TJ 75056, 25 juin 2026, RG 24/34720
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 24/34720 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4NB5
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 25 juin 2026
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [T] [Z] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Bénéficiaire de l’A.J. Totale numéro 2023/506356 du 23/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]
Représenté par Me Flore GREGORINI, Avocat, #E0174
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [D]
DOMICILIÉ : CHEZ MONSIEUR [D] ET MADAME [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Maha MOHAMED, Avocat, #G0581
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Marie PIET
LE GREFFIER
Marianne DEBOUTIERE
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 16 Avril 2026, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT que la juridiction française est compétente pour connaître de l'action en divorce et de ses conséquences ;
DIT que la loi française est applicable ;
VU l'assignation en divorce en date du 21 mars 2024 ;
DEBOUTE M. [F] [D] de sa demande en divorce pour faute ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de M. [F] [D] fondée sur les articles 237 et suivants du code civil ;
PRONONCE aux torts du mari le divorce de :
M. [F] [D]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 3]
ET
Mme [T] [Z]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 4] (MAROC) ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 5] (MAROC) ;
FIXE au 9 octobre 2023 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens ;
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 6] ;
DÉBOUTE Mme [T] [Z] de sa demande de restitution de biens meubles ;
DÉBOUTE Mme [T] [Z] de sa demande de dommages intérêts fondée sur l’article 266 du code civil ;
CONDAMNE M. [F] [D] à payer à Mme [T] [Z] la somme de 1 000€ (mille euros) à titre de dommages intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
CONSTATE que M. [F] [D] et Mme [T] [Z] exercent conjointement l’autorité parentale ;
FIXE la résidence habituelle des deux enfants au domicile de Mme [T] [Z];
FIXE ainsi qu’il suit les modalités des droits de visite et d'hébergement de M.[F] [D]:
- en dehors des vacances scolaires : les fins des semaines paires du vendredi sortie de classe au lundi reprise de la classe ;
- pendant les vacances scolaires : la première moitié de toutes les vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
DIT que les vacances scolaires sont celles de l'académie dans laquelle est scolarisé l’enfant ;
DIT qu’il appartient au parent qui débute sa période d'accueil d'aller chercher les enfants ou de les faire chercher par une personne de confiance et de les ramener ou faire ramener au domicile de l'autre parent avant et à l’issue de sa période d’accueil ;
FIXE la pension alimentaire due par M.[F] [D] à Mme [T] [Z] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [O] [D], née le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 3] et [P] [D], né le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 7], à la somme de 100€ par enfant et par mois, soit au total la somme de 200€ par mois pour les deux enfants, et en tant que de besoin l’y condamne ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement au créancier le montant mis à sa charge par la présente décision, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-mêmes à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l'exercice du droit d'accueil,
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-rémunération entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000,00 euros d'amende,
RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende ;
PRECISE que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due au-delà de la majorité des enfants sur justification que les enfants ne peuvent subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d'études ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ;
DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année en fonction de la nouvelle valeur de l’indice en question au 01er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026, selon la formule suivante :
MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE ;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement relatives à la résidence des enfants, aux droits de visite et d'hébergement de M. [F] [D] ainsi qu’à sa contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE M. [F] [D] aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Fait à [Localité 1], le 25 Juin 2026
Marianne DEBOUTIERE Marie PIET
Greffier Vice-présidente
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