TJ 30007, 18 juin 2026, RG 26/00223
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Texte de la décision
DATE : 18 juin 2026
DÉCISION : contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 26/00223 - N° Portalis DBXZ-W-B7K-CZLY / JEX MOBILIER
AFFAIRE : [N] [C] / S.C.I. [V]
DÉBATS : 21 mai 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple francais
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 18 JUIN 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Elodie THEBAUD, juge de l’exécution
GREFFIER : Madame Céline ABRIAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [N] [C]
née le 31 mai 1973 à BUENOS AIRES
de nationalité française
demeurant Hameau de Bourras - 30440 SAINT ROMAN DE CODIERES
représentée par Maître Anne CANDILLON, avocat au barreau d’ALES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30007-2026-000465 du 24/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’ALÈS)
DÉFENDEUR :
Société [V]
siège social : Hameau de Bourras - 30440 SAINT ROMAN DE CODIERES
immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 812 777 951, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Martin FAURE, avocat au barreau de MONTPELLIER,
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 21 mai 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que la décision serait rendue à l'audience du 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Un contrat de bail d'habitation a été conclu verbalement en septembre 2023 entre la SCI LA [V], bailleur, et Mme [C] locataire, pour un appartement sis Hameau de Bourras à Saint Roman de Codières avec location accessoire d’un local de danse, pour un loyer total de 150 € (100 € pour le logement et 50 € pour la salle de danse)
Le 23 mai 2024, les parties signaient un protocole d’accord au terme duquel Mme [B] s’engageait à quitter les lieux le 30 novembre 2024.
Par jugement du 12 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'ALES a notamment :
Jugé que le bail verbal institué entre les parties est arrivé à son terme le 30 novembre 2024 ;Dit que Mme [C] est occupante sans droit ni titre des lieux loués depuis le 01er décembre 2024 ;Dit que Mme [C] devra quitter les lieux sans délai ;à défaut, pour Mme [C] d’avoir volontairement libéré les lieux caractérisé par la remise officielle des clefs à son bailleur au plus tard dans les 15 jours après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux à ses frais dans tel garde-meuble désigné par l’expulsée ou à défaut par le bailleur ;Condamner Mme [C] à verser au bailleur une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 150 € à compter du 01er décembre 2024 et ce jusqu’à la date officielle de départ ;
Par requête du 16 février 2026, Mme [C] a attrait la SCI [V] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Alès en vue de voir celui-ci lui accorder un délai de 12 mois au cours duquel il ne pourra être procédé à son expulsion.
Par conclusions visées à l’audience, Mme [C] maintient ses demandes initiales.
Par conclusions visées à l’audience, la SCI [V] demande au juge de :
Débouter Mme [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;Condamner Mme [C] à payer à la SCI [V] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entier dépens.
À l'audience du 21 mai 2026, le conseil de Mme [C] s’en ai rapporté à ses écritures et a déposé son dossier. Le conseil de la SCI [V] a été entendu dans sa plaidoirie et a déposé son dossier.
Il est expressément référé aux notes d'audience et conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n°48-1360 du 01er septembre 1948 ainsi que lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L.442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire.
L'article L.412-4 du même code dispose par ailleurs que la durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ainsi, la durée de ces délais ne peut en aucun cas être inférieure à trois mois et supérieure à un an.
La décision du juge des contentieux de la protection ayant ordonné l'expulsion a été signifiée le 02 février 2026, ainsi qu’un commandement de quitter les lieux.
Mme [C] n’a pas interjeté appel de la décision.
En l’espèce, si Mme [C] verse aux débats des justifications de recherches de logement, force est de constater qu’elles sont anciennes, que les échanges de SMS ne sont pas datés, que la demande CERFA de logement social ne porte aucune preuve de dépôt et que le courrier de la mairie sollicite des documents nouveaux que Mme [C] n’est pas en mesure de transmettre, et notamment les justificatifs de règlement des loyers.
Par ailleurs, il apparait à la lecture des SMS versés aux débats, que Mme [C] recherche des logements avec des loyers allant jusqu’à 500 € tandis qu’elle explique au tribunal ne pas percevoir plus que le RSA.
De même, si elle justifie d’avoir réglé 3 indemnités d’occupation, il apparait que depuis plus de trois ans, Mme [C] n’a pas cru devoir assumer le montant du loyer qui était identique à celui de l’indemnité d’occupation, laissant présager un règlement d’opportunité.
Enfin, les éléments financiers indiqués par Mme [C] ne lui permettent pas de se tenir dans le logement et force est de constater qu’elle ne justifie aucunement de sa situation financière, ne versant pas ni ses avis d’imposition, ni les relevés des prestations sociales.
Dans ces conditions, rien ne justifie que soit fait droit à la demande de délais formulée et celle-ci sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Mme [T] sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l’équité commande de condamner Mme [T] à payer à la SCI [V] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant par décision contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
REJETTE la demande de délais pour quitter les lieux formée par Mme [T] ;
DIT que la procédure d'expulsion peut poursuivre ses effets selon les prescriptions légales ;
CONDAMNE Mme [T] à payer à la SCI [V] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [T] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
En foi de quoi le présent jugement est signé par,
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
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