TJ 30007, 18 juin 2026, RG 26/00325
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Texte de la décision
DATE : 18 juin 2026
DÉCISION : contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 26/00325 - N° Portalis DBXZ-W-B7K-CZTU / JEX MOBILIER
AFFAIRE : S.A.R.L. [W] [R], M. [W] [R] / S.A.S. PRL LES ESPARNETTES
DÉBATS : 21 mai 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple francais
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 18 JUIN 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Elodie THEBAUD, juge de l’exécution
GREFFIER : Madame Céline ABRIAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A.R.L. [W] [R]
siège social : 02 Route des Sénéchas - 30450 SENECHAS
immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 539 811 521, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Laëtitia POMMARAT de la SELARL POMMARAT LAETITIA CABINET D’AVOCAT, avocat au barreau de NÎMES,
Monsieur [W] [R]
né le 09 mai 1970 à CROIX (59)
de nationalité française
demeurant 02 Route de Sénéchas - 30450 SENECHAS
représenté par Maître Laëtitia POMMARAT de la SELARL POMMARAT LAETITIA CABINET D’AVOCAT, avocat au barreau de NÎMES,
DÉFENDEUR :
S.A.S. PRL LES ESPARNETTES
siège social : 300 Impasse du Plateau - 13400 AUBAGNE
immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 929 812 782, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Laure CABANE, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Nassima FERCHICHE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
* * * FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique du 08 janvier 2025 reçu en l’étude de Me [Z], notaire, la SARL LES ESPARNETTES représentée par M. [R] a vendu à la SAS PRL LES ESPARNETTES un ensemble de parcelles à usage de loisirs situé 10 chemin de Donarel Pont de Rastel à GENOLHAC pour la somme de 1.100.000 €.
La SARL LES ESPARNETTES devenait le même jour la SARL [W] [R].
Par ordonnance du 18 décembre 2025, le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire d'ALES a ordonné, au vu de la requête présentée par la SAS PRL LES ESPARENETTES, la saisie conservatoire de la somme de 350.000 € à l’encontre de la SARL [W] [R].
Le 06 janvier 2026, cette saisie conservatoire a été pratiquée entre les mains de la banque CRCAM du LANGUEDOC à GIGNAC et dénoncée le 12 janvier 2026.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2026, la SARL [W] [R] et M. [W] [R] ont fait assigner la SARL PRL LES ESPARNETTES devant le juge de l'exécution en vue d'obtenir :
la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 06 janvier 2026 ;la condamnation de la SAS PRL LES ESPARNETTES à lui payer la somme de 10.000 € au titre du préjudice causé du fait des propos calomnieux et diffamatoires portés à son encontre ;la condamnation de la SAS PRL LES ESPARNETTES à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
À l’audience du 21 mai 2026, les demandeurs ont maintenu les termes de l’assignation, soutenant que les conditions de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas réunies.
La défenderesse s’est pour sa part opposée à toutes les demandes formulées et a sollicité la condamnation des demandeurs à lui verser 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle estime que sa créance est fondée en son principe et qu’il est justifié de véritable circonstances menaçant son recouvrement.
Il est expressément référé aux notes d'audience et conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire
Aux termes de l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.
Aux termes de l'article R.512-1 du code des procédures civiles d'exécution, si les conditions prévues aux articles R.511-1 à R.511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l'article L.511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.
Les critères de l’article L.511-1 sont cumulatifs. Dès lors, que la créance soit ou non fondée en son principe, la saisie conservatoire ne saurait être maintenue dès lors qu’elle n’est pas menacée dans son recouvrement et il revient au créancier de démontrer cette menace.
En l’espèce, s’il est vrai que chacune des parties est venue détailler le contentieux au fond, tentant d’établir par la même l’existence d’une créance fondée en son principe et pour laquelle, le tribunal judiciaire saisi statuera, il n’en demeure pas moins qu’à l’aune des éléments de la situation économique et personnelle de M. [R] et de la SARL [R], la SAS PRL LES ESPARNETTES ne caractérise en rien le risque pour le recouvrement de sa créance.
En effet, si la jurisprudence de la Cour de cassation considère que l’absence de réponse à une mise en demeure caractérise à elle seule le risque dans le recouvrement, c’est également en l’absence d’autre élément apporté par débiteur de la saisie conservatoire.
Or, en l’espèce, il apparait que M. [R] n’a pas déménagé, qu’il vit en couple avec son épouse qui est salariée et qu’il justifie d’une santé bancaire au sein de son entreprise la SARL [W] [R] qui couvre largement le montant de la saisie conservatoire autorisée.
En conséquence, et sans qu’il y ait besoin de rechercher si la créance est bel et bien fondée, il convient d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
Il est néanmoins nécessaire d'établir l'existence du préjudice subi.
En l’espèce, aucune des parties ne justifie d’un quelconque préjudice découlant de la mise en œuvre de la mesure de saisie conservatoire, ce d’autant moins que la somme était par ailleurs bloquée par la banque.
Par ailleurs, le demandeur ne justifie pas du préjudice subi au titre des propos calomnieux et mensongers et il ne peut être reprochée à la SAS PRL LES ESPARNETTES d’avoir eu recours aux voies de droit dont elle dispose.
Par conséquent la demande de dommages intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS PRL LES ESPARNETTES étant débouté de sa demande de maintien de la saisie conservatoire, il y a lieu de la condamner aux dépens, la créance dont elle se prévaut étant à ce stade de la procédure contestée et les demandeurs ne pouvant être considéré comme des débiteurs au sens de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
La SAS PRL LES ESPARNETTES sera en outre condamné à payer aux demandeurs la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire réalisée à la demande de la SAS PRL LES ESPARNETTES en date du 06 janvier 2026 entre les mains de la CRCAM du LANGUEDOC à GIGNAC ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par la SARL [W] [R] et M. [R] ;
CONDAMNE la SAS PRL LES ESPARNETTES à payer à la SARL [W] [R] et M. [R] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS PRL LES ESPARNETTES aux entiers dépens de l'instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit ;
En foi de quoi le jugement est signé au tribunal judiciaire d’ALES par,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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