TJ 69123, 16 juin 2026, RG 25/02128
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/02128 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZJE
Jugement du :
16/06/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
Syndicat des copropriétaires LES IRIS BLANCS 6 rue Pierre-Joseph Martin 69600 OULLINS
C/
Madame [O] [H]
Monsieur [Q] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Mélanie ELETTO
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi seize Juin deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LABBE Véronique
GREFFIER PRESENT LORS DES DEBATS : DE L’ESPINAY Noélie
GREFFIER PRESENT LORS DU PRONONCE : RENEL Muriel
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires LES IRIS BLANCS 6 rue Pierre-Joseph Martin 69600 OULLINS, représenté par son syndic en exercice L’OPAC DU RHONE dénommé GARANCE, dont le siège social est sis 194 rue Duguesclin - 69003 LYON
représenté par Me Mélanie ELETTO, avocat au barreau de LYON, T.2121
d’une part,
DEFENDEURS
Madame [O] [H],
demeurant 6 rue Pierre-Joseph Martin - 69600 OULLINS
non comparante, ni représentée
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 07 Janvier 2025.
Monsieur [Q] [W],
demeurant 6 rue Pierre-Joseph Martin - 69600 OULLINS
non comparant, ni représenté
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 07 Janvier 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 24/06/2025
Date de la mise en délibéré : 24/06/2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [H] et Monsieur [Q] [W] sont propriétaires des lots n°16 et 43 dans l'immeuble sis 6 rue Pierre Joseph Martin à OULLINS (69600).
Le 29 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " LES IRIS BLANCS " situé 6 rue Pierre Joseph Martin à OULLINS (69600) représenté par son syndic a délivré une sommation de payer à Madame [O] [H] et Monsieur [Q] [W] portant sur la somme principale de 1.277,17 euros au titre des charges de copropriété.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 7 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " LES IRIS BLANCS " situé 6 rue Pierre Joseph Martin à OULLINS (69600) représenté par son syndic, l'Office public de l'Habitat de la Métropole de LYON dénommé GARANCE Syndic, a fait assigner Madame [O] [H] et Monsieur [Q] [W] devant le président du tribunal judiciaire de LYON selon la procédure accélérée au fond afin d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire leur condamnation solidaire à payer les sommes suivantes :
- 967,33 euros au titre des charges échues et impayées au 18 décembre 2024, outre actualisation au jour de l'audience,
- 345,98 euros au titre des provisions non encore échues mais exigibles par anticipation pour le budget de l'exercice arrêté au 31 mars 2025,
- 80 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement des sommes dues,
- 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement,
- 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût de la sommation de payer du 29 octobre 2024.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 24 juin 2025.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " LES IRIS BLANCS " situé 6 rue Pierre Joseph Martin à OULLINS (69600) demandeur représenté par son syndic est représenté par son conseil, informe qu'un règlement de l'arriéré de charges est intervenu le 12 mai 2025, de sorte qu'elle maintient uniquement ses demandes au titre des dommages et intérêts, de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de l'instance.
Le syndicat des copropriétaires expose qu'il a subi un préjudice du fait du retard dans le recouvrement des appels de fonds privant la copropriété de sommes nécessaires à l'entretien de l'immeuble.
Assignés selon des procès-verbaux déposés à l'étude, Madame [O] [H] et Monsieur [Q] [W] n'ont pas comparu.
Sur quoi l'affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025, prorogée à ce jour, pour y être rendue la présente décision par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l'espèce, et compte tenu de la nature et du montant des demandes, le présent jugement est rendu par défaut et en dernier ressort.
Sur les demandes en paiement au titre des charges de copropriété échues, des provisions sur charges non-échues mais exigibles par anticipation et des frais
A l'audience, le syndicat des copropriétaires demandeur représenté par son syndic indique que l'arriéré de charges de copropriété a été réglé par les défendeurs le 12 mai 2025, de sorte qu'il maintient uniquement les demandes accessoires au titre des dommages et intérêts, de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
En conséquence, il y a lieu de constater que la demande de ce chef est sans objet
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, " Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. "
Selon l'article 1231-6 du code civil, " les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts dont dus sans que le créancier soit tenu d'aucune perte.Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. "
En particulier, l'obligation essentielle d'un copropriétaire est de régler régulièrement et intégralement les charges de copropriété afférentes à son lot. Le fait de ne pas respecter cette obligation est fautif et le syndicat justifie en l'espèce devoir régler, de manière certaine, des sommes au syndic pour l'accomplissement de taches de gestion visant à recouvrer les charges litigieuses impayées auprès du débiteur, conformément aux termes du contrat qui le lie à lui.
Il est constant que, faute de pouvoir imputer ces frais au copropriétaire non zélé, ces sommes devront être réglées par l'ensemble des copropriétaires diligents et respectueux de leurs obligations.
En l'espèce, en ne payant pas régulièrement leurs charges de copropriété Madame [O] [H] et Monsieur [Q] [W] ont privé les autres copropriétaires de sommes importantes nécessaires à la bonne marche et à l'entretien de l'immeuble causant ainsi un préjudice financier devant être indemnisé. En outre, s'ils ont finalement régularisé l'arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires indique sans être contredit, en l'absence des défendeurs, que le règlement n'est intervenu que le 12 mai 2025, soit postérieurement à l'assignation qui leur a été adressée.
Par conséquent, Madame [O] [H] et Monsieur [Q] [W] sont condamnés in solidum à verser au syndicat des copropriétaires demandeur la somme de 300 euros au titre du préjudice subi.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [O] [H] et Monsieur [Q] [W], parties succombantes, sont condamnés in solidum aux dépens, lesquels comprendront le coût de la sommation de payer du 29 octobre 2024 et de l'assignation
Sur l'article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L'équité commande d'indemniser le syndicat des copropriétaires demandeur représenté par son syndic des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer dans le cadre de la présente instance. Il lui sera alloué la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit prévue par l'article 514 du code de procédure civile pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après une audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
DIT que la demande en paiement du syndicat des copropriétaires de l'immeuble " LES IRIS BLANCS " situé 6 rue Pierre Joseph Martin à OULLINS (69600) l'Office public de l'Habitat de la Métropole de LYON dénommé GARANCE Syndic au titre des charges de copropriété échues, des provisions sur charges non-échues mais exigibles par anticipation et des frais exposés pour le recouvrement de sa créance est sans objet
CONDAMNE in solidum Madame [O] [H] et Monsieur [Q] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble " LES IRIS BLANCS " situé 6 rue Pierre Joseph Martin à OULLINS (69600), pris en la personne de son syndic en exercice, l'Office public de l'Habitat de la Métropole de LYON dénommé GARANCE Syndic les sommes suivantes :
- 300 euros (TROIS-CENTS EUROS) au titre des dommages et intérêts,
- 400 euros (QUATRE-CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Madame [O] [H] et Monsieur [Q] [W] aux dépens, lesquels comprendront le coût de la sommation de payer du 29 octobre 2024 et de l'assignation
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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