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TJ 75056, 25 juin 2026, RG 25/06449


Vérifier : TJ 75056, 25 juin 2026, RG 25/06449 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
25/06449
Lieu / cour
tj75056
Chambre
9ème chambre 3ème section
Type
other
Id
6a3d9271cdc6046d47c52286

Texte de la décision

8,882 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copies délivrées le :
CE à Maître Karine ALTMANN #E2070

■

9ème chambre 3ème section

N° RG 25/06449
N° Portalis 352J-W-B7J-C74KU

N° MINUTE :

Assignation du :
21 et 25 Mai 2025

JUGEMENT
rendu le 25 Juin 2026
DEMANDERESSE

S.A. SGB FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par :
Maître Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocat postulant au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E2070
Maître Aurélie JEANSON, de l’AARPI LEGALIS, avocat plaidant au barreau de LILLE

DÉFENDEURS

Monsieur [F] [I]
[Adresse 2], chez Madame [I]
[Localité 3]

Non représenté

Madame [K] [B] épouse [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Non représentée

Décision du 25 Juin 2026
9ème chambre 3ème section
N° RG 25/06449 - N° Portalis 352J-W-B7J-C74KU

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, statuant en juge unique.

Assistée de Madame Malalaniaina DAUPHINÉ, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 04 Juin 2026 tenue en audience publique, avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à dispsosition au greffe,
Réputé contradictoire
en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

La société SGB FINANCE a consenti le 27 mars 2019 solidairement à Monsieur [F] [I] et son épouse Madame [K] [I] née [B], un crédit d’un montant de 110 000 € destiné à l’acquisition d’un bateau neuf Beneteau Flyer 8.8 Sundeck d’un montant de 150 000 € pour une durée de 120 mois moyennant le règlement de 1 233.22 € et 119 échéances de 1 113.22 €. Ce crédit était assorti d’une hypothèque maritime.

Le bateau a été livré et les mensualités ont été payées du 10 novembre 2019 au 10 mai 2023, le premier impayé non-régularisé se situant à l’échéance du 10 juin 2023.

Après plusieurs relances par lettre simple et lettre recommandée, une mise en demeure a été adressée le 07 juin 2024 à Monsieur [F] [I] d’une part et à Madame [K] [I] d’autre part, lesquelles sont demeurées sans suites.

Un courrier de résiliation leur a été adressé par lettre recommandé avec accusé de réception le 20 juin 2024.

Selon décompte, il reste dû la somme de 90 181.21 € se décomposant comme suit :
échéances impayées : 15 109.51 € pénalités de retard sur impayés (10 %) : 1 510.95 € capital restant dû : 67 782.50 € indemnité de résiliation (10 %) : 6 778.21 € dont à déduire paiement du 28 août 2023 : - 1 000.00 €
TOTAL : 90 181.21 €

Monsieur et Madame [I] ne s’étant pas acquittés des sommes réclamées, la S.A SGB FINANCE les a assignés par exploit du 21 mai 2025 aux fins de voir :

Constater la résiliation du contrat, la déchéance du terme et l’exigibilité des sommes dues ;
A défaut,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat conformément aux dispositions des articles 1227 et 1229 du Code Civil ;
En toute hypothèse,
Condamner solidairement Monsieur [F] [I] et son épouse, Madame [K] [I] née [B] à payer à la société SGB FINANCE la somme de 90 181.21 € avec les intérêts au taux de 4,089 % sur le capital restant dû de 67 782.50 € à compter du 7 juin 2024 ; Condamner solidairement Monsieur [F] [I] et son épouse, Madame [K] [I] née [B] à restituer à la société SGB FINANCE le bateau Flyer 8.8 Sun Deck 2019 n° de série FR-SPBEU279F920 sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir pendant un délai de 15 jours puis, passé ce délai, sous astreinte définitive du même montant ; Condamner solidairement Monsieur [F] [I] et son épouse, Madame [K] [I] née [B] à payer à la société SGB FINANCE la somme de 10 042.50 € correspondant aux frais portuaires dont la société SGB FINANCE va devoir faire l’avance pour obtenir la restitution du bateau ; Condamner solidairement Monsieur [F] [I] et son épouse, Madame [K] [I] née [B] au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Condamner solidairement Monsieur [F] [I] et son épouse, Madame [K] [I] née [B] aux entiers frais et dépens ».
Monsieur et Madame [I] se sont rapprochés de la société SGB FINANCE afin de lui restituer le bateau financé qui a trouvé acquéreur en la personne de Monsieur [S] pour le prix principal de 30 000 € TTC, outre la somme de 64.36 € au titre des frais de levée d’hypothèque. Un contrat de vente a été régularisé entre les parties le 31 juillet, 1er août et 7 août 2025. Aux termes de ce contrat, la société SGB FINANCE s’est engagée à déduire la somme de 30 000 € TTC des sommes réclamées à Monsieur et Madame [I] arrêtées à la somme en principale de 90 181.21 €.

Par conclusions en date du 13 novembre 2025, la SGB FINANCE demande au tribunal de :

Constater la résiliation du contrat, la déchéance du terme et l’exigibilité des sommes dues ;
A défaut,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat conformément aux dispositions des articles 1227 et 1229 du Code Civil ;
En toute hypothèse,
Condamner solidairement Monsieur [F] [I] et son épouse, Madame [K] [I] née [B] à payer à la société SGB FINANCE la somme de 60 181.21 € avec les intérêts au taux de 4,089 % sur le capital restant dû de 67 782.50 € à compter du 7 juin 2024 ;Condmaner solidairement Monsieur [F] [I] et son épouse, Madame [K] [I] née [B] à payer à la société SGB FINANCE la somme de 10 042.50 € correspondant aux frais portuaires dont la société SGB FINANCE va devoir faire l’avance pour obtenir la restitution du bateau ; Condamner solidairement Monsieur [F] [I] et son épouse, Madame [K] [I] née [B] au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner solidairement Monsieur [F] [I] et son épouse, Madame [K] [I] née [B] aux entiers frais et dépens.
Régulièrement cités, Monsieur [F] [I] et son épouse, Madame [K] [I] née [B] n’ont pas constitué avocat. Par application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

La clôture de l’instruction est intervenue le 22 mai 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. L’audience s’est tenue le 04 juin 2026 et l’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.

SUR CE :

Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur la demande en paiement :

En vertu de l’article 1134 du code civil, devenu 1103, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

L’article 1353 du même code ajoute qu’il appartient à celui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Au cas présent,la S.A SGB FINANCE forme une demande en paiement au titre de solde d’un prêt.

L’examen du contrat de vente du bateur à moteur signé le 07 août 2025 permet de déterminer que la somme de 60 181.21 € est due.

En conséquence, Monsieur [F] [I] et Madame [K] [I] née [B] seront condamnés solidairement à payer cette somme dans les termes du dispositif ci-après.

Il ne sera pas fait droit à la demande de condamnation au titre des frais portuaires, aucun élément de preuve relatif à la justification du montant des frais dus postérieurement à la vente du bateau n’étant apporté.

II. Sur les autres demandes:

Monsieur [F] [I] et Madame [K] [I] née [B] qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens et solidairement à verser à la S.A SGB FINANCE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [I] et Madame [K] [I] née [B] à payer à la société SGB FINANCE la somme de 60 181.21 € avec les intérêts au taux de 4,089 % à compter du 07 juin 2024, date de la mise en demeure ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [I] et Madame [K] [I] née [B] à payer à la société SGB FINANCE la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [I] et Madame [K] [I] née [B] aux dépens ;

DÉBOUTE la société SGB FINANCE de ses autres demandes.

Fait et jugé à [Localité 1] le 25 Juin 2026

La Greffière La Présidente

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