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TJ 75056, 23 juin 2026, RG 25/08984


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Date
23/06/2026
Numéro
25/08984
Lieu / cour
tj75056
Chambre
7ème chambre 1ère section
Type
other
Id
6a3d921fcdc6046d47c51b59

Texte de la décision

4,195 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copies certifiées conformes
délivrées le :
à : Me Piquet (B900), Me Gicquel (P0003), Me Karila (P264)
Me Gibeault (E1195), Me Billebeau (R43)

■

7ème chambre 1ère section

N° RG 25/08984
N° Portalis 352J-W-B7J-DAIHI

N° MINUTE : 2

Assignation du :
04 juillet 2025

ORDONNANCE DE DESISTEMENT
rendue le 23 juin 2026
DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] prise en la personne de son Syndic, la société ORALIA PARTENAIRES inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° 397.581.984,
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Julie PIQUET de la SELEURL MAITRE JULIE PIQUET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #B0900

DEFENDEURS

Monsieur [L] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Compagnie d’assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS es qualité d’assureur de M. [L] [C]
[Adresse 3]
[Localité 5]

représentée par Maître Sabine GICQUEL de la SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #P0003

S.A.S. LECLERE FILS ET BENEIX
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Maître Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #P0264

Compagnie d’assurance SMABTP es qualité d’assureur des sociétés COUVERSTYL, LECLERE FILS & BEINEIX et T.B.P.M LES TECHNICIENS DU BATIMENT ET [E] [U]
[Adresse 5]
[Localité 6]

représentée par Maître David GIBEAULT de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #E1195

S.A.S. COUVERSTYL
[Adresse 6]
[Localité 6]

représentée par Maître François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU - MARINACCE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #R0043

S.A.S. T.B.P.M LES TECHNICIENS DU BATIMENT ET [E] [U] au capital de 225.000 euros, immatriculée au RCS [Localité 1] 383 993 060
[Adresse 7]
[Localité 7]

défaillant

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Florence ALLIBERT, Juge

assisté de Mme Emilie GOGUET, Cadre-greffier

DEBATS

A l’audience du 19 mai 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 23 juin 2026.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
en premier ressort

Vu les articles 394 et suivants et 787 du Code de procédure civile ;

Vu l’assignation délivrée les 4 et 7 juillet 2025 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] [Localité 8] [Adresse 8] (le syndicat des copropriétaires) à M.[L] [C], la société LECLERE FILS ET BEINEIX, la société COUVERSTYL, la société LES TECHNICIENS DU BATIMENT ET [E] [U] (la société TBPM) en indemnisation enregistrée sous le numéro RG 25/08984 ;

Vu l’assignation délivrée le 14 novembre 2025 par le syndicat des copropriétaires à la SMABTP et à la MAF en indemnisation enregistrée sous le numéro RG 25/14184 ;

Vu la jonction des deux instances sous le numéro RG 25/08984 ;

Vu les conclusions signifiées par le syndicat des copropriétaires par voie électronique le 12 avril 2026 par lesquelles il demande au juge de la mise en état de constater le désistement d’instance à l’égard de M. [L] [C], la société LECLERE FILS ET BEINEIX, la société COUVERSTYL, la société TBPM, la MAF et la SMABTP ;

Vu les conclusions signifiées par la SMABTP le 15 mai 2026 aux fins d’acceptation du désistement d’instance du syndicat des copropriétaires à son égard ;

Vu l’absence de conclusions au fond ou de fin de non-recevoir en défense ;

Il sera constaté que le syndicat des copropriétaires se désiste de l’instance engagée.

Les parties conserveront la charge des frais irrépétibles et des dépens qu’elles ont exposés.

PAR CES MOTIFS

Nous, Florence ALLIBERT, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort

CONSTATONS que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] se désiste de l’instance engagée ;

CONSTATONS l’extinction de l’instance ;

DISONS que les parties conserveront la charge des frais irrépétibles et des dépens qu’elles ont exposés.

Faite et rendue à [Localité 1] le 23 juin 2026

Le greffier Le juge de la mise en état

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