TJ 75056, 25 juin 2026, RG 25/58014
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 25/58014 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAYPC
N° : 8
Assignation du :
24 Novembre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 juin 2026
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEURS
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic, la société [1]
C/O [1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
La société [1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentés par Maître Patricia ROY-THERMES de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS - #P0399
DEFENDERESSE
La société [2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean FOIRIEN, avocat au barreau de PARIS - #U0008
DÉBATS
A l’audience du 21 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, avons rendu la décision suivante ;
FAITS ET PROCEDURE
L’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 2] du 13 novembre 2023 n’a pas renouvelé le mandat de syndic de la société [2] et a désigné en qualité de syndic la société [1] à compter du 14 novembre 2023.
Le 19 décembre 2023, la société [2] a transmis à la société [1] les documents et archives du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1].
Par courrier en date du 29 janvier 2024, la société [1] a demandé à la société [2] la communication des pièces manquantes : le dossier social du/des employés des immeubles de 2021 à 2023 - fiches de salaires, DSN (bordereaux de versements URSSAF, DGFIP, [3], retraite, mutuelle), certificat de conformité, contrat de travail de [J] [G] et de [E] [O], éléments concernant le calcul de l’indemnité de départ à la retraite des employés [J] [G] et [E] [O] -, la copie de l’ensemble des factures d’honoraires du syndic pour la période 2022 à 2023 comprenant les honoraires de base, affranchissements et vacations, et la copie des attestations sur l’honneur pour l’application du bouclier tarifaire déposées chez [4] pour les périodes 2022 et 2023 et les contrats de fournitures de gaz.
Par courrier en date du 25 avril 2024, la société [1] a relevé que le courrier du 29 janvier 2024 est resté sans réponse et a sollicité la communication des documents.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 4 septembre 2024 réitérée le 13 décembre 2024, le conseil de la société [1] a mis en demeure la société [2] de communiquer le dossier social du/des employés des immeubles de 2021 à 2023 - fiches de salaires, DSN (bordereaux de versements URSSAF, DGFIP, [3], retraite, mutuelle-, certificat de conformité, contrat de travail de [J] [G] et de [E] [O], éléments concernant le calcul de l’indemnité de départ à la retraite des employés [J] [G] et [E] [O]), la copie de l’ensemble des factures d’honoraires du syndic pour la période 2022 à 2023 comprenant les honoraires de base, affranchissements et vacations, et la copie des attestations sur l’honneur pour l’application du bouclier tarifaire déposées chez [4] pour les périodes 2022 et 2023.
En l’absence de réponse, par acte de commissaire de justice en date du 24 novembre 2025, la société [1] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice (ci-après, le syndicat des copropriétaires) ont fait assigner la société [1] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de voir, au visa des article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, 33 et 34 du décret du 17 mars 1967 :
ORDONNER à la Société [2] à remettre au Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 1], représenté par son syndic la société [1], et au Syndic [1] les documents administratifs, pièces, archives et informations suivants :
- Le dossier social du/des employé(s) immeuble des 2021, 2022 et 2023 comprenant :
o Fiche de salaires
o DSN (bordereaux de versements URSSAF, DGFIP, [3], RETRAITE, MUTUELLE)
o Certificat de conformité
o Contrat de travail [J] [G] et [E] [O]
o Toutes explications utiles concernant le calcul de l’indemnité de départ à la retraite des
employés [J] [G] et [E] [O]
- La copie de l’ensemble de vos factures d’honoraires syndic pour la période 2022 et 2023 comprenant honoraires de base, affranchissements et vacations.
- Copie des attestations sur l’honneur pour l’application du bouclier tarifaire que vous avez déposées chez [4] pour les périodes 2022 et 2023
Sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la société [2] à verser au Syndicat des Copropriétaires sis [Adresse 1] la somme provisionnelle de 5.000
€ à valoir sur dommages et intérêts ;
CONDAMNER la société [2] à verser au Syndic la société [1] la somme provisionnelle de 5.000 € à valoir sur dommages et intérêts ;
CONDAMNER la société [2] à verser au Syndicat des Copropriétaires sis [Adresse 1] et au Syndic la société [1] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire, appelée pour la première fois à l’audience du 11 décembre 2025, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 21 mai 2026, par conclusions déposées et soutenues oralement par leur conseil, la société [1] et le syndicat des copropriétaires ont sollicité la condamnation de la société [2] au paiement au syndicat des copropriétaires et à la société [1] de la somme provisionnelle de 5 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société [1] et le syndicat des copropriétaires contestent que la société [2] ait communiqué les pièces sollicitées dans l’assignation le 19 décembre 2023 et rappellent que la preuve de la remise des pièces et archives pèse sur l’ancien syndic.
Ils relèvent qu’il ne saurait se déduire de la mention dans le bordereau de la remise des dossiers « gardiennes » et « électricité » que les pièces sollicitées avaient été remises dès le 19 décembre 2023.
Ils soulignent, en outre, que les factures d’honoraires du syndic de 2022 et 2023 communiquées le 8 décembre 2025 ont été éditées le 25 novembre 2025.
Ils soutiennent que cette carence du syndic a paralysé le fonctionnement du syndicat des copropriétaires, ce qui est préjudiciable au syndicat des copropriétaires qui rencontre des difficultés de gestion et à la société [1] qui ne peut assurer normalement son mandat.
Par écritures déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société [2] a sollicité le débouté de la société [1] et du syndicat des copropriétaires de leurs demandes, leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
La société [2] soutient que les pièces qu’elle a communiquées aux demandeurs le 8 décembre 2025 avaient déjà été communiquées le 19 décembre 2023, les pièces relatives aux salariés et au bouclier tarifaire ayant été transmises avec les dossiers « gardiennes » et « électricité » et celles relatives aux honoraires du syndic avec les pièces comptables.
Elle explique que sur les factures remises le 8 décembre 2025 apparaît la date du 25 novembre 2025, dès lors qu’elle a été obligée de rééditer les factures, mais font bien apparaître des dates d’émission et de règlement en 2022 et 2023.
Elle soutient, en conséquence, que la procédure engagée par les demandeurs est abusive.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance et à la note de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026.
MOTIFS
Sur la demande provisionnelle de dommages et intérêts
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Suivant l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 18-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété dispose qu’en cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l'ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés et, dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai mentionné ci-dessus, l'ancien syndic est tenu de verser au nouveau syndic le solde des fonds disponibles après apurement des comptes, et de lui fournir l'état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat. Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces et des fonds mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts.
L’article 33 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 énumère les pièces normalement détenues par le syndic et l’article 33-1 du même décret dispose qu’en cas de changement de syndic, la transmission des documents et archives du syndicat doit être accompagnée d’un bordereau récapitulatif de ces pièces.
La charge de la preuve du respect des diligences prévues à l’article 18-2 de la loi pèse sur l’ancien syndic, qui doit remettre spontanément les documents qu’il détient (3e Civ., 6 mai 2008, pourvoi n° 06-14.965 ; 3e Civ., 31 octobre 2012, pourvoi n° 11-10.590, Bull. 2012, III, n° 158).
En l’espèce, la société [2] soutient que les pièces sollicitées dans l’assignation délivrée le 24 novembre 2025 avaient déjà été communiquées le 19 décembre 2023.
Si les bordereaux de remise de pièces gestion et de pièces comptables signées le 19 décembre 2023 par la société [1] et par la société [2] mentionnent la remise d’un dossier « gardienne », d’un dossier « électricité » et des dossiers comptes 2022 et factures 2023, compte tenu de l’imprécision de ces intitulés, il ne saurait s’en déduire que le dossier social du/des employés des immeubles de 2021 à 2023, à savoir les fiches de salaires, les bordereaux de versements URSSAF, DGFIP, [3], retraite, mutuelle, le certificat de conformité, le contrat de travail de Mme [J] [G] et de Mme [E] [O], et les éléments concernant le calcul de l’indemnité de départ à la retraite de Mme [J] [G] et de Mme [E] [O], la copie des attestations sur l’honneur pour l’application du bouclier tarifaire déposées chez [4] pour les périodes 2022 et 2023 et la copie de l’ensemble des factures d’honoraires du syndic pour la période 2022 à 2023 comprenant les honoraires de base, affranchissements et vacations avaient été communiquées dès le 19 décembre 2023.
La société [2] échoue, en conséquence, à établir que ces pièces avaient effectivement été remises le 19 décembre 2023.
Il convient, à ce titre, de relever que si ces pièces avaient effectivement été remises le 19 décembre 2023, il est difficile de comprendre pourquoi, dès le 29 janvier 2024, la société [1] en sollicitait la communication.
Dès lors, il résulte de ce qui précède que la société [2] n’a transmis que le 8 décembre 2025 les pièces et archives manquantes du syndicat des copropriétaires.
Si la transmission tardive de documents du syndicat des copropriétaires est constitutive d’une faute, encore faut-il que le syndicat des copropriétaires et le nouveau syndic justifient de l’existence d’un préjudice en résultant, ce qu’ils ne font pas, ne versant aucune pièce sur ce point.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de condamnation de la société [2] au paiement de dommages et intérêts qui apparaissent sérieusement contestables.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
Vu l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile précité,
En application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un montant maximal de 10 000 euros, ainsi qu'à verser des dommages et intérêts à la partie adverse qui justifie d'un préjudice.
Il est rappelé que le juge des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive.
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constituent, en principe, un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalant au dol, soit qu’en cas de faute caractérisée, étant rappelé que l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute.
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que la société [1] et le syndicat des copropriétaires n’ont pas agi de manière abusive en introduisant la présente procédure.
L’action n’ayant pas dégénéré en abus, la demande de la société [2] de condamnation de la société [1] et du syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
S’il n’a pas été fait droit aux demandes du syndicat des propriétaires et de la société [1], il convient de prévoir, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, que la société [2] supportera la charge des dépens de la présente instance, dès lors qu’elle échoue à établir avoir communiqué les documents réclamés avant l’introduction de la présente procédure.
Par suite, elle sera condamnée au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il apparaît équitable de fixer à la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et de la société [1] tendant à la condamnation de la société [2] au paiement de dommages et intérêts à titre provisionnel ;
Rejetons la demande de la société [2] de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamnons la société [2] aux dépens ;
Condamnons la société [2] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et à la société [1] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 25 juin 2026
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Sophie COUVEZ
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