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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 75056, 25 juin 2026, RG 25/10177


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Date
25/06/2026
Numéro
25/10177
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP ACR référé
Type
other
Id
6a3d9540cdc6046d47c55d87

Texte de la décision

8,280 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Maître Aude ABOUKHATER

Copie exécutoire délivrée
le :

à : Maître Nicolas GUERRIER

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR référé

N° RG 25/10177 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBIG2

N° MINUTE : 4

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 25 juin 2026

DEMANDERESSE

S.A. ELOGIE [B],
[Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS,

DÉFENDERESSE

Madame [T] [H],
[Adresse 2]
représentée par Maître Aude ABOUKHATER de l’AARPI HUG & ABOUKHATER, avocats au barreau de PARIS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 mai 2026

ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 25 juin 2026 par Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 25 juin 2026
PCP JCP ACR référé - N° RG 25/10177 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBIG2

Vu l’assignation en référé du 10 octobre 2025, délivrée à la demande de la SA Elogie [B], à Mme [T] [H] dénoncée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l’audience, reçue le 13 octobre 2025, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :
- constater la résiliation des baux du logement et du parking situés : [Adresse 3] et [Adresse 4], à [Localité 2], conclus les 30 août 2013 et 1er février 2014, par application de la clause résolutoire des baux, et ce après la délivrance le 19 juin 2025 de deux commandements de payer visant ces clause, dont les causes n’ont pas été réglées dans les deux mois et le mois de leur délivrance,
- prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef,
- la condamner à payer les provisions actualisées de 4828,69 € et de 3296,66 € au titre des sommes dues le 19 mai 2026 (avril 2026 inclus), outre, pour chaque bail, une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré des charges, ainsi que 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Mme [H] sollicite des délais de paiement et la suspension des clauses résolutoires.

MOTIFS

L’article 834 du code de procédure civile indique : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »
 
L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle de la locataire, qui résulte tant des baux signés les 30 août 2013 et 1er février 2014, qui prévoient une clause résolutoire, que de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.

Il convient de relever, s'agissant d'un bailleur social, que le demandeur a saisi au moins deux mois avant l'audience la CAF, de l'engagement d'une procédure contentieuse à l'encontre de ses locataires conformément aux prescriptions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, cette dernière ayant réceptionné la notification le 20 juin 2025.

Il résulte des pièces produites que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, deux commandements de payer ont été délivrés à Mme [H] le 19 juin 2025, pour paiement de 3728,32 € et de 2221,35 €, représentant les sommes dues à cette date pour le logement et le parking, qui visent les clause résolutoires des baux, reproduisent les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ou celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990.

Leurs causes n’ont pas été réglées dans les deux mois, ou le mois, de leur délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation des baux étaient réunies de plein droit dès l’expiration de ces délais.

Il est produit un historique de compte, à la date du 19 mai 2026 (avril 2026 inclus), qui fait apparaître des sommes restant dues de 4828,69 € pour le logement et de 3296,66 € pour le parking, provisions au paiement de laquelle il convient de condamner Mme [H].

La situation Mme [H] permet toutefois de lui octroyer des délais de paiement suspensifs des clauses résolutoires des baux, avec une clause de déchéance du terme en cas de non-respect des modalités de paiement de l’arriéré telles que définies au dispositif, ces délais de paiement valant pour régler les sommes dues au titre des dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire des baux, conclus les 30 août 2013 et 1er février 2014, pour le logement et le parking n°1004, situés : [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 2], sont réunies aux dates des 20 août 2025 et 20 juillet 2025 ;

CONDAMNONS Mme [H] à payer la provision de 4828,69 € à la société Elogie [B], au titre de la dette pour le logement, à la date du 19 mai 2026 (avril 2026 inclus) ;

CONDAMNONS Mme [H] à payer la provision de 3296,66 € à la société Elogie [B], au titre de la dette pour le parking, à la date du 19 mai 2026 (avril 2026 inclus) ;

AUTORISONS Mme [H] à s’acquitter de ces dettes par 35 versements mensuels consécutifs de 50 €, en sus des loyers et charges courants, le 36ème et dernier versement devant solder la totalité des dettes ;

DISONS que le premier versement interviendra au plus tard le 10 du mois, qui suit la signification du présent jugement, puis au plus tard le 10 de chaque mois ;

DISONS que les paiements s'imputeront en premier sur la dette de logement, jusqu'à extinction de celle-ci ;

SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire des baux dans la mesure de ces délais, et disons qu’en cas de respect de ces modalités, la résiliation des baux sera réputée ne jamais avoir été acquise ;

DISONS que le seul non-respect des délais de paiement, pour les sommes dues au titre du parking ou des dépens, n’a pas de répercussion sur la clause résolutoire du bail du logement ;

DISONS qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité au titre du retard comme d’un seul terme courant, comme il vient d’être dit :
- la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
- la clause résolutoire de chacun des baux sera réputée acquise,
- son expulsion et celle de tous occupants de son chef, du logement ou du parking, situés : [Adresse 3] et [Adresse 4], à [Localité 2], sera poursuivie au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412–1 du code des procédures civiles d'exécution, et que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433–1 et suivants du même code,
- les délais octroyés sur les dépens seront caducs et ces sommes seront immédiatement exigibles ;

CONDAMNONS en outre dans ces cas, Mme [H] à payer à la société Elogie [B], pour chacun des baux, une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si les baux n’avaient pas été résiliés (indexation annuelle incluse), jusqu’au départ effectif du logement ou du parking, de tout bien, de toute personne de son chef, et la remise des clés ou badges ;

DISONS qu’il est équitable de laisser à la société Elogie [B] la charge de ses frais irrépétibles ;

CONDAMNONS Mme [H] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 19 juin 2025.

Le greffier, Le président

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