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TJ 30007, 18 juin 2026, RG 26/00336


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Date
18/06/2026
Numéro
26/00336
Lieu / cour
tj30007
Chambre
JEX
Type
other
Id
6a3d8ab7cdc6046d47c48056

Texte de la décision

7,532 caractères

DATE : 18 juin 2026
DÉCISION : contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 26/00336 - N° Portalis DBXZ-W-B7K-CZUI / JEX MOBILIER
DÉBATS : 21 mai 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple francais

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS

LE JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT DU 18 JUIN 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Madame Elodie THEBAUD, juge de l’exécution

GREFFIER : Madame Céline ABRIAL

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [Q] [B] divorcée [V]
née le 15 avril 1959 à ALES (30)
de nationalité française
demeurant 36 Rue des Hortensias - 30100 ALES
assistée de son curateur, L’UDAF DU GARD, dont le siège social est 152 Rue Gustave Eiffel - Zone industrielle de Grézan - 30034 NÎMES CEDEX 1

représentée par Me Géraldine ATTHENONT, avocat au barreau d’ALES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30007-2026-000181 du 06/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’ALÈS)

DÉFENDEURS :

Madame [W] [T] veuve [E]
née le 11 avril 1932 à LA GRAND COMBE (30)
de nationalité française
domiciliée EHPAD LES CIGALES - Chemin de la Croix - 30380 SAINT CHRISTOL LES ALES

représentée par Me Joris NUMA, avocat au barreau d’ALES,

ASSOCIATION ATG ANTENNE D’ALES, es qualité de tuteur de Mme [W] [T] veuve [E] selon jugement du JCP d’Alès en date du 22 juillet 2021
siège social : 13 Avenue Feuchères - 30000 NÎMES
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège

représentée par Me Joris NUMA, avocat au barreau d’ALES,

Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 21 mai 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que la décision serait rendue à l'audience du 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du 08 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’ALES a :
Juger que les parties sont liées par un contrat de bail d’habitation dont Mme [E] divorcée [V] est preneuse à compter du 22 septembre 2022 ;Enjoint aux parties de signer un contrat de bail d’habitation en bonne et due forme avec effet rétroactif à compter de cette date en mentionnant pour la période de septembre 2022 à la date de signature du contrat un montant de loyer de 650 € ce montant de loyer faisant l’objet pour l’avenir d’une indexation conforme aux textes de loi qui lui sont applicables ;Fixe la valeur locative de l’immeuble sis 36 rue des Hortensias à ALES à la somme de 714,05 € à la date de la présente décision ;Condamne Mme [E] divorcée [V] à payer à l’ATG tutrice de Mme [T] veuve [E] la somme de 20.995 € au titre de la dette locative arrêtée au 31 mai 2025 (650 € x 32 + 195 €) ;
Mme [E] n’a pas fait appel dudit jugement.

Le 05 janvier 2026, Mme [T] et l’association ATG d’ALES ont fait procéder à une saisie attribution en vertu de ce jugement sur les comptes de Mme [E] ouverts à la BANQUE POSTALE. La saisie a été dénoncée à personne le 09 janvier 2026 ainsi qu’à l’UDAF le 12 janvier 2026.

Par acte de commissaire de justice du 04 mars 2026, Mme [E] assisté de son curateur a fait assigner Mme [T] et l’association ATG d’ALES es qualité de tuteur de Mme [T] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Alès aux fins de voir :
Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 05 janvier 2026 ;Allouer les plus larges délais à la requérante pour s’acquitter de la condamnation ;Dire que durant les délais de grâce, les sommes dues ne produiront pont intérêt ;Statuer ce que de droit sur les dépens ;
Par conclusions visées à l’audience, la demanderesse maintient ses demandes initiales.

En défense, par conclusions visées à l’audience, l’ATG es qualité de tuteur de Mme [T] et Mme [T] demandent au juge de l'exécution de :
In limine litis, juger irrecevable la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 05 janvier 2026 ;Débouter Mme [E] et son tuteur de sa demande ;Rejeter les délais de grâce ;Maintenir la saisie-attribution ;Maintenir l’exécution provisoire ;Condamner Mme [E] à verser 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il est expressément référé aux notes d'audience et conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande
L’article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution dispose que :
« A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. »

En l’espèce, la demanderesse a déposé un dossier d’aide juridictionnelle. Or, le dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle interrompt les délais si elle est déposée avant l’expiration du délai de contestation, de sorte que le délai repart à compter de la décision d’aide juridictionnelle.

Il apparait que la demande a été déposée le 27 janvier 2026, soit dans le délai d’un mois et la décision a été rendu le 06 février 2026.

L’assignation a été délivrée le 04 mars 2026 soit dans le délai d’un mois à compter de la décision d’aide juridictionnelle.

Par conséquent la décision est recevable.

Sur la réouverture des débats
L'article L.213-6 alinéa 1 du code de l'organisation judiciaire dispose que « Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. »

Aux termes de l'article 444 du code de procédure civile « la juridiction peut ordonner la réouverture des débats lorsqu'elle estime ne pas être suffisamment éclairée pour statuer ou lorsque les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éléments nécessaires à la solution du litige. ».

En l’espèce, il apparait que dans le cadre du présent contentieux, aucune partie n’a cru devoir verser aux débats la saisie-attribution contestée.

Le tribunal ne peut statuer sur une demande de mainlevée d’une saisie-attribution qu’il ne peut contrôler.

Par conséquent, il sera ordonné une réouverture de débats afin de permettre aux parties de communiquer la saisie-attribution contestée.

Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DIT que l’action de Mme [B] est recevable ;

ORDONNE la réouverture des débats ;

ENJOINT les parties de communiquer la saisie-attribution pratiquée le 05 janvier 2026 sur les comptes de la banque postale de Mme [B] ;

RENVOIE à l’audience du 17 septembre 2026 à 11h00 ;

RÉSERVE les dépens de l'instance ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit ;

En foi de quoi le jugement est signé au tribunal judiciaire d’ALES par,

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

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