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TJ 75056, 25 juin 2026, RG 26/01308


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Date
25/06/2026
Numéro
26/01308
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP ACR fond
Type
other
Id
6a3d94f0cdc6046d47c5568e

Texte de la décision

6,795 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Monsieur [P] [F]
Madame [O] [F]

Copie exécutoire délivrée
le :

à : Me Thierry DOUËB

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR fond

N° RG 26/01308 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCBEZ

N° MINUTE : 4

JUGEMENT
rendu le 25 juin 2026

DEMANDEUR

Etablissement public [Localité 1] HABITAT OPH,
[Adresse 1]
représentée par Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDEURS

Monsieur [P] [F],
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté

Madame [O] [F],
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 mai 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 25 juin 2026 par Xavier REBOUL, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 25 juin 2026
PCP JCP ACR fond - N° RG 26/01308 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCBEZ

Vu l'assignation du 31 décembre 2025, délivrée par Paris Habitat-OPH, à M. [P] [F] et Mme [O] [F], par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de prononcer la résolution judiciaire du bail conclu le 18 mars 1985, avec M. [F], pour défaut d'occupation des locaux loués, et sous location, les dire occupants sans droit ni titre des lieux situés : [Adresse 3] à Paris 20ème, prononcer leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, sous une astreinte de 100 € par jour de retard, les condamner in solidum à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale à 420,08 €, avec suppression du délai de deux mois, prévu par l'article L412 - 1 du code des procédures civiles d'exécution, 6209,98 €, octobre 2025 inclus, et 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

MOTIFS

L'article L442-3-5 du code de la construction et de l'habitation prévoit : " Dans les logements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 441-1, le locataire doit occuper les locaux loués au moins huit mois par an, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Il est interdit au locataire de sous-louer son logement, meublé ou non, en dehors des cas mentionnés à l'article L. 442-8-1 du présent code, de céder son bail et de procéder contractuellement avec un tiers à un échange de son logement sauf dans le cas prévu à l'article 9 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée.
En cas de non-respect des deux premiers alinéas du présent article, le bailleur peut saisir le juge aux fins de résiliation du bail. "

Un procès-verbal de constat a été dressé le 13 octobre 2025, par Me [W], commissaire de justice, qui indique : " …Sur place, au moins cinq voisins m'interpellent, me faisant part de multiples nuisances et troubles ayant donné lieu à de nombreuses plaintes et appellent de la police.
Je rencontre l'occupante Madame [F] [O], qui avec difficulté me décline son identité.
Elle a du mal à avoir un discours cohérent et compréhensible, et s'en ira au milieu de la conversation.
C'est elle l'occupante principale, puisque plusieurs hommes sont régulièrement vus mais sans qu'il me soit parlé d'autres personnes présentes de manière fixe ou d'enfant jeune ou en bas âge.
L'appartement est sale et mal entretenu.
Madame [F] me déclare être ici à la place de son père depuis un an et n'avoir aucune nouvelle, ni contact avec lui… ".

Même en l'absence de sous-location, laquelle n'est pas prouvée, M. [P] [F] ne peut loger Mme [O] [F], sa fille, sans occuper lui-même les locaux loués, au moins huit mois par an, alors qu'il résulte de ce procès-verbal de commissaire de justice que M. [F] n'habite plus les lieux depuis au moins un an, ce qui caractérise l'absence d'occupation personnelle des lieux.

Pour ces raisons, le tribunal prononce la résiliation judiciaire du bail du 18 mars 1985. A ce titre, son expulsion est ordonnée des lieux situés : [Adresse 3] à [Localité 2], comme celle de Mme [O] [F], sans suppression du délai de deux mois.
Décision du 25 juin 2026
PCP JCP ACR fond - N° RG 26/01308 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCBEZ

Il n'y a pas lieu à condamnation sous astreinte, le recours possible à la force publique et à un serrurier, l'octroi d'une indemnité d'occupation et l'exécution provisoire de la présente décision apparaissant suffisants pour en garantir sa mise en oeuvre effective.

II est produit un historique de compte, octobre 2025 inclus, qui fait apparaître une somme restant due de 6209,98 €, par M. [F] et Mme [O] [F], au paiement de laquelle il convient de les condamner, sans solidarité, celle-ci ne se présumant pas.

Ils sont également condamnés à payer, à compter de ce jugement, une indemnité d'occupation au bailleur, égale au montant du loyer, des charges et accessoires, qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié (indexation annuelle incluse), sans solidarité jusqu'au départ effectif des lieux, de tout bien, de toute personne de leur chef et la remise des clés.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la résiliation judiciaire du bail du 18 mars 1985, conclu pour le logement situé : [Adresse 3] à [Localité 2] ;

ORDONNE l'expulsion de M. [F], au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier, comme celle de tous occupants de son chef, dont Mme [O] [F], des lieux situés : [Adresse 3], à [Localité 2], deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article L412 - 1 du code des procédures civiles d'exécution, sans astreinte ;

DIT que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 - 1 et suivants du même code ;

CONDAMNE M. [F] et Mme [O] [F] à payer 6209,98 € à [Localité 1] Habitat-OPH, au titre des loyers et charges dus, octobre 2025 inclus ;

FIXE l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [F] et Mme [O] [F], au montant du loyer, des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié (indexation annuelle incluse), les condamne à payer cette indemnité d'occupation, à compter de ce jugement, jusqu'au départ effectif des lieux, de tout bien, de toute personne de leur chef et la remise des clés ;

CONDAMNE M. [F] et Mme [O] [F] à payer 500 € à [Localité 1] Habitat-OPH, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [F] et Mme [O] [F] aux dépens ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.

Le greffier, Le président

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