TJ 75056, 25 juin 2026, RG 25/11594
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie exécutoire
- Me STUMM
délivrée le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 25/11594 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DAJY4
N° MINUTE :
FAIT DROIT
Assignation du :
30 Juillet 2025
JUGEMENT
rendu le 25 Juin 2026
DEMANDERESSE
La société TAILORMAIL, société par actions simplifiée, au capital de 26.640 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 395 006 851, dont le siège social est situé [Adresse 1] à Paris (75008), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Thibault STUMM, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant/postulant, vestiaire #C1111.
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [J], né le 30 Janvier 1998 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] à [Localité 3],
défaillant.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Décision du 25 Juin 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 25/11594 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAJY4
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en juge unique,
assisté de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
Conformément à l’article L. 212-5-1 du Code de l’Organisation Judiciaire et avec l’accord exprès de la demanderesse, l’affaire a été mise en délibéré sans audience au 25 Juin 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
Le 9 mai 20203, Monsieur [P] [J] a commandé à la société TAILORMAIL un costume sur mesure et un smoking pour son mariage. Lors de sa commande, Il a réglé un acompte de 4 000 euros.
La société TAILORMAIL a effectué de nombreuses relances afin d'obtenir de lui le paiement du solde du prix d'un montant de 2 930 euros, en vain.
Par acte du 30 juillet 2025, la société TAILORMAIL l'a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris afin de le voir condamner à lui régler le solde du prix des vêtements, la somme de 10 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et celle de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle demande également la condamnation de Monsieur [P] [J] aux dépens. Elle sollicite également que l'exécution provisoire du jugement à intervenir ne soit pas écartée.
Monsieur [P] [J], assigné à étude, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2026. L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026, sans audience de plaidoirie, avec l'accord de la demanderesse.
MOTIFS,
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond de l'affaire et le tribunal ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte des échanges de SMS entre Monsieur [P] [J], d'une part, et Monsieur [B] [T], représentant la société demanderesse, d'autre part, que Monsieur [P] [J] reconnaît devoir à cette société la somme de 2 930 euros représentant le solde du prix des vêtements qu'il a commandés (pièce numéro 2 de la demanderesse).
Cette dette étant reconnue par le débiteur, il y a lieu de condamner celui-ci à la payer à la société TAILORMAIL.
Malgré les nombreuses relances de la société TAILORMAIL, qui ont duré du 13 juillet 2023 au 19 septembre 2024, ainsi qu'en attestent les échanges de SMS figurant en pièce numéro 2 de la société demanderesse, Monsieur [P] [J] n'a jamais payé la somme de 2 930 euros. Sa résistance est abusive et a indubitablement causé un préjudice à la société TAILORMAIL, l'obligeant à le relancer sans cesse, ce qui est chronophage et à faire des démarches auprès de son avocat. A ce titre, il sera condamné à payer la somme de 1 000 euros à la société TAILORMAIL.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société TAILORMAIL les frais non compris dans les dépens. En conséquence, Monsieur [P] [J] sera condamné à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aucun raison particulière ne peut conduire le tribunal à écarter l'exécution provisoire du présent jugement qui est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamne Monsieur [P] [J] à payer à la société TAILORMAIL :
- 2 930 euros au titre du solde du prix des costumes qu'il lui a achetés,
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement ;
Fait et jugé à [Localité 1] le 25 Juin 2026.
La Greffière, Le Juge,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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