TJ 75056, 25 juin 2026, RG 22/04806
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
Loyers commerciaux
N° RG 22/04806
N° Portalis 352J-W-B7G-CWYEA
N° MINUTE : 4
Assignation du :
19 Avril 2022
Injonction à médiation
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 25 Juin 2026
DEMANDERESSE
S.N.C SNC 159 [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Arnaud DUFFOUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0043
DEFENDERESSE
S.A.R.L [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Gina MARUANI, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire #P0428
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Christophe DUTON, Vice-président, Juge des loyers commerciaux
Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;
assisté de Camille BERGER, Greffière
DEBATS
Sans débats
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 21 janvier 2008, Monsieur [O] [Z] et Mme [X] [Y], aux droits desquels vient la S.N.C SNC 159 [R], ont donné à bail à la société [J] [T] [B], aux droits de laquelle vient la S.A.R.L [D], des locaux commerciaux dépendant d'un immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 3], à [Localité 4], pour une durée de neuf ans à compter du 1er octobre 2007, moyennant un loyer initial de 30 000 euros par an, hors taxes, hors charges.
La destination est la suivante : « restauration, vente de sandwichs, plats froids ou chauds à emporter, boissons alcoolisées ou non ».
À échéance, le bail s'est tacitement prolongé.
Par acte extrajudiciaire du 28 juin 2021, la S.A.R.L [D] a fait signifier à la S.N.C SNC 159 [R] une demande de renouvellement du bail à compter du 1er juillet 2021 en proposant un loyer identique.
Par acte extrajudiciaire du 27 septembre 2021, la S.N.C SNC 159 [R] a accepté le principe du renouvellement du bail à compter du 1er juillet 2021, tout en sollicitant la fixation du loyer à compter de cette date à la valeur locative, soit à la somme de 90.000 euros hors taxes, hors charges.
Après avoir notifié un mémoire préalable le 7 février 2022, la S.N.C SNC 159 [R] a fait assigner par acte du 19 avril 2022 la S.A.R.L [D] devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir fixer le loyer du bail renouvelé à la somme de 99.000 euros hors taxes et hors charges.
Par jugement du 5 juin 2023, le juge des loyers commerciaux a, en substance :
- constaté, par l’effet de la demande de renouvellement du 28 juin 2021 et de la réponse de la bailleresse, le principe du renouvellement du bail liant les parties, concernant des locaux dépendant d'un immeuble situé [Adresse 4] et [Adresse 5], à [Localité 4], à compter du 1er juillet 2021;
- dit que le bail est renouvelé pour une durée de neuf ans ;
- avant dire droit pour le surplus, tous droits et moyens des parties demeurant réservés à cet égard, ordonné une mesure d’expertise et désigne, en qualité d’expert judiciaire M. [E] [N] aux fins substantielles de rechercher la valeur locative des lieux loués à la date du 1er juillet 2021 au regard des dispositions des articles L.145-33, L.145-34 et R.145-3 à R.145-8 du code de commerce ; de rendre compte du tout et de donner son avis motivé de dresser un rapport de ses constatations et conclusions.
Nonobstant deux rappels formels du 17 février et 18 mars 2025, la prorogation accordée au 30 juin 2025, et la relance par courrier électronique du 2 septembre 2025, le greffe du juge des loyers commerciaux n’a toujours pas été récipiendaire du rapport d’expertise judiciaire ordonné, depuis l’ultime date annoncée par l’expert judiciaire pour son dépôt, soit le 31 octobre 2025.
Par message RPVA du 18 mai 2026, le juge des loyers commerciaux a sollicité l’avis des parties sur une demande de médiation et de bien vouloir communiquer l’état des diligences de l’expert judiciaire.
Par message RPVA du 22 mai 2026, le conseil de la S.A.R.L [D] a indiqué au juge des loyers commerciaux que les parties s’étaient vues notifier un pré-rapport par l’expert judiciaire et que la S.A.R.L [D] serait consultée sur le principe d’une médiation.
La S.N.C SNC 159 [R] n’a fait part d’aucune observation.
MOTIVATION
Aux termes des dispositions de l’article 1533 du même code, le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
En application de l’article 1533-1 du code de procédure civile, le principe de confidentialité prévu par l'article 1528-3 est applicable à la réunion d'information susvisée, étant précisé que la présence ou l'absence d'une partie à la réunion n'est pas une information confidentielle.
Si le médiateur l'estime nécessaire, il peut, en application de l’article 1533-2 du même code organiser cette réunion d'information en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle.
Selon l’article 1533-3 du code de procédure civile le médiateur informe le juge de l'absence d'une partie à la réunion.
La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction prévue au premier alinéa de l'article 1533 peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10.000 euros.
En l’espèce, au regard de la nature du litige, compte tenu du fait d’une part, que les parties bénéficient d’un pré-rapport de nature à éclairer leur positionnement respectif et d’autre part, que toute nouvelle expertise judiciaire risque de faire courir un nouveau délai incompressible de l’ordre d’une année, il est de l'intérêt des parties de recourir, à une mesure de médiation leur offrant la possibilité de parvenir à une solution rapide et négociée ; il convient en conséquence de la leur proposer.
En cas d’acceptation d’une médiation à l’issue de l’injonction, celle-ci se fera sans préjudice des opérations d’expertise en cours.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe à la date du délibéré,
DONNE INJONCTION à la SNC 159 [R] et à la S.A.R.L [D] de rencontrer un médiateur, en la personne de :
Monsieur [L] [C]
[Adresse 6]
06 80 65 07 69 - [Courriel 1]
DIT que les parties devront rencontrer le médiateur au plus tard le 15 septembre 2026 ;
DIT que le médiateur aura pour mission :
* d'expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation ;
* de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure ;
DIT qu'à l'issue de ce premier rendez-vous d'information, dans l'hypothèse où au moins l'une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse d'au moins l'une des parties dans le délai fixé par le médiateur, ce dernier en avisera le juge des loyers commerciaux ; le médiateur cessera alors ses opérations, sans défraiement ;
DIT que dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation :
* le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ;
* le médiateur en informera immédiatement le juge des loyers commerciaux ;
DIT qu'au terme de la médiation, le médiateur informera le juge chargé du contrôle des expertises, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues ;
RAPPELLE que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10.000 euros ;
RENVOI à l’audience des loyers du 12 octobre 2026 à 09h30 pour faire le point sur l’issue de la présente injonction à médier. En cas de refus d’une médiation et en l’absence de dépôt du rapport définitif à la date où le refus est constaté, la partie la plus diligente devra avertir le juge des loyers commerciaux de son souhait de voir convoquer le dossier à l’audience de plaidoirie en l’état où il se trouve (avec le pré-rapport), ou d’avertir le juge du contrôle de l’expertise de la nécessité de statuer sur la demande de remplacement d’expert adressée le 21 juillet 2025 qui à ce stade, a donné lieu à des relances auprès de l’expert judiciaire qui ont permis d’obtenir un pré-rapport, à défaut de rapport définitif ;
RAPPELLE que cette décision est exécutoire de droit.
Fait et jugé à [Localité 1], le 25 juin 2026.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
C. BERGER J-C. DUTON
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