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TJ 75056, 25 juin 2026, RG 24/39389


Vérifier : TJ 75056, 25 juin 2026, RG 24/39389 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
24/39389
Lieu / cour
tj75056
Chambre
JAF section 3 cab 4
Type
other
Id
6a3d923dcdc6046d47c51db1

Texte de la décision

9,771 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 3 cab 4

N° RG 24/39389
N° Portalis 352J-W-B7I-C6B3G

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le 25 juin 2026

Art. 242 du code civil

DEMANDERESSE

Madame [Z] [F] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentée par Me Slimane GACHI, avocat au barreau de PARIS, #G0444 - avocat postulant & Me Kaltoum GACHI, avocat au barreau de ROUEN - avocat plaidant

DÉFENDEUR

Monsieur [A] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représenté par Me Marthe AMIEL, avocat au barreau de PARIS, #C0709

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Marie PIET

LE GREFFIER

Marie-Dominique PONTHIEUX lors des débats
Marianne DEBOUTIERE lors du prononcé

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées le
à

DÉBATS : A l’audience tenue le 16 avril 2026, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

La Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel,

DIT que le juge français est compétent concernant l'action en divorce, les obligations alimentaires et le régime matrimonal des époux ;

DIT que la loi française est applicable à l'action en divorce ainsi qu'aux obligations alimentaires et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ;

VU l'assignation en date du 19 décembre 2024 par laquelle Mme [Z] [F] a introduit l'instance en divorce ;

PRONONCE le divorce de :

Madame [Z] [F]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 3] (Maroc)

ET

Monsieur [A] [H]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 3] (Maroc)

Mariés le [Date mariage 1] 2003 à [Localité 3] (Maroc)

Aux torts exclusifs de l'époux sur le fondement de l'article 242 du code civil,

STATUANT sur les conséquences du divorce,

Concernant les époux,

DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 19 décembre 2024 ;

ATTRIBUE à l'épouse le droit au bail concernant le domicile conjugal situé [Adresse 1] à charge pour elle de régler les charges et frais afférents;

DECLARE Mme [Z] [F] irrecevable en ses demandes tendant à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, partager le terrain au Maroc, condamner M. [H] au paiement de la somme de 2 500 euros correspondant à la régularisation des charges et loyers et ordonner la restitution de ses biens propres,

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DEBOUTE les époux de leurs demandes respectives au titre de la prestation compensatoire ;

DEBOUTE Mme [Z] [F] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ;

CONDAMNE M. [A] [H] à verser à Mme [Z] [F] la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil en réparation de son préjudice moral ;

Concernant l'enfant commun

CONSTATE que M. [A] [H] et Mme [Z] [F] exercent en commun l'autorité parentale sur leur enfant mineure [R] ce qui implique qu'ils doivent :

- prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,

- s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)

- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun

RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l'enfant ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineure [R] au domicile de sa mère ;

DIT que le droit de visite et d'hébergement de M. [H] s'exercera à l'amiable, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :

- en période scolaire : les fins des semaines paires du vendredi sortie d'école au dimanche 18h00,

- en période de vacances scolaires : première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires ;

DIT que le jour férié ou pont qui précède ou suit directement la période d'accueil sera assimilé à celle-ci ;

DIT que les vacances scolaires débutent le soir après l'école et se terminent la veille de la reprise à 19 h ;

PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l'académie dont relève l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l'enfant a sa résidence habituelle ;

DIT qu'il appartient au père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant par une personne de confiance et le ramener ou faire ramener au domicile de la mère avant et à l'issue de sa période d'accueil ;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;

FIXE la pension alimentaire due par M. [H] à Mme [F] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [R] [H], née le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 4], à la somme de 80 € (quatre-vingts euros) par mois, et en tant que de besoin l'y CONDAMNE ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;

DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement au créancier le montant mis à sa charge par la présente décision, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;

DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l'I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,

DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-mêmes à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent,

DIT que cette contribution est due même pendant l'exercice du droit d'accueil,

Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé

par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-rémunération entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000,00 euros d'amende,

RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l'organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l'intermédiation financière est passible des peines prévues à l'article 227-4 du code pénal : 6 mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende ;

ORDONNE le partage par moitié entre les parents des dépenses de santé non remboursées, des frais scolaires et d'activités extra-scolaires, sur présentation de justificatif et à condition d'avoir été décidés ensemble préalablement ;

CONDAMNE M. [A] [H] aux entiers dépens de l'instance ;

DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;

Fait à Paris, le 25 juin 2026

Marianne DEBOUTIERE Marie PIET
Greffière Vice-présidente

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