TJ 75056, 25 juin 2026, RG 25/58460
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/58460 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBNQG
N° : 1
Assignation du :
09 Décembre 2025
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 juin 2026
par Marion BORDEAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.A.S. [Localité 1] CHARPENTE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Maurice PFEFFER, avocat au barreau de PARIS - #C1373
DEFENDEURS
Monsieur [P] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [D] [G] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Maître Sophie TESA TARI de la SELEURL SOPHIE TESA-TARI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #E2031
DÉBATS
A l’audience du 29 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Marion BORDEAU, Juge, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
En 2024, Madame [D] [G] épouse [H] et Monsieur [P] [H] ont souhaité réaliser des travaux d'aménagement d'un studio et de création de terrasses, au rez-de-chaussée de la copropriété du [Adresse 2] à [Localité 4].
Sont notamment intervenues à l'opération de construction :
- la société PIERRE [M] en qualité de maître d'œuvre ;
- la SAS [Localité 1] CHARPENTE au titre du lot charpente.
Suivant courrier recommandé du 4 juin 2025, la SAS [Localité 1] CHARPENTE a mis en demeure les époux [H] de lui régler les factures n°4713 et n°4724 d'un montant total de 11.708,40 euros TTC.
Se plaignant de différents désordres, les époux [H] ont obtenu la désignation en référé d'un expert judiciaire suivant une ordonnance du 1er octobre 2025, au contradictoire de la société PIERRE [M].
Par acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2025, la SAS [Localité 1] CHARPENTE a assigné les consorts [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris au visa des articles 1103 et 1146 du code civil et 835 du code de procédure civile.
À l'audience du 29 mai 2026, la SAS [Localité 1] CHARPENTE sollicite du juge des référés de :
" - Condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme provisionnelle de 11708.40€ au titre du solde du marché de travaux parfaitement réalisés, majorés des intérêts légaux à compter de l'assignation.
- Condamner solidairement les mêmes à payer à l'exposante la somme provisionnelle de 789.98€ au titre d'une facture de pénalités de retard;
- Condamner sous la même solidarité les mêmes à payer à l'exposante la somme provisionnelle de 3000€ au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens ".
À l'audience du 29 mai 2026, les époux [H] sollicitent du juge des référés de :
" - DECLARER IRRECEVABLE la société [Localité 1] CHARPENTE en ses demandes, fins et prétentions vu le défaut d'intérêt à agir ;
SUBSIDIAIREMENT,
- DEBOUTER la société [Localité 1] CHARPENTE en ses demandes, fins et prétentions et la déclarer mal fondée ;
EN TOUTE HYPOTHESE,
- RECEVOIR Madame et Monsieur [H] en leurs demandes reconventionnelles, fins et prétentions et l'en déclarer parfaitement bien fondées ;
- CONDAMNER la société [Localité 1] CHARPENTE à leur payer les sommes qui suivent:
* 3.000€ à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts pour procédure abusive,
* 4.000€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- ENJOINDRE la société [Localité 1] CHARPENTE, sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir, d'avoir à achever les travaux et plus particulièrement de créer et poser :
* un garde-corps dans certains endroits autour des terrasses objet des travaux,
* un système d'évacuation des eaux pluviales,
* un point d'eau et de point électrique, sur les terrasses.
- ENJOINDRE la société [Localité 1] CHARPENTE, sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir, d'avoir à mettre en conformité l'ouvrage au plan et à la volonté des consorts [H], à savoir :
* Remplacer les rampes existantes par des rampes d'une hauteur de 110 cm,
* Remplacer de rampes pour toutes les aligner,
- CONDAMNER la société [Localité 1] CHARPENTE aux entiers dépens de la présente instance et ses suites ".
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé à l'assignation visée ci-avant, aux conclusions des parties ainsi qu'aux notes d'audience.
La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026.
MOTIFS
I. Sur le défaut d'intérêt à agir soulevé par les époux [H]
Au cas présent, les époux [H] soutiennent, au visa des articles 30, 31, 31 et 122 du code de procédure civile que la SAS [Localité 1] CHARPENTE ne démontre pas d'intérêt à agir dans le cadre de la présente instance dès lors qu'aucune réception (expresse ou tacite) n'a été prononcée.
Selon l'article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En vertu de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Au cas présent, les moyens invoqués par les défendeurs, à savoir l'absence de réception, constituent une question de fond, qui seront appréciés au stade du bienfondé de l'action et non au titre de la recevabilité de celle-ci.
La SAS [Localité 1] CHARPENTE dont il n'est pas contesté qu'elle s'est vue confier, par les époux [H], la réalisation de travaux dispose d'un intérêt à agir en paiement à titre provisionnel de ses factures devant le juge des référés.
Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée par les époux [H] sera rejetée et l'action de la SAS [Localité 1] CHARPENTE sera jugée recevable.
II. Sur les demandes de provision de la SAS [Localité 1] CHARPENTE
La SAS [Localité 1] CHARPENTE sollicite la condamnation des époux [H] à lui verser la somme provisionnelle de 11 708.40 € au titre du solde du marché de travaux majorés des intérêts légaux à compter de l'assignation.
La SAS [Localité 1] CHARPENTE sollicite également la condamnation des époux [H] à lui verser la somme provisionnelle de 789.98 € au titre de pénalités de retard.
Au soutien de ses demandes, la SAS [Localité 1] CHARPENTE fait notamment valoir que :
- Elle a réalisé les travaux conformément aux stipulations contractuelles et aucune contestation n'a été émise quant à la matérialité des travaux ;
- Le devis signé a prévu que les travaux seraient réglés au fur et à mesure de leur avancement et non à réception.
En réponse, les époux [H] soutiennent que la créance n'est pas exigible dès lors que :
- Le chantier n'est pas terminé et que les travaux n'ont pas été réceptionnés ;
- Ils n'ont jamais eu la volonté de réceptionner tacitement les travaux à défaut d'achèvement de ces derniers ;
- Les travaux présentent des malfaçons (notamment les garde-corps non conformes aux stipulations contractuelles).
*
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En vertu de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il appartient à l'entrepreneur qui sollicite le paiement d'une facture de travaux de démontrer qu'il a réalisé les travaux commandés par le client conformément à ses engagements contractuels et aux règles de l'art.
Dans un rapport synallagmatique, pour qu'une partie poursuivie en exécution de ses obligations puisse suspendre la réalisation de ses engagements en opposant à l'autre partie l'inexécution de ses prestations, il faut rapporter la preuve que cette partie n'a pas exécuté ses propres obligations.
Au cas présent, au vu des pièces du dossier il ressort que :
- Suivant un devis N°DF 24103 du 29 février 2024 et un ordre de service n°1 signé le 12 juin 2024, la société [Localité 1] CHARPENTE justifie s'être vue confier la réalisation du lot n°4 " charpente " pour la somme totale de 32 985,70 euros TTC ;
- Le devis N°DF 24103 du 29 février 2024 prévoit au titre des modalités de règlement que ce dernier s'effectue à hauteur de 40% à la commande et le solde à réception des factures ;
- La facture n°1 du 25 novembre 2024 d'un montant de 2,957,02 euros TTC a été réglée par les maîtres d'ouvrage ;
- La facture n°2 du 12 juin 2024 d'un montant de 5.126 euros TTC a été réglée par les maîtres d'ouvrage ;
- Le 24 février 2025, les époux [H] ont établi une liste de réserves;
- Une expertise judiciaire est actuellement en cours afin d'examiner les désordres affectant l'ouvrage, étant indiqué qu'il ressort de l'examen du dire n°1 que l'expertise porte également sur la conformité des garde-corps ainsi que sur la terrasse ;
- La SAS [Localité 1] CHARPENTE ne conste pas la non-conformité des garde-corps aux stipulations contractuelles indiquant uniquement avoir respecté les normes AFNOR ;
- Aucune réception des travaux n'est intervenue.
Ainsi, au regard des pièces produites, la SAS [Localité 1] CHARPENTE ne démontre pas avec l'évidence requise en référé que les travaux ont été exécutés conformément aux règles de l'art et conformément à ses engagements contractuels.
Ainsi, la société demanderesse ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle aurait réalisé les travaux prévus aux devis sans malfaçons (aucun procès-verbal de réception ou constat d'huissier n'est produit aux débats). En outre, il n'est pas davantage produit de courrier du maître d'ouvrage qui accepterait les travaux et s'engagerait au paiement du solde dû.
Par conséquent, la preuve tant du principe que du montant de l'obligation en paiement du prix des travaux qui incomberait aux époux [H] au bénéfice de la société [Localité 1] CHARPENTE n'est pas rapportée. Dès lors, au regard de ces contestations sérieuses, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la société [Localité 1] CHARPENTE au titre du solde du marché et également au titre des pénalités de retard dès lors qu'il n'est pas établi que les factures soient dues et les travaux achevés.
III. Sur les demandes reconventionnelles des époux [H]
A) Sur la demande de provision pour procédure abusive
Les époux [H] sollicitent la condamnation de la société [Localité 1] CHARPENTE à leur verser la somme de 3.000 € à titre de provision à valoir sur des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, le demandeur qui sollicite l'octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive doit rapporter la preuve de son préjudice causé par cet abus. En outre, il est nécessaire de démontrer la mauvaise foi de la partie adverse.
L'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'étant pas, en soi, constitutif d'une faute, l'abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal.
En l'espèce, dans la mesure où les époux [H] d'une part, ne caractérisent pas les éléments constitutifs d'un abus dans l'exercice de son droit d'agir par le demandeur, cet abus ne pouvant se déduire du simple échec de son action, et, d'autre part, ne démontrent pas d'éléments de nature à caractériser un comportement fautif, voire l'intention de nuire du demandeur, ou bien encore de préjudice moral, il convient de les débouter de leur demande provisionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive.
B) Sur la demande de réalisation de travaux sous astreinte
Les époux [H] sollicitent la condamnation sous astreinte de la société [Localité 1] CHARPENTE, à achever les travaux et à remettre en conformité l'ouvrage.
Au soutien de cette demande, les époux [H] ne versent aux débats qu'un dire n°1 établi par leur conseil dans le cadre des opérations d'expertise et des photographies de l'ouvrage, non datées.
Ces seuls éléments sont insuffisants pour démontrer avec l'évidence requise en référé une obligation de faire de l'entreprise à achever l'ouvrage et remédier aux non-conformités alléguées.
En outre, il convient de rappeler qu'une expertise est en cours et qu'il appartiendra à l'expert de se prononcer sur les éventuels désordres et le cas échéant sur les travaux réparatoires.
En conséquence, il convient de dire qu'il n'y a pas lieu à référé sur les demandes de réalisation des travaux sous astreinte formées par les époux [H].
IV. Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société [Localité 1] CHARPENTE succombant principalement, les dépens seront mis à sa charge. En application de l'article 700 du code de procédure civile, au regard de l'équité, il sera dit que chaque partie supportera ses propres frais irrépétibles et les demandes formées en ce sens seront rejetées.
L'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir soulevée par les époux [H] ;
DECLARONS recevable l'action de la SAS [Localité 1] CHARPENTE ;
DISONS n'y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles de la SAS [Localité 1] CHARPENTE;
DISONS n'y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles des époux [H] ;
CONDAMNONS la SAS [Localité 1] CHARPENTE aux dépens ;
DISONS que chaque partie supportera ses propres frais irrépétibles ;
REJETONS les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 1] le 25 juin 2026
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Marion BORDEAU
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