TJ 75056, 25 juin 2026, RG 26/03516
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [G] [V], Madame [T] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Victoria BISSONNET-DUVAL
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 26/03516 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCRCA
N° MINUTE : 10
JUGEMENT
rendu le jeudi 25 juin 2026
DEMANDERESSE
Madame [J] [D], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Victoria BISSONNET-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0349
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [V], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [T] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laure TOUCHELAY, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 avril 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 juin 2026 par Laure TOUCHELAY, Vice-Présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 25 juin 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/03516 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCRCA
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 6 juin 1998, Mme [J] [D] a donné à bail à M. [G] [V] et Mme [T] [Y] un appartement situé au 3ème étage d’un ensemble immobilier sis [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 1 411 euros.
Le contrat de location ayant été renouvelé, le terme du bail a été fixé au 5 juin 2025.
Par actes de commissaire de justice en date du 19 novembre 2024, Mme [J] [D] a informé M. [G] [V] et Mme [T] [Y] de sa volonté de ne pas renouveler le bail, précisant souhaiter reprendre le logement.
Faute pour M. [G] [V] et Mme [T] [Y] d’avoir libéré le logement au terme du bail soit le 5 juin 2025, Mme [J] [D] a procédé à plusieurs tentatives de règlement amiable du différend.
N’ayant pas obtenu satisfaction, par un courrier recommandé en date du 9 septembre 2025, Mme [J] [D] a mis en demeure M. [G] [V] de quitter l’appartement et de lui communiquer la date effective de son départ.
Par un courrier recommandé en date du 17 septembre 2025, M. [G] [V] a indiqué à Mme [J] [D] procéder à des recherches de logement, sans toutefois indiquer la date de son départ effectif de l’appartement.
Le 28 octobre 2025, par un courrier recommandé avec accusé de réception adressé par son conseil à M. [G] [V], Mme [J] [D] a enjoint M. [G] [V] à libérer l’appartement et l’informer de la date effective de son départ.
Face au maintien de M. [G] [V] dans le logement et dans ces circonstances, par actes de commissaire de justice en date du 19 mars 2026 ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses s’agissant de Mme [T] [Y], et délivré à étude s’agissant de M. [G] [V], Mme [J] [D] a fait assigner Mme [T] [Y] et M. [G] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de :
- constater la qualité d’occupants sans droit ni titre de Mme [T] [Y] et M. [G] [V] à la suite du congé donné ;
- ordonner l’expulsion de Mme [T] [Y] et de M. [G] [V] et de tout occupant de leur chef, et, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
- condamner Mme [T] [Y] et M. [G] [V] à lui payer jusqu’au départ effectif des lieux une indemnité mensuelle d’occupation à hauteur du prix du loyer soit la somme de 1 411 euros, due avant le 5 de chaque mois, chaque mois commencé étant dû et ce jusqu’à la libération complète du logement ;
- prononcer une astreinte à hauteur de la somme de 100 euros par jour à compter de la signification du jugement à venir à défaut de libération totale des lieux ;
- condamner Mme [T] [Y] et M. [G] [V] au paiement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 15 avril 2026 à laquelle l’affaire a été appelée, Mme [J] [D], représentée par son conseil, soutient ses demandes telles qu’exposées dans son assignation dans leur principe mais se désiste des demandes formulées à l’encontre de Mme [T] [Y], cette dernière n’occupant plus les lieux. Elle précise avoir fourni à M. [G] [V] un document attestant du paiement mensuel par lui de la somme de 1.411 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation dues afin de l’aider dans sa recherche de logement.
M. [G] [V], comparant en personne, reconnaît qu’il continue d’habiter l’appartement dont Mme [J] [D] est propriétaire, précisant qu’il y vit depuis vingt-huit ans. Il fait part de sa volonté de quitter les lieux et indique procéder à des recherches et visites d’appartements, en parallèle d’une demande de logement social effectuée. Il formule une demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux, en sollicitant le bénéfice de la durée maximale. Il s’oppose au paiement des frais de procédure sollicités. Il précise n’être en possession d’aucune information s’agissant de Mme [T] [Y], laquelle a quitté les lieux depuis de nombreuses années.
Mme [T] [Y], assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, la lettre recommandée avec accusé de réception étant revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
Le débat clos, l’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement des demandes formées à l’encontre de Mme [T] [Y]
En l’espèce, il est constant que Mme [T] [Y] ne réside plus dans le bien appartenant à Mme [J] [D] depuis plusieurs années, de sorte que la demanderesse se désiste des demandes formées à son encontre.
Ce désistement sera acté au dispositif de la présente décision.
Sur le congé délivré le 19 novembre 2024 et ses conséquences
L’article 15 I. de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que « Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur.
[...]
Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.”
En l’espèce, Mme [J] [D] verse aux débats le bail conclu entre les parties, signé le 6 juin 1998 et prévoyant la possibilité d’un renouvellement du contrat.
Elle produit également un acte de commissaire de justice valant congé pour reprise, signifié à M. [G] [V] en dépôt d’étude le 19 novembre 2024, lui notifiant son intention de ne pas renouveler le contrat de location et lui donnant congé à la date d’échéance du bail, soit le 5 juin 2025.
Il ressort de ces éléments que le motif du congé, soit la volonté de Mme [J] [D] de reprendre le logement, est clairement indiqué, un délai supérieur à six mois ayant par ailleurs été laissé au locataire entre la date de délivrance du congé et la date de son effet.
Aussi, le congé, délivré pour reprise personnelle, comprend la mention explicative : « Ce congé est justifié par la volonté de Mme [D] [J] de reprendre le logement au bénéfice de Monsieur [S] [N] son conjoint, actuellement domicilié [Adresse 1], avec lequel elle est en instance de séparation et pour que, dans l’intérêt de leur fille, et pour la gestion et l’organisation de leur garde, leurs adresses ne soient pas trop éloignées des activités périscolaires et de sa sphère sociale.”
Cette mention précise ainsi le nom et l’adresse du bénéficiaire de la reprise, ainsi que le lien existant entre lui et Mme [J] [D], soit sa qualité de conjoint.
Enfin, le caractère réel et sérieux du congé ressort du besoin précisé par Mme [J] [D] d’organiser une résidence alternée dans l’intérêt de sa fille.
Aussi, M. [G] [V] ne conteste pas la régularité du congé délivré par le bailleur.
Par conséquent, celui-ci est valide et M. [G] [V] est devenu sans droit ni titre à occuper le logement sis [Adresse 2], depuis le 5 juin 2025.
Son expulsion sera donc ordonnée dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.
Au regard de la possibilité laissée à Mme [J] [D] de s’adjoindre le concours de la force publique, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte pour s’assurer de l’exécution de la présente décision.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions combinées des articles L.613-1 du code de la construction et de l’habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, M. [G] [V] a indiqué à l’occasion de nombreux échanges avec Mme [J] [D] versés aux débats puis à l’audience, avoir contacté de nombreuses agences et effectué plusieurs visites d’appartements. Mme [J] [D] lui a adressé à cet égard un document attestant du règlement de l’ensemble des loyers et indemnités d’occupation dues, afin d’appuyer son dossier en vue d’un relogement.
Il est à cet égard constant qu’il n’existe aucune dette locative, M. [G] [V] ayant été de bonne foi dans l’exécution de ses obligations résultant du bail.
Il demeure que l’échéance du bail est intervenue depuis plus d’un an à ce jour, et que M. [G] [V] ne justifie d’aucune circonstance personnelle de nature à faire obstacle à son relogement, tandis que Mme [J] [D] est pour sa part en instance de séparation et attend de reprendre possession de son bien pour organiser la résidence alternée de sa fille.
Il sera dès lors conclu que M. [G] [V] a bénéficié d’un délai suffisant, de plus d’un an, pour organiser son relogement, et qu’il bénéficiera en outre d’un délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux avant qu’une mesure d’expulsion ne puisse être diligentée à son encontre.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de lui accorder un délai supplémentaire pour quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En application de l’article 1240 du code civil, en cas de faute occasionnant un dommage, la personne à l’origine de ce dommage doit le réparer. Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, il est constant que M. [G] [V] s’est maintenu dans le logement postérieurement à la résiliation du bail, soit postérieurement au 5 juin 2025. Partant, il est redevable d’une indemnité d’occupation au propriétaire du logement au titre de son maintien dans les lieux.
Au regard du montant du loyer rapporté et non contesté correspondant à la somme de 1 411 euros, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 1 411 euros, conformément à la demande, et dans les mêmes conditions que prévues au bail précédemment signé entre les parties.
L’indemnité d’occupation ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Mme [J] [D].
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, M. [G] [V], qui succombe, supportera la charge des dépens. Ces dépens ne comprendront pas les frais de congé, qui résultent d'un choix de la bailleresse de mettre fin au bail et dont la loi permet la remise en main propre, sans frais.
M. [G] [V] sera en outre condamné à verser à Mme [J] [D] une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la nature du litige étant compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE le désistement de Mme [J] [D] de ses demandes formées à l’encontre de Mme [T] [Y], ayant quitté les lieux loués ;
DIT régulier le congé délivré par Mme [J] [D] le 19 novembre 2024 à M. [G] [V], portant sur le logement sis [Adresse 2] ;
DIT que M. [G] [V] est devenu sans droit ni titre à occuper le logement sis [Adresse 2] depuis le 5 juin 2025 ;
DÉBOUTE M. [G] [V] de sa demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux ;
ORDONNE, à défaut de libération spontanée des lieux par remise des clés au bailleur, l’expulsion de M. [G] [V] et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’aide de la force publique et ce, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le sort des meubles meublants est régi par les dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [G] [V] en tant que de besoin, à payer à Mme [J] [D] une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et de la provision sur charges jusqu’à libération effective des lieux, dans les mêmes conditions que celles précédemment prévues au bail signé entre les parties le 6 juin 1998 ;
DIT que cette somme pourra être réévaluée selon les modalités de révision du loyer fixées par le contrat de bail et en tenant compte de la régularisation annuelle des charges ;
DÉBOUTE Mme [J] [D] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE M. [G] [V] aux dépens de l’instance, excluant les frais de congé pour reprise délivré le 19 novembre 2024 ;
CONDAMNE M. [G] [V] à payer à Mme [J] [D] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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