TJ 75056, 23 juin 2026, RG 26/02957
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [W] [H] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Marion LACOME D’ESTALENX
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 26/02957 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCNXX
N° MINUTE : 8
JUGEMENT
rendu le 23 juin 2026
DEMANDERESSES
S.C.I. YA PARMENTIER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de la SELEURL MARION LACOME D’ESTALENX AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C0922
S.A WAKAM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de la SELEURL MARION LACOME D’ESTALENX AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C0922
DÉFENDERESSE
Madame [W] [H] [X], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cyrine TAHAR, Juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 avril 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 23 juin 2026 par Cyrine TAHAR, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 23 juin 2026
PCP JCP ACR fond - N° RG 26/02957 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCNXX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 9 mai 2025, la S.C.I. YA PARMENTIER a consenti un contrat de colocation de logement meublé à Mme [W] [X] portant sur la chambre n° 3 de l’appartement partagé situé au [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 593,60 €, outre un complément de loyer de 256,40 € et un forfait de charges de 150 €.
Par acte sous seing privé du 9 mai 2025, Mme [W] [X] a adhéré, par l’intermédiaire de la société GARANTME, au contrat d’assurance « Garantie Loyer Impayé » souscrit par la S.C.I. YA PARMENTIER auprès de la S.A. WAKAM.
Par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2025, la bailleresse a fait délivrer à Mme [W] [X] un commandement de payer la somme principale de 1 000,00 € au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de Mme [W] [X] le 6 octobre 2025.
Par assignation du 25 février 2026, la S.C.I. YA PARMENTIER et la S.A. WAKAM ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire, à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 3 décembre 2025 ou, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail, être autorisées à faire procéder à l’expulsion de Mme [W] [X] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
-5.000 €, au titre des loyers et charges dus au terme de décembre 2025 échu, montant à parfaire au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, selon la répartition suivante : 2.000 € à la S.C.I. YA PARMENTIER et 3.000 € à la S.A. WAKAM subrogée dans les droits de la bailleresse à hauteur de ce montant,
-une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux,
-1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
L’assignation a été notifiée au Préfet le 26 février 2026.
À l'audience du 16 avril 2026, la S.C.I. YA PARMENTIER et la S.A. WAKAM, représentées par leur conseil, ont maintenu l'intégralité de leurs demandes et actualisé le montant de la dette à 8.000 €. Elles se sont opposées à tous délais de paiement.
Mme [W] [X], citée à étude par acte de commissaire de justice du 25 février 2026, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I) Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire
A) Sur la recevabilité de la demande
La bailleresse justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la CCAPEX deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Sa demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
B) Sur le bien-fondé de la demande
Selon l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant la clause résolutoire contenue dans le bail a été signifié à la locataire le 3 octobre 2025. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 1 000,00 € n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 4 décembre 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la S.C.I. YA PARMENTIER à faire procéder à son expulsion.
Il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d'un commandement de quitter les lieux.
II) Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat de bail constituant une faute civile, ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue ainsi la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, Mme [W] [X] sera condamnée à payer à la S.C.I. YA PARMENTIER une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés si le bail avait continué, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à libération des lieux.
III) Sur la dette locative
Selon l'article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1346 du code civil dispose que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
En l’espèce, les demanderesses produisent un décompte de la dette locative et trois quittances subrogatives démontrant qu’à la date du 5 décembre 2025, échéance du mois de décembre 2025 incluse, Mme [W] [X] leur doit la somme de 5 000,00 €, dont 2.000 € à la S.C.I. YA PARMENTIER et 3.000 € à la S.A. WAKAM.
Mme [W] [X] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer les sommes de 2.000 € et 3.000 € respectivement à la bailleresse et à la caution, avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2026, date de l’assignation.
IV) Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [W] [X], partie perdante, sera condamnée aux dépens incluant notamment le coût du commandement de payer du 3 octobre 2025.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.C.I. YA PARMENTIER et de la S.A. WAKAM les frais exposés par elles dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500,00 € leur sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, au regard des conséquences graves et irréversibles de l'exécution de la présente décision, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives privant de réalité le droit au double degré de juridiction, et apparaît, de ce fait, incompatible avec la nature de l'affaire. Il convient donc d'écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire est recevable,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 3 octobre 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 9 mai 2025 entre la S.C.I. YA PARMENTIER et Mme [W] [X] portant sur la chambre n° 3 de l’appartement partagé situé au [Adresse 4] est résilié depuis le 4 décembre 2025,
ORDONNE à Mme [W] [X] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, la chambre n° 3 de l’appartement partagé situé au [Adresse 4] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu que hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Mme [W] [X] à payer à la S.C.I. YA PARMENTIER une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés si le bail avait continué, à compter du 4 décembre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux,
CONDAMNE Mme [W] [X] à payer la somme de 5.000 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 décembre 2025, échéance du mois de décembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2026, selon la répartition suivante :
-2.000 € à la S.C.I. YA PARMENTIER,
-3.000 € à la S.A. WAKAM subrogée dans les droits du bailleur,
CONDAMNE Mme [W] [X] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 3 octobre 2025,
CONDAMNE Mme [W] [X] à payer à la S.C.I. YA PARMENTIER et la S.A. WAKAM la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ÉCARTE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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