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TJ 75056, 25 juin 2026, RG 25/03203


Vérifier : TJ 75056, 25 juin 2026, RG 25/03203 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
25/03203
Lieu / cour
tj75056
Chambre
Charges de copropriété
Type
other
Id
6a3d8e21cdc6046d47c4c649

Texte de la décision

9,953 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1]
Expédition exécutoire à:
-Me Nathalie BUNIAK
Copie certifiée conforme à :
-Me Nathalie BUNIAK
délivrées le:

■

Charges de copropriété

N° RG 25/03203
N° Portalis 352J-W-B7J-C7EW7

N° MINUTE :

Assignation du :
11 Mars 2025

JUGEMENT
rendu le 25 Juin 2026
DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, le Cabinet CRAUNOT, S.A
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Me Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1260

DÉFENDERESSE

S.C.I. LA VERRIERE
[Adresse 3]
[Localité 3]

non-représentée

Décision du 25 Juin 2026
Charges de copropriété
N° RG 25/03203 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7EW7

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente,
Madame Marie-Charlotte DREUX, 1ère Vice-Présidente Adjointe,
Madame Anne BAILLEUX DE MARISY, Magistrate à titre temporaire,

assistées de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.

DÉBATS

A l’audience du 16 Avril 2026 tenue en audience publique devant Madame Anne BAILLEUX DE MARISY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

-Réputé Contradictoire
-En premier ressort
-Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La SCI LA VERRIERE est propriétaire des lots de copropriété n° 05 et 25 d’un immeuble situé [Adresse 4] à Paris (75020).

A la suite de divers impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice la SA cabinet CRAUNOT l’a fait assigner par exploit de commissaire de justice signifié le 11 mars 2025 devant le tribunal judicaire de Paris pour l’audience du 13 novembre 2025 en paiement des sommes de :

-14.175,10 euros au titre des charges impayées arrêtées au 04 mars 2025 ;

-2.500,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

-3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de conclusions d’actualisation notifiées par voie électronique le 04 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :

« Vu les articles 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,

Il est demandé au Tribunal Judiciaire de PARIS de :

- Recevoir le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE sis [Adresse 4] à [Localité 4] en ses demandes ;

- Y faisant droit,

- Donner acte au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE sis [Adresse 4] à [Localité 4] en ce qu’il se désiste de sa demande en principale tendant à voir condamner la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA VERRIERE au paiement de la somme de 14.175,10 euros au titre des appels de charges et des appels de travaux impayés au 4 mars 2025 et correspondant à la période allant du 26/11/2022 au 01/02/2025, appel de travaux « 2/2 travaux de confortation de la structure de l’immeuble » en date du 01/02/2025 inclus et ce en raison des règlements effectués par la défenderesse,

- En conséquence,

- Condamner la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA [Adresse 5] au paiement de la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi que de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

- Condamner la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA VERRIERE aux entiers dépens comprenant les frais de signification par Commissaire de justice de l’assignation et du jugement à intervenir, dont distraction au profit de Maître BUNIAK, en application de l’article 699 du Code de procédure civile ».

Citée suivant les modalités des articles 655 et 658 du code de procédure civile, la SCI LA VERRIERE n’a pas comparu à l’instance. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 février 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie (juge unique) du 16 avril 2026. La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Le syndicat des copropriétaires ayant abandonné et s’étant désisté de ses chefs de demande en paiement des charges de copropriété et frais de recouvrement, seule sa demande au titre des dommages et intérêts sera en conséquence examinée.

1. Sur la demande indemnitaire

L'article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Toutefois le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
Il résulte de ces dispositions que le syndicat des copropriétaires qui se prévaut d’un défaut de paiement des charges dues par un copropriétaire doit en outre démontrer que celui-ci a fait preuve de mauvaise foi et qu’il a subi un préjudice distinct de celui engendré par le seul retard de paiement (Cass.3e civ., 20 oct. 2016, n°15-20.587).
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires réclame à hauteur de 2.500,00 euros l’indemnisation du préjudice qu’il dit avoir subi en raison de l’inexécution réitérée par la défenderesse de ses obligations.
Le syndicat des copropriétaires ne rapporte toutefois pas la preuve que le défaut de paiement de la SCI LA VERRIERE a été à l’origine de difficultés quelconques ou qu’il aurait nécessité le vote d’appels de fonds exceptionnels pour pallier un manque temporaire de trésorerie, alors que le seul fait d’être privé de sommes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble ne constitue pas en soi un préjudice indépendant de celui du retard dans l’exécution de l’obligation.
Faute de démontrer l’existence d’un préjudice distinct de celui susceptible d’être réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance et de démontrer que la défenderesse a agi de mauvaise foi, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts.

2. Sur les demandes accessoires

- Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux entiers dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI LA VERRIERE sera condamnée aux entiers dépens de l’instance avec autorisation donnée à maître Nathalie BUNIAK, avocate, qui en a fait la demande de recouvrer directement ceux dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision.

- Sur les frais non compris dans les dépens

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considération dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1.000,00 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Sur l’exécution provisoire

Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, la nature des condamnations prononcées et l'ancienneté du litige justifient que l'exécution provisoire de droit ne soit pas écartée.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,

DONNE acte au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 4] pris en la personne de son syndic en exercice la SA CABINET CRAUNOT de l’abandon des chefs de demande en paiement des charges de copropriété et frais de recouvrement ;

CONDAMNE la SCI LA VERRIERE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à Paris (75020) pris en la personne de son syndic en exercice la SA CABINET CRAUNOT :

la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE la SCI LA VERRIERE aux entiers dépens de l’instance avec autorisation donnée à maître Nathalie BUNIAK, avocate, qui en a fait la demande, de recouvrer directement ceux dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision.

RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés.

Fait et jugé à [Localité 1] le 25 Juin 2026

La Greffière La Présidente

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