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TJ 75056, 25 juin 2026, RG 23/14454


Vérifier : TJ 75056, 25 juin 2026, RG 23/14454 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
23/14454
Lieu / cour
tj75056
Chambre
3ème chambre 1ère section
Type
other
Id
6a3d8e15cdc6046d47c4c55b

Texte de la décision

38,888 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
- Me [Localité 2] #D70
- Me VANGAVER #P438

■

3ème chambre
1ère section

N° RG 23/14454
N° Portalis 352J-W-B7H-C3IJJ

N° MINUTE :

Assignation du :
18 Février 2020

JUGEMENT
rendu le 25 juin 2026
DEMANDERESSE

S.A.R.L. E-[O] FINANCE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3] (GABON)

représentée par Maître Alain CLERY de la SELARL CLERY DEVERNAY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0070

DÉFENDERESSES

S.A. BGFI BANK GABON
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3] (GABON)

S.A. BGFI BANK HOLDING CORPORATION
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 3] (GABON)

représentées par Maître Benjamin VAN GAVER de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0438

Décision du 25 juin 2026
3ème chambre 1ère section
N° RG 23/14454 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3IJJ


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe
Monsieur Quentin SIEGRIST, vice-président
Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge

assistées de Madame Laurie ONDELE, greffière

DEBATS

A l’audience du 1er décembre 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.

L’affaire fut prorogée et a été mise en délibéré le 25 juin 2026.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société E-[O] Finance (ci-après la société E-[O]) est une société de droit gabonais qui a notamment pour activités déclarées la microfinance, le transfert d’argent, la création et la distribution de solutions de paiement et pré-paiement.
Les sociétés BGFI Holding Corporation SA et BGFIBank Gabon SA (ci-après les sociétés BGFI) sont deux sociétés gabonaises appartenant au groupe BGFI Bank qui est le premier groupe bancaire gabonais.
En 2013, la société E-[O] a présenté à la société BGFIBank Gabon SA le service bancaire mobile qu’elle comptait développer permettant notamment les retraits, transferts d'argent et paiements par téléphone mobile. Les sociétés ont alors engagé des discussions relatives au développement de ce service.
A compter du 2e trimestre de l’année 2014, la société BGFIBank a lancé un appel d'offres aux fins d’acquérir des solutions informatiques comprenant une interface bancaire accessible via Internet, une interface bancaire accessible via réseau électronique (SMS Banking) et une solution de paiement par téléphone portable.
Par courriel du 14 avril 2015, la société BGFIBank Gabon SA a sollicité de la société E-[O] une proposition commerciale pour l’achat de sa solution sans partage des revenus associés. Par courrier du 18 avril 2015, la société E-[O] lui a répondu que le partage de revenus était le modèle le plus adapté et qu’elle était dans l’attente de son offre d’achat. Aucun accord n’a été conclu entre les sociétés la société BGFIBank Gabon SA et la société E-[O].
A la fin de l’année 2015, la société BGFIBank Gabon SA a déployé la solution digitale BGFIMobile.
Par courrier du 10 août 2017, la société E-[O] a indiqué à la société BGFIBank Gabon SA qu’elle utilisait le service e-[O] Cash qu’elle avait développé pour son compte et qu’elle devait l’indemniser du fait de cette utilisation.
Par acte de commissaire de justice du 5 septembre 2018, la société E-[O] a fait assigner en responsabilité contractuelle, en rupture abusive et brutales des pourparlers et en contrefaçon de logiciel les sociétés BGFI devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement en date du 15 octobre 2019, le tribunal de commerce de Paris a déclaré les juridictions françaises territorialement incompétentes. La société E-[O] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 18 février 2020, la cour d’appel de [Localité 1] a :-confirmé le jugement du 15 octobre 2019 en ce qu'il s'est déclaré incompétent territorialement pour statuer sur les demandes de la société E-[O] au titre de l'inexécution contractuelle et de la rupture abusive et brutale des relations commerciales ;
-infirmé ce jugement pour le surplus et renvoyé l'examen de l'action en contrefaçon de logiciel devant le tribunal judiciaire de Paris.

Selon ordonnance en date du 8 avril 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 mars 2025, la société E-[O] demande au tribunal de :« Constater qu'en reproduisant et utilisant de façon illicite le logiciel E-[O] Cash, les sociétés BGFI ont commis des actes constitutifs de contrefaçon de droits d’auteur au préjudice de la société E-[O], dans les termes des dispositions du code de la propriété intellectuelle ci-dessus rappelées,
Dire et juger la société E-[O] recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence, y faisant droit :
Condamner in solidum les société BGFI Bank à payer à la société E-[O] :
- la somme de 3.000.000 euros à titre de provision en réparation de son préjudice patrimonial, sauf à parfaire, à parfaire en fonction des chiffres qui lui seront fournis,
- la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- la somme de 500.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance causée par les faits de contrefaçon,
Subsidiairement, constater qu'en reproduisant et utilisant de façon illicite le logiciel E-[O] Cash, les sociétés BGFI ont commis des actes constitutifs de parasitisme au préjudice de la société E-[O], dans les termes des dispositions du code civile ci-dessus rappelées,
Condamner in solidum les société BGFI à payer à la société E-[O] la somme de 1.855.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de parasitisme, à parfaire en fonction des chiffres qui lui seront fournis,
En tout état de cause,
Faire interdiction aux sociétés BGFI de poursuivre, directement ou indirectement, l’exploitation (1) de l’application mobile « BGFI MOBILE » (devenue « MyBGFIBank ») ainsi que (2) des sites Internet https://ga.bgfidigital.com, groupebgfibank.com, BGFIOnline.fr et BGFIOnline.com (3) des cartes prépayées et (4) des programmes afférents, sous quelque forme que ce soit, en France et à l’étranger, et ce, sous astreinte de dix mille euros (10.000 euros) par jour et par création, à compter de la signification du jugement à intervenir,
Faire interdiction aux sociétés BGFI d’utiliser, directement ou indirectement, les codes sources du logiciel « E-[O] Cash » et ce, sous astreinte de dix mille euros (10.000 euros) par jour à compter de la signification du jugement à intervenir,
Faire injonction aux sociétés BGFI de verser au débat le chiffre d’affaires, certifié conforme par un expert-comptable indépendant, réalisé en France par les sociétés du groupe BGFI au moyen de l’application mobile « BGFI BANK », ) des sites Internet https://ga.bgfidigital.com, et groupebgfibank.com, BGFIOnline.fr et BGFIOnline.com et des cartes prépayées, pour les années 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, sous astreinte de dix mille euros (10.000 euros) par jour de retard, par document manquant, à compter de la signification du Jugement à intervenir,
Ordonner la publication du jugement à intervenir, au besoin à titre de dommages et intérêts complémentaires, au moins par extraits, dans cinq journaux et trois sites Internet français ou étrangers, au choix de la société E-[O] dont les sites Internet « https://ga.bgfidigital.com », « BGFIOnline.com » ; « BGFIOnline.fr » et « groupebgfibank.com » aux frais des sociétés BGFI dans la limite de 8.000 euros hors taxe par insertion, et, pour leur site Internet, sur la moitié de sa page d’accueil pendant trente jours consécutifs, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du huitième jour de la signification du jugement à intervenir,
Se réserver la liquidation des astreintes prononcées,
En tant que de besoin, avant dire droit, si le Tribunal souhaitait que la contrefaçon du logiciel E-[O] Cash soit confirmée par un expert judiciaire français :
Instituer une mesure d’expertise et désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal pour y procéder avec pour mission de :
- Se faire remettre, d’une part les codes sources des logiciels E-[O] Cash déposés à l’APP, et d’autre part les codes sources de la version de l’application mobile « BGFI MOBILE » (devenue « MyBGFIBank ») du 23 décembre 2015, tel que comparé par les experts gabonais dans leur rapport d’expertise (2) des espaces privés des sites Internet « https://ga.bgfidigital.com » ; BGFIOnline.com ; BGFIOnline.fr et groupebgfibank.com (3) des cartes prépayées et (4) des programmes afférents,
- Établir une analyse comparative du code source E-[O] Cash avec ceux de BGFI qui ont fait l’objet de l’analyse comparative par les experts de [Localité 3] dans leur rapport d’expertise rendu sur ordonnances des 10 juillet 2020 et 11 septembre 2020 afin d’identifier d’éventuelles ressemblances,
- Formuler un avis sur les préjudices qui lui seront soumis par les parties,
Dire que l’expert pourra se faire assister dans l’exercice de sa mission par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité et pourra prendre l’initiative de recueillir l’aide d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, sans autorisation,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner in solidum les sociétés BGFI à payer à la société E-[O] la somme de 30.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum les sociétés BGFI aux entiers dépens de l’instance, en ce inclus les frais des quatre procès-verbaux de constat versés au débat de Maitre [K] et [S], dont distraction au profit de la Selarl [Localité 2] Devernay, en application des dispositions de l’article 699 code de procédure civile ».

Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 25 mars 2025, les sociétés BGFI demandent au tribunal de :« A titre principal :
-Juger que la société E-[O] ne rapporte pas la preuve de l’originalité du logiciel « E-DoleyCash » et ne bénéficie donc d’aucune protection au titre du droit d’auteur,
A titre subsidiaire :
-Juger que les sociétés BGFI n’ont commis aucun acte de contrefaçon à l’égard de la société E-[O] ;
Sur les demandes fondées sur le parasitisme,
A titre principal :
- Juger que les sociétés BGFI n’ont commis aucun acte constitutif de parasitisme à l’égard de la société E-[O],
A titre subsidiaire :
-Juger que la société E-[O] ne justifie d’aucun préjudice,
En tout état de cause,
-Débouter la société E-[O] de l’ensemble de ses demandes,
-Condamner la société E-[O] à verser à chacune des sociétés BGFI la somme de 15.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive,
-Condamner la société E-[O] à verser à chacune des sociétés BGFI la somme de 25.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner la société E-[O] à payer les entiers dépens,
-Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire ».

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces conclusions pour un exposé exhaustif des moyens des parties.
MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la contrefaçon de logiciel

Moyens des parties

La société E-[O] soutient être l'auteur et le titulaire exclusif des droits patrimoniaux et moraux sur le logiciel « E-[O] Cash », qu'elle aurait conçu et développé seule entre 2011 et 2012. Elle se prévaut à ce titre de la présomption prétorienne de titularité au bénéfice de la personne morale qui exploite publiquement une œuvre sous son nom, en l'absence de revendication du ou des auteurs personnes physiques.Elle rappelle que le projet de contrat de partenariat du 21 octobre 2013 stipulait expressément en son article 8 que « tous les droits de propriété intellectuelle, artistique ou industrielle sur les Produits demeurent la propriété exclusive d'E-DoleyCash ainsi que les droits de reproduction et de cession », et que l'appel d'offres lancé par BGFI précisait lui-même, en son article 1.4.2, que « l'éditeur sélectionné conservera l'entière propriété intellectuelle de son projet ». Elle en déduit que les sociétés BGFI ne sauraient se prévaloir d’un quelconque droit sur le logiciel, aucune cession n'ayant été consentie dans les formes requises par le code de la propriété intellectuelle.
Elle précise que l'attestation de protection délivrée par l'Agence nationale de promotion artistique et culturelle du Gabon le 4 février 2014 mentionne certes le nom de M. [E] comme déposant, mais ne lui confère pas la qualité d'auteur, que les actes de partenariat ont en tout état de cause toujours été conclus en son nom, et que l'exploitation commerciale du logiciel s'est toujours effectuée sous la dénomination sociale de la demanderesse.
Sur l’originalité, la société E-[O] rappelle que, selon l'article L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle, toutes les œuvres de l'esprit sont protégeables au titre du droit d'auteur, et que les programmes d'ordinateur sont spécifiquement visés à l'article L. 112-2, 13°.
Sur le fond, elle fait valoir que le logiciel E-[O] Cash est le fruit d'un effort intellectuel personnalisé caractérisé par la combinaison originale de fonctionnalités (mobile payment, mobile banking, mobile trading, transfert par SMS/USSD, retrait sans carte via code [Localité 4], cartes NFC prépayées, SMS banking couplé à un numéro court) constituant un système d'intermédiation de paiement tout-en-un qui ne découlait pas de manière évidente de l'état de la technique en 2012. Elle souligne que l'interface graphique était totalement personnalisable par chaque banque utilisatrice, ce qui témoigne d'un choix arbitraire et spécifique du développeur.
Elle produit à ce titre un rapport d'expertise de M. [C] [M], expert judiciaire près la cour d'appel de Paris, qui a examiné la documentation, l'architecture et le code source du logiciel, retenu dix extraits de code source significatifs et présenté pour chacun deux alternatives possibles, concluant que « le logiciel e.[O] Cash est original » dès lors que des choix ont été effectués par le développeur entre différentes alternatives de développement. En réponse à la critique sur la date du code source déposé à l'APP, elle admet avoir procédé à ce dépôt en juin 2024 et soutient que rien n'interdit de déposer d'anciens codes sources auprès de l'APP, qu'un expert est en mesure de dater les codes qui lui sont soumis et que l'expert adverse, M. [H], n'a pas analysé le code source déposé à l'APP et s'est borné à émettre des doutes sur sa date de création sans répondre à la question de l'originalité.

Les sociétés BGFI font valoir que la société E-[O] s'est initialement contentée d'une description de fonctionnalités communes à toute application de banque mobile, sans caractériser un apport intellectuel propre dans le code, et que l’attestation provisoire versé aux débats ne concerne qu’un projet de concept et n’établit pas la protection par le droit d’auteur, pas plus que l’existence du logiciel. Sur cette existence, elles relèvent également que le logiciel E-[O] Cash n'aurait en réalité jamais été commercialisé : l'application « E-[O] Cash » a été supprimée de Google Play depuis le 20 décembre 2012, et l'application « E-[O] Cashh » n'est plus disponible au téléchargement depuis le 16 septembre 2017. Elles ajoutent que les statistiques produites par la demanderesse sont dépourvues de toute donnée chiffrée, ont été tronquées pour dissimuler l'indisponibilité des applications. Elles soulignent que l'attestation versée à l'occasion du concours StartUp Africa de 2015 ne qualifie le projet que de « business idea » assortie de « good financial projections », confirmant que le logiciel était encore au stade de développement à cette date.
S’agissant du rapport produit aux fins de démontrer l’originalité, elles soulèvent, sur le fondement d’une note de M. [H], expert judiciaire près la cour d'appel de Paris, que ce rapport traite d'un « logiciel 2024 qui n'est pas nécessairement le logiciel eDoley de 2014 », le code source analysé ayant été déposé à l'APP postérieurement à la réintroduction de la présente instance, de manière purement auto-déclarative. Elles en déduisent que la société E-[O] ne rapporte ni la preuve que le code source analysé correspond au logiciel allégué de 2014, ni qu'il leur aurait été transmis, et que les fonctionnalités listées par E-[O] constituent des caractéristiques communes et banales des logiciels de banque mobile, dépourvues de toute originalité.

Réponse du tribunal

L'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle énonce que l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial.
L’article L. 112-1 du même code prévoit que ces droits appartiennent à l’auteur de toutes œuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination. L’article L. 112-2 13° énonce que sont considérés notamment comme oeuvres de l'esprit au sens du présent code les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire.
Cette protection ne bénéficie toutefois qu’aux oeuvres originales, l’originalité d’un logiciel résidant en particulier dans la marque de l’apport intellectuel de son auteur (en ce sens : Ass. plén., 7 mars 1986, pourvoi n°83-10.477), ce qui suppose de rechercher en quoi les choix opérés témoignent d'un apport intellectuel propre et d'un effort personnalisé de celui qui a créé le logiciel (1re Civ., 22 septembre 2011, pourvoi n°09-71.337 ; 1re Civ., 17 octobre 2012, pourvoi n° 11-21.641). A ce titre, la preuve de l’originalité ne peut être rapportée par la description des fonctionnalités du logiciel, lesquelles, en tant qu'idées, sont de libre parcours et insusceptibles de protection (Cass. civ. 1re, 13 déc. 2005, n° 03-21.154 ; CJUE, 2 mai 2012, SAS Institute, C-406/10).
En premier lieu, la société E-[O] Finance se prévaut de droits d'auteur sur le logiciel « E-[O] Cash », qu'elle indique avoir créé et développé entre 2011 et 2014. Pour en démontrer l'originalité, elle produit un rapport d'expertise de M. [C] [M], expert judiciaire près la cour d'appel de Paris, lequel précise avoir analysé « le code source du logiciel e.[O] Cash, dans sa version 1, datant du 30 juillet 2014, tel que déposé auprès de l'APP (Agence pour la Protection des Programmes) en date du 7 juin 2024 ».
Ainsi, le code source soumis à l'analyse n'a été déposé auprès de l'APP que le 7 juin 2024, plus de dix ans après la période de création alléguée. Or, aucune pièce versée aux débats ne permet de tenir pour acquis que le code examiné par M. [M] est celui qui aurait été développé entre 2011 et 2014, l’expert n’indiquant pas ce qui lui permet d’affirmer que celui-ci date de 2014.
De fait, le rapport n'opère aucune vérification de la date effective d'écriture des fichiers qui lui ont été soumis, et ne formule aucun avis technique sur ce point. Cette difficulté a été relevée dans la note technique de l’expert sollicité par la partie adverse, M. [H], qui indique qu’aucun élément ne permet de déterminer si la sauvegarde déposée en 2024 est représentative du logiciel en son état de juillet 2014 tel qu'allégué.
Par conséquent, dès lors que le code source soumis à l'analyse n'est pas rattachable avec certitude à la période de création revendiquée, le tribunal se trouve dans l'impossibilité de déterminer si l'œuvre dont il lui est demandé d'apprécier l'originalité correspond bien au logiciel sur lequel la demanderesse revendique des droits, ni a fortiori si ce logiciel est celui dont des éléments auraient pu être transmis aux défenderesses. Cette incertitude sur l'objet même de la protection revendiquée suffit à faire obstacle aux demandes formées au titre du droit d'auteur.
En deuxième lieu et en tout état de cause, à supposer même que le code analysé soit celui du logiciel revendiqué, la demanderesse n'en démontre pas l'originalité. En effet, la société E-[O] s’appuie dans un premier temps sur des éléments impropres à caractériser l’originalité du logiciel (en listant ses fonctionnalités ou en se référant à un certificat provisoire de protection gabonais). Ensuite, elle se prévaut du rapport réalisé par M. [M] qui a sélectionné dix extraits du code source, correspondant à dix fonctionnalités du logiciel, pour lesquels il décrit le traitement opéré, puis présente deux alternatives d'implémentation, et conclut que le développeur « a fait un choix » entre différentes options, ce qui « caractérise les choix du développeur » et « présente des éléments d'originalité ».

Or, ces conclusions ne suffisent aucunement à caractériser une quelconque originalité du code source du logiciel. D'une part, l'existence d'alternatives possibles à une implémentation donnée ne traduit pas, en elle-même, la liberté créatrice du programmeur. En informatique, toute fonction peut être codée de plusieurs manières différentes produisant un résultat équivalent : la seule existence de choix entre ces possibilités, inhérentes au travail de codeur, ne suffit pas à conférer à chaque implémentation le caractère d'une œuvre originale protégée. D'autre part, l'analyse de M. [M] ne démontre pas en quoi les choix retenus traduisent l'empreinte de la personnalité de l'auteur, c'est-à-dire une expression individualisée qui ne serait pas dictée par des contraintes techniques ou par les règles de l'art. Ainsi, il n’est aucunement indiqué en quoi l'examen des extraits révèle des choix d'implémentation allant au-delà de pratiques courantes de développement en langage Java. M. [M] relève lui-même que la version retenue présente des avantages de « modularité », de « lisibilité », de « scalabilité » ou de « sécurité » par rapport aux alternatives, ce qui signifie que les choix sont guidés par des considérations techniques objectives, et non par une expression créatrice libre.
Il résulte de ce qui précède que la société E-[O] Finance ne rapporte pas la preuve de l'originalité du logiciel « E-[O] Cash » dans les conditions requises par le droit d'auteur.
Par ailleurs, sur la demande d’expertise, celle-ci ne saurait, conformément à l’article 146 du code de procédure civile, être ordonnée à peine de suppléer la demanderesse dans sa carence, et de surcroît, une telle mesure s’avère inutile dès lors qu’elle imposerait de confier à un expert la mission de comparer un code source dont on ne sait pas s'il est contemporain de la période litigieuse, avec le code source des défenderesses.
En conséquence, il convient de débouter la société E-[O] Finance de l'ensemble de ses demandes fondées sur la contrefaçon de droits d'auteur, sans qu'il soit besoin d'examiner la matérialité des actes de contrefaçon allégués.
Sur les demandes formées au titre du parasitisme

Moyens des parties

La société E-[O] invoque des faits de parasitisme et souligne qu’une telle demande subsidiaire n'exige pas la preuve de faits distincts de ceux invoqués au titre de la contrefaçon.Elle fait valoir que les deux parties exercent des activités identiques de banque mobile et que les sociétés BGFI ont repris sciemment ses valeurs économiques en s'appropriant le logiciel E-[O] Cash, fruit d'investissements substantiels (621.000 euros versés à Tranzplace pour la mise en place du partenariat Visa/Mastercard, 431.000 euros pour LemonWay, soit 1.052.000 euros au total) et d'un travail intellectuel de plusieurs années. Elle souligne que les sociétés BGFI se sont économisées des frais de développement, de codage et de graphisme, ainsi que le risque entrepreneurial inhérent au lancement d'un produit innovant, et qu’elles se sont contentées de copier les fonctionnalités et interfaces du logiciel.
Elle indique à ce titre que le logiciel contesté reprend toutes les fonctions du logiciel E-[O] Cash tant dans l’application mobile que pour la banque en ligne.
Elle souligne que la reprise est délibérée dès lors que les défenderesses ont eu pleinement connaissance de la solution E-[O] Cash à l'occasion de la relation d'affaires, et que les sociétés BGFI avaient valorisé le coût de son logiciel à 800.000 euros environ dans ses propres documents internes.

Les sociétés BGFI opposent que les actes de parasitisme invoqués ne sont pas distincts de ceux reprochés au titre de la contrefaçon. Elles contestent que le parasitisme soit caractérisé en l'espèce dès lors que la société E-[O] ne rapporte pas la preuve d'un savoir-faire spécifique et propre qui aurait été copié. Elles soutiennent que les fonctionnalités revendiquées sont d'une grande banalité, communes à toute application bancaire, et que leur application présente une identité visuelle et un design radicalement différents de ceux d'E-[O] (logo, palette de couleurs, typographie, icônes, ergonomie). Elles rappellent qu’elles disposaient déjà d'une antériorité en matière de services de banque en ligne et qu’elles ont engagé leur propres investissements substantiels en recourant au groupe Chaka (frais d'installation de 61.000 euros, commission sur transactions), puis à un nouvel éditeur (BFI) à compter de 2021, si bien qu’elles ne se sont pas placées dans le sillage de la société demanderesse.
Réponse du tribunal

Le parasitisme économique (voir, sur l'ensemble des éléments qui suivent, Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-13.535) est une forme de déloyauté, constitutive d'une faute au sens de l'article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (Com., 16 février 2022, pourvoi n° 20-13.542 ; Com., 10 juillet 2018, pourvoi n° 16-23.694 ; Com., 27 juin 1995, pourvoi n° 93-18.601).
Il appartient à celui qui se prétend victime d'actes de parasitisme d'identifier la valeur économique individualisée qu'il invoque (Com., 20 septembre 2016, pourvoi n° 14-25.131), ainsi que la volonté d'un tiers de se placer dans son sillage (Com., 3 juillet 2001, pourvois n° 98-23.236, 99-10.406).
Le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit (Com., 5 juillet 2016, pourvoi n° 14-10.108) et, les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme (1re Civ., 22 juin 2017, pourvoi n° 14-20.310).
À titre liminaire, sur la question des faits distincts, la société E-[O] a présenté son action au titre du parasitisme à titre subsidiaire, pour le cas où ses droits privatifs ne seraient pas reconnus. Il a été constaté l'absence de tels droits, et il n'y a dès lors pas lieu d'exiger la démonstration de faits matériellement distincts de ceux invoqués au titre de la contrefaçon.
Sur le fond et en premier lieu, la société E-[O] stigmatise la reprise des fonctionnalités de son logiciel mais ne démontre pas que celles prétendument reprises constituaient une valeur économique individualisée propre, et qui aurait été captée par les défenderesses. De fait, les fonctionnalités recensées –virement ponctuel, virement mobile money, consultation de solde, gestion des bénéficiaires, demande de carte, opposition de carte, consultation d'historique, transfert par SMS, connexion sécurisée, retrait au GAB sans carte– correspondent à des services bancaires mobiles que toute application de ce type est appelée à offrir à sa clientèle, et il n’est aucunement démontré qu’elles étaient si innovantes que les sociétés BGFI n’ont pu que les capter auprès de la société E-[O] pour les proposer. La demanderesse n'identifie aucune fonctionnalité particulière qu'elle aurait développée de façon singulière et qui constituerait, à ce titre, une valeur économique qui lui serait propre et qui se distinguerait des standards du marché. Les idées qui sous-tendent ces fonctionnalités étant de libre parcours, leur reprise par un concurrent, à la supposer établie, ne saurait caractériser un parasitisme.Au surplus, il résulte du tableau comparatif contenu dans les conclusions de la demanderesse, qui reprend ici l’analyse de l’expert désigné par le tribunal de Libreville, que l'application litigieuse ne reprend pas l'ensemble des fonctionnalités du logiciel E-[O] Cash, celui-ci faisant apparaître que l'application BGFI Mobile ne dispose que de dix-huit des trente et une fonctionnalités examinées, et en est dépourvue pour treize d'entre elles.

En deuxième lieu et de surcroît, la société E-[O] soutient que les sociétés BGFI ont profité des frais de développement, de codage et de graphisme qu'elle avait exposés pour son logiciel.
Néanmoins, s’agissant du code source, il a été exposé, dans le cadre de l'examen des demandes en contrefaçon, que la reprise de celui développé par la société E-[O] n’était pas établie. En outre, la demanderesse ne démontre pas qu’elle a transmis son code source aux sociétés défenderesses, si bien qu’il n’a pu être capté par celles-ci. En effet, les échanges de courriels versés aux débats par la demanderesse (sa pièce n° 24) ne permettent pas de conclure à une telle remise : les courriels des 31 janvier et 26 février 2014 évoquent une clé USB dans le contexte de la préparation d'une réunion et aucun élément ne permet de conclure que celle-ci contenait le code source du logiciel ; le courriel du 13 avril 2015 est relatif à la réactivation d'un environnement de test hébergé sur les serveurs d'E-[O] et de LemonWay, et non à la communication du code source lui-même, celui-ci n'ayant manifestement pas besoin d'être transféré aux défenderesses pour qu'elles puissent effectuer leurs tests sur l'application serveur ainsi mise à leur disposition ; enfin, le courriel du 15 avril 2015 a pour objet ces mêmes tests et mentionne la transmission d'une « liste commande d'utilisation SMS Banking eDoleyCash by BGFIBank » qui n’est pas produite, et dont il ne peut être présumé qu’elle contient le code source.
S'agissant des éléments graphiques, il sera relevé que la société demanderesse ne réalise aucune comparaison entre les graphismes des deux logiciels et qu’en tout état de cause, les applications présentent des identités visuelles distinctes –logos, palettes de couleurs, typographie, icônes, ergonomie de navigation– et que les ressemblances sont avant tout liées aux fonctionnalités communes des logiciels.
En troisième lieu, la société E-[O] fait valoir que les défenderesses se seraient épargné le risque d'un échec technique et commercial en bénéficiant de l'assurance, par avance, de l'efficacité du logiciel. Toutefois, ce moyen suppose que les défenderesses aient effectivement utilisé la solution de la demanderesse pour déployer la leur, ce qui n'est pas démontré. En outre, la demanderesse ne rapporte pas la preuve d'une commercialisation avancée et reconnue de son logiciel auprès des utilisateurs finaux à la période considérée. En l'absence de toute preuve d'un succès commercial établi, les défenderesses ne pouvaient se placer dans le sillage d'une notoriété ou d'une valeur commerciale éprouvée que la demanderesse n'a pas démontrée.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société E-[O] Finance n'identifie pas de valeur économique individualisée qui lui serait propre, ne démontre pas que les défenderesses en auraient capté les composantes –code source, interfaces graphiques ou savoir-faire technique–, et n'établit pas avoir acquis, à la date des faits allégués, une notoriété commerciale dont les défenderesses auraient pu tirer un profit indu. Elle sera en conséquence déboutée de ses demandes formées à titre subsidiaire au titre du parasitisme.
Sur la demande de condamnation des de la demanderesse à verser des dommages et intérêts en raison du caractère abusif de la procédure

Moyens des parties

Les sociétés BGFI sollicitent à titre reconventionnel la condamnation de la société E-[O] à leur verser à chacune la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par une procédure abusive. Elles font valoir que la société E-[O] a agi avec une mauvaise foi caractérisée, ne démontre l'existence que d'un « projet de concept » insusceptible de protection par le droit d'auteur, ne verse aucun élément sérieux relatif à la commercialisation de son logiciel, produit des statistiques d'exploitation tronquées pour dissimuler l'indisponibilité de ses applications, et présente une comparaison des deux logiciels fondée sur des captures d'écran d'un document de travail datant de 2013. Elles relèvent en outre que la demanderesse a produit comme pièces principales deux rapports d'expertise ordonnés par les juridictions gabonaises sans indiquer au tribunal, dans ses premières écritures, que les décisions les ayant ordonnés avaient été annulées par la cour d'appel de Libreville par arrêt du 29 juin 2021, et que cette omission délibérée témoigne de la légèreté blâmable avec laquelle l'action a été conduite.
La société E-[O] conteste tout caractère abusif de sa démarche, soutenant que ses demandes sont parfaitement bien fondées, qu'elle justifie de la titularité de ses droits d'auteur sur le logiciel E-[O] Cash, de son originalité et de l'appropriation de celui-ci par les défenderesses, et que l'exercice d'une action en justice ne saurait constituer une faute dès lors qu'elle n'est pas mue par la malice ou une légèreté blâmable. Elle ajoute que l'arrêt de la cour d'appel de Libreville n'est pas définitif, un pourvoi en cassation ayant été formé et un recours en révision étant pendant.
Réponse du tribunal

L'exercice d'une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif (Soc., 7 décembre 2022, pourvoi n° 20-13.199 ; 3e Civ., 25 janvier 2023, pourvoi n° 21-21.163). Une telle faute peut résulter en particulier du fait d'engager une action avec une inconséquence et une légèreté blâmable (3e Civ., 25 février 2016, pourvoi n°14-29.324) ou lorsque la demande est manifestement vouée à l'échec (Soc., 23 juin 2021, pourvoi n° 19-11.445).
En l'espèce et en premier lieu, les importantes demandes financières formées au titre de la contrefaçon de droits d'auteur ont été fondées sur un code source dont il n’est aucunement démontré qu'il correspond au logiciel prétendument développé à la période revendiquée. Les demandes au titre du parasitisme, fondées sur les mêmes faits, n'étaient pas davantage étayées, la demanderesse n'ayant pas davantage identifié une valeur économique individualisée qui lui serait propre ni démontré que les défenderesses en auraient capté les composantes.
En deuxième lieu et surtout, la société E-[O] a produit comme pièces centrales de son dossier deux rapports d'expertise établis à la demande du tribunal de commerce de Libreville, sans préciser dans ses premières écritures que les ordonnances les ayant prescrites avaient été annulées par la cour d'appel judiciaire de Libreville par arrêt du 29 juin 2021, antérieur de plus de deux ans à la réinscription de la présente instance au rôle du tribunal judiciaire de Paris, survenue en 2023. Cette omission caractérise une légèreté blâmable dans la conduite de la procédure, indépendamment de la question de savoir si ces rapports pouvaient, à titre de simple renseignement, corroborer d'autres éléments du dossier.
Cette attitude procédurale a nécessairement causé aux sociétés défenderesses un préjudice moral, résultant de la nécessité de se défendre pendant plusieurs années contre une action dont les fondements étaient manifestement fragiles et dont l'instrument probatoire central avait fait l'objet d'une annulation judiciaire non signalée.
Ce préjudice sera réparé par l'allocation, à chacune des sociétés défenderesses, de la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société E-[O] aux dépens.
Sur l’indemnité réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l'espèce, et compte tenu de la situation économique des parties et de l'équité, il y a lieu de condamner la société E-[O] à verser à chacune des défenderesses la somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire

L'article 515 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret n°2019-1333 applicable au regard de la date d’introduction de l’instance, indique que l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. En l'espèce, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire qui à la fois nécessaire et compatible avec la présente affaire.Décision du 25 juin 2026
3ème chambre 1ère section
N° RG 23/14454 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3IJJ

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Déboute la société E-[O] Finance de sa demande d’expertise,

Déboute la société E-[O] Finance de ses demandes formées au titre de la contrefaçon de logiciel,

Déboute la société E-[O] Finance de ses demandes formées au titre du parasitisme,

Condamne la société E-[O] Finance à verser à la société BGFI Holding Corporation SA la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l’action en justice abusive,

Condamne la société E-[O] Finance à verser à la société BGFIBank Gabon SA la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l’action en justice abusive,

Condamne la société E-[O] Finance aux dépens,

Condamne la société E-[O] Finance à verser à la société BGFI Holding Corporation SA la somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société E-[O] Finance à verser à la société BGFIBank Gabon SA la somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.

Fait et jugé à [Localité 1] le 25 juin 2026

La Greffière La Présidente
Laurie ONDELE Anne-Claire LE BRAS

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