TJ 75056, 25 juin 2026, RG 25/06366
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
Expédition exécutoire à:
-Me Marie-Cécile CHARDON-BOUQUEREL
Copie certifiée conforme à :
-Me Marie-Cécile CHARDON-BOUQUEREL
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 25/06366
N° Portalis 352J-W-B7J-C7Z4O
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Mai 2025
JUGEMENT
rendu le 25 Juin 2026
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic, le cabinet BELLEROCHE, S.A.S
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Marie-Cécile CHARDON-BOUQUEREL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0442
DÉFENDEURS
Monsieur [T] [G]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Madame [N] [G]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non-représentés
Décision du 25 Juin 2026
Charges de copropriété
N° RG 25/06366 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7Z4O
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente,
Madame Marie-Charlotte DREUX, 1ère Vice-Présidente Adjointe,
Madame Anne BAILLEUX DE MARISY, Magistrate à titre temporaire,
assistées de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 16 Avril 2026 tenue en audience publique devant Madame Anne BAILLEUX DE MARISY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
-Réputé Contradictoire
-En premier ressort
-Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [T] [G] et Madame [N] [G] sont propriétaires des lots de copropriété n° 05 et 59 d’un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 4].
A la suite de divers impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice la SAS BELLEROCHE les a fait assigner devant le tribunal judicaire de Paris pour l’audience du 12 février 2026 en paiement des sommes de :
10 540,98 € au titre des charges impayées arrêtées au 25 avril 2025 ;
2 000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de conclusions d’actualisation notifiées par voie électronique le 22 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
« Vu les articles 10, 10-1 alinéa 1er, 14-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
Vu les articles 35 et 36 du décret n°67-223 du 17 mars 1967,
Vu l’article 1231-6 du code civil,
Il est demandé au Tribunal judiciaire de PARIS de :
➢ Condamner M. [T] [G] et Mme [N] [G] à payer au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 5] [Localité 1] [Adresse 6], la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure Civile.
➢ Condamner M. [T] [G] et Mme [N] [G] aux entiers dépens ».
Monsieur [T] [G] et Madame [N] [G] n’ont pas constitué avocat.
Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 février 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie (juge unique) du 16 avril 2026. La décision a été mise en délibéré au 16 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le syndicat des copropriétaires a renoncé à ses chefs de demandes en paiement des charges de copropriété et de dommages et intérêts, seules ses demandes accessoires seront en conséquence examinées.
1. Sur les demandes accessoires
- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux entiers dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [T] [G] et Madame [N] [G] seront condamnés aux entiers dépens de l’instance.
- Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considération dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1.000,00 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, la nature des condamnations prononcées et l'ancienneté du litige justifient que l'exécution provisoire de droit ne soit pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
DONNE acte au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 4] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS BELLEROCHE de son abandon des chefs de demande en paiement des charges de copropriété et de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [T] [G] et Madame [N] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 4] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS BELLEROCHE :
la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [G] et Madame [N] [G] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés.
Fait et jugé à [Localité 1] le 25 Juin 2026
La Greffière La Présidente
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