TJ 75056, 24 juin 2026, RG 26/80276
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■ REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/80276 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCCYG
N° MINUTE :
Notification:
ccc parties LRAR
ccc Me AUBIN PAGNOUX LS
ce Me BIZZINI LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 24 juin 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LUYUAN
RCS DE [Localité 1]: 838 183 978
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocate Me Christiane AUBIN PAGNOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0193
Non comparant, ni représenté
DÉFENDERESSE
S.A.S. OCCARENT
DOMAINE DE TREBOUL
[Localité 3]
représentée par Me Romain BIZZINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D653
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE, greffière, lors des débats
Madame Samiha GERMANY, greffière, lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 10 Juin 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant une ordonnance sur requête en date du 6 novembre 2025, le juge de l'exécution de céans a autorisé la société OCCARENT à pratiquer une saisie conservatoire de créances entre les mains de tout établissement bancaire sur les comptes de la société LUYUAN, en garantie d'une créance évaluée provisoirement à 396 741,50 euros.
Par acte du 2 février 2026, la SARL [R] a assigné devant le juge de l'exécution la société OCCARENT aux fins d'obtenir la mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée en exécution de ladite ordonnance, le 19 décembre 2025 auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE (le principe de créance n'étant pas établi), outre une indemnité de 4000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions déposées à l'audience du 10 juin 2026, la défenderesse fait valoir que les demandes susmentionnées sont totalement infondées et sollicite une indemnité de 4000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION
Il suffit de constater que par jugement rendu le 29 avril 2026, le tribunal de commerce de Carcassonne, statuant sur le fond du litige, a condamné la demanderesse à verser à la défenderesse une somme de 396 742,0 5 €, avec intérêts au taux lé évidemment à tort que la société [R] a affirmé dans son assignation qu'il n'était pas justifié d'un principe de créance à son égard. gal à compter du 25 octobre 2025, outre une indemnité de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, c'est évidemment à tort que la société [R] a affirmé dans son assignation qu'il n'était pas justifié d'un principe de créance à son égard.
Par suite, la demande tendant à la mainlevée de la saisie conservatoire effectuée, le 19 décembre 2025 auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, laquelle n'est pas autrement critiquée, sera nécessairement écartée.
L'équité commande d'accorder à la défenderesse une indemnité de 1200 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
Déboute la SARL [R] de ses demandes,
Condamne la SARL [R] à payer à la société OCCARENT une indemnité de 1200 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL [R] aux dépens,
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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