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TJ 75056, 25 juin 2026, RG 25/03583


Vérifier : TJ 75056, 25 juin 2026, RG 25/03583 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
25/03583
Lieu / cour
tj75056
Chambre
4ème chambre 2ème section
Type
other
Id
6a3d94fecdc6046d47c5579a

Texte de la décision

13,212 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expédition exécutoire pour :
Me Sigrid PREISSL #P050délivrée le :

+ 1 copie dossier

■

4ème chambre
2ème section

N° RG 25/03583
N° Portalis 352J-W-B7J-C7IRD

N° MINUTE :

Assignation du
20 mars 2025

JUGEMENT
rendu le 25 juin 2026
DEMANDERESSE

Madame [S] [B]
Élisant domicile chez la S.E.L.A.R.L. BOURAYNE & PREISSL
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par la S.E.L.A.R.L. BOURAYNE & PREISSL, prise en la personne de Me Sigrid PREISSL, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #P050

DÉFENDEUR

Monsieur [D] [T] [D] [V] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]

non représenté

Décision du 25 juin 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 25/03583 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7IRD

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Emeline Petit, Juge, statuant à juge unique,

assistée de Madame Salomé Barrois, Greffière,

DÉBATS

À l’audience du 16 avril 2026, tenue en audience publique devant Madame Emeline Petit, juge, statuant à juge unique, avis a été donné aux avocats que la décision serait prononcée le 25 juin 2026.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de son assignation délivrée à M. [D] [T] [D] [V] [Z], par acte du 20 mars 2025, Mme [S] [B] sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :

« Condamner Monsieur [Q] [D] [T] [D] [V] [Z] au paiement de la somme de 110.000€ à Madame [S] [B] avec intérêt au taux légal à compter du 3 mai 2022.
Condamner Monsieur [Q] [D] [T] [D] [V] [Z] au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages intérêts à Madame [S] [B] pour résistance abusive.
Condamner Monsieur [Q] [D] [T] [D] [V] [Z] au paiement de la somme de 7.000€ à Madame [S] [B] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la présente instance. »

Se fondant sur les dispositions des articles 1875 et 1876 du code civil relatives au prêt à usage et sur celles de l'article 1231-1 du même code relatives à l'engagement de la responsabilité contractuelle, Mme [S] [B] sollicite de la part de M. [Z] le paiement de la somme de 110 000 euros, correspondant à valeur d'une montre de marque « Rolex », dont elle indique qu'elle lui a prêtée, sans qu'il ne la lui restitue.

Décision du 25 juin 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 25/03583 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7IRD

Elle précise lui avoir prêté cette montre le 2 mai 2022, dès lors que ce dernier souhaitait la porter pour un colloque se tenant à cette date à [Localité 3] (« les accords d'Abraham »), tout en ayant convenu qu'il la lui rendrait ensuite, le soir-même, ce qu'il n'a pas fait.

Elle ajoute être repartie pour [Localité 4] le 3 mai 2022, sans avoir pu récupérer la montre, être restée en contact avec l'intéressé, qui lui a confirmé détenir toujours la montre, lui expliquant vouloir racheter la montre ou se déplacer à [Localité 4] pour la lui rendre, avant de lui indiquer, le 30 mai 2023, avoir été victime d'un vol, puis prétendre avoir retrouvé le voleur.

Elle estime toutefois que le vol que M. [Z] invoque et pour lequel il a porté plainte le 28 août 2023 est impropre à exclure sa responsabilité, dès lors que la matérialité de ces faits n'étant pas établie, il ne prouve pas que la chose aurait péri sans sa faute, ce d'autant que la plainte a été déposée plus d'un an après le jour où il aurait dû remettre la chose.

Mme [S] [B] précise avoir elle-même déposé plainte pour abus de confiance le 11 décembre 2023, procédure qui a fait l'objet d'un classement sans suite.

Sur son préjudice, Mme [B] estime qu'il correspond à la valeur de la montre, soit 110 000 euros, produisant une estimation de valeur.

Sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil, relatives à la responsabilité civile délictuelle, Mme [S] [B] sollicite réparation au titre d'une résistance abusive, à hauteur de 10 000 euros, reprochant à M. [Z] une résistance abusive en inventant sans cesse de nouveaux prétextes empêchant la restitution jusqu'à prétendre que la montre lui aurait été volée par un proche.

Assigné dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, M. [Z] n'a pas constitué avocat. Il sera par conséquent statué par décision réputée contradictoire.

Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à l'assignation, valant dernières conclusions, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.

La clôture a été rendue le 18 septembre 2025 par ordonnance du même jour. L'affaire a été audiencée le 16 avril 2026 et mise en délibéré au 25 juin 2026.

MOTIFS

À titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.

Il est également rappelé qu'aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l'article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ». Il s'agit d'une exigence d'intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d'exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée.

En application de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

1. Sur la demande en réparation

Aux termes de l'article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

Selon l'article 1875 du code civil : « Le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi. »

L'emprunteur doit restituer la chose et, en cas de perte, son obligation n'est éteinte qu'à la charge de prouver que la chose a péri sans sa faute, sans qu'il n'ait à être mis en demeure.

L'article 1231-1 du code civil relatif à la réparation des préjudices tiré de l'inexécution d'un contrat dispose que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

En matière de preuve, l'article 1353 de ce code dispose : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

Plus généralement, l'article 9 du code de procédure civile dispose qu' « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

La preuve des faits juridiques - notamment de l'exécution d'une obligation - peut être rapportée par tout moyen, conformément aux dispositions de l'article 1358 du code civil, selon lequel : « Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen ».
En l'espèce, Mme [S] [B] sollicite réparation au titre de l'absence de restitution d'une montre de luxe de marque Rolex (n° de série : 2805227).

À l'appui de ses demandes, elle verse aux débats le dossier pénal relatif à l'infraction d'abus de confiance, qui a donné lieu à un classement sans suite le 18 juin 2024 (pièces n°1 et n°2), de même qu'un justificatif de valeur de la montre (pièce n°3).

Au dossier pénal figure notamment l'audition de M. [Z] par les services de police le 15 mars 2024 dans laquelle il confirme sa présence à la soirée du 2 mai 2022 relatives aux « accords d'Abraham », à [Localité 3], avec Mme [B] et le compagnon de cette dernière.

Il y confirme également que Mme [B] lui a remis une montre à cette occasion, montre qu'il a gardée après le 3 mai 2022, précisant « Je devais la restituer à Mme [B] au mois d'octobre 2022, mais je n'ai pas trouvé le temps […] ».

Les échanges de messages entre Mme [B] et M. [Z], qui figurent au dossier pénal, montrent aussi que ce dernier a indiqué être en possession de la montre le 3 mai 2022 et qu'il a transmis une photo de son poignet avec la montre le 1er octobre 2022.

Il ressort encore du dossier pénal que M. [Z] a expliqué aux enquêteurs que cette montre lui avait été volée le 18 octobre 2022, vol pour lequel il a déposé plainte le 28 août 2023.

Les éléments versés aux débats montrent ainsi que Mme [S] [B] a remis à M. [Q] [D] [T] une montre de marque Rolex, qu'il ne lui a pas restituée.

S'il est fait état d'un vol pour lequel ce dernier aurait déposé plainte, outre que la matérialité de cette infraction ne repose que sur les seules allégations de M. [Q] [D] [T], elle est insusceptible de l'exonérer de sa responsabilité.

L'absence de restitution de la montre a causé à Mme [S] [B] un préjudice qui sera réparé par l'octroi d'une somme correspondant à la valeur de ladite montre.

Le dossier pénal produit aux débats comportant la facture d'achat de la montre du 16 mai 2018 pour 76 000 euros, c'est ce montant qui sera pris en considération et non pas celui de 110 000 euros, correspondant à une évaluation postérieure faite par un bijoutier.

En conséquence, M. [Z] sera condamné à payer à Mme [S] [B] la somme de 76 000 euros en réparation de son préjudice tiré de l'absence de restitution de la montre de marque Rolex (n° de série : 2805227).

2. Sur la demande en réparation pour résistance abusive

Aux termes de l'article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. »
La condamnation à des dommages-intérêts pour résistance abusive suppose que soit constatée une faute de nature à faire dégénérer en abus la résistance à l'exercice d'un droit.

En l'espèce, les échanges entre les parties produits aux débats montrent que M. [Z] a opposé de multiples explications contradictoires pour ne pas restituer la montre, causant ainsi un préjudice moral à Mme [S] [B], qu'il conviendra de réparer par l'allocation d'une somme de 500 euros.

En conséquence, M. [Z] sera condamné à payer à Mme [S] [B] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral.

3. Sur les dépens et frais irrépétibles

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

M. [Z], qui succombe à l'instance, sera condamné aux entiers dépens et à verser à Mme [S] [B] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :

CONDAMNE M. [D] [T] [D] [V] [Z] à payer à Mme [S] [B] la somme de 76 000 (soixante-seize mille) euros en réparation du préjudice tiré de l'absence de restitution de la montre de marque Rolex n°2805227 ;

CONDAMNE M. [D] [T] [D] [V] [Z] à payer à Mme [S] [B] la somme de 500 (cinq-cents) euros en réparation de son préjudice moral ;

CONDAMNE M. [D] [T] [D] [V] [Z] aux entiers dépens ;

CONDAMNE M. [D] [T] [D] [V] [Z] à payer à Mme [S] [B] la somme de 1 500 (mille cinq-cents) euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Fait et jugé à Paris, le 25 juin 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS

LA PRÉSIDENTE
Emeline PETIT

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