame [K] au titre de l'accident dont elle a été victime le 3 mai 2019 bénéficient de la présomption d'imputabilité, étant en outre précisé que la continuité des symptômes et des soins est parfaitement caractérisée.
* * * *
En conséquence, la société [1] ne rapporte aucun élément ne permettant de remettre en cause l'avis du médecin ayant établi le certificat médical initial et l'avis du médecin conseil donc, faute de rapporter un commencement de preuve d'une cause totalement étrangère au travail, la demande d'expertise médicale judiciaire formulée par la société [1] sera rejetée.
La transmission des éléments médicaux sollicitée par le requérant n'est prévue par le législateur que dans le cadre d'une mesure d'expertise judiciaire. Dès lors, elle sera rejetée.
Les soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail de Madame [K] survenu le 3 mai 2019 seront déclarés opposables à la société [1].
Succombant à la présente instance, la société [1] sera tenue de supporter les dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare opposable à la société [1] l'ensemble des soins et arrêts prescrits à Madame [D] [K] consécutifs à l'accident du travail survenu le 3 mai 2019 ;
Déboute la société [1] de l'ensemble de ses demandes.
Condamne la société [1] à supporter les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 juin 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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