TJ 75056, 25 juin 2026, RG 25/03415
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
à Me JOCQUEL, Me BOURA
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8ème chambre
3ème section
N° RG 25/03415
N° Portalis 352J-W-B7J-C7KA3
N° MINUTE :
Assignation du :
17 mars 2025
ORDONNANCE D’HOMOLOGATION
D’UN PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL
rendue le 25 juin 2026
DEMANDEUR
Monsieur [I] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Grégoire JOCQUEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1565
DEFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la S.A.S. Cabinet DELON SYNDIC
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Amélie BOURA de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C800
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe
assistée de Madame Justine EDIN, greffière
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Vu l'assignation délivrée le 17 mars 2025 par M. [I] [D] à l'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 4] ;
Vu le protocole d'accord transactionnel régularisé par les parties le 18 mai 2026 ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2026 M. [I] [D] demandant au juge de la mise en état, de :
" - HOMOLOGER l'accord transactionnel conclu le 18 mai 2026 entre les parties à l'instance et lui conférer par conséquent force exécutoire ;
- CONSTATER l'extinction accessoire de l'instance par l'effet de la transaction et, en tant que de besoin, le désistement d'instance et d'action de M. [D] et l'acceptation par celui-ci du désistement d'instance et d'action du Syndicat des copropriétaires ;
- DIRE que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais, dépens et honoraires de ses conseils qu'elle a exposés afin de négocier puis de finaliser le protocole transactionnel "
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 15 juin 2026 par le syndicat des copropriétaires par lesquelles il demande au juge de la mise en état de :
" PRENDRE ACTE de l'acceptation du désistement d'instance et d'action de Monsieur [D] par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic la Société DELON SYNDIC ;
HOMOLOGUER l'accord intervenu entre les parties en date du 18 mai 2026, dont un exemplaire sera annexé à l'ordonnance à intervenir, ET LUI CONFERER [Localité 5] EXECUTOIRE ;
CONSTATER en conséquence le dessaisissement du Tribunal ;
DIRE que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés dans le cadre de la présente procédure ; "
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 785 du code de procédure civile, le juge de la mise en état homologue, à la demande des parties, l'accord qu'elles lui soumettent.
En vertu de l'article 1545 du même code, " La demande d'homologation est formée par requête par l'ensemble des parties à l'accord ou par la plus diligente d'entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître ".
Enfin, l'article 384 du code de procédure civile prévoit que " en dehors des cas où elle résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. "
Au cas présent, les demandeurs à l'instance produisent le protocole d'accord transactionnel conclu le 18 mai 2026 mettant fin au litige qui les oppose.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande d'homologation en constatant l'accord des parties et en donnant force exécutoire à ce protocole.
L'extinction de l'instance sera constatée de sorte qu'il n'y a pas lieu de constater le désistement de M. [D] ni l'acceptation du syndicat, le tribunal étant dessaisi par l'effet de la transaction.
Conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, et compte tenu de l'accord intervenu entre les parties sur ce point, il convient de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d'appel :
HOMOLOGUONS le protocole d'accord transactionnel conclu entre M. [I] [D] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 4] le 18 mai 2026 dont copie est jointe à la présente ordonnance ;
CONSTATONS l'extinction d'instance ;
DISONS qu'il emporte extinction de l'instance et renonciation à l'action.
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Faite et rendue à [Localité 1] le 25 juin 2026.
La greffière La juge de la mise en état
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