TJ 87085, 25 juin 2026, RG 26/00350
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 26/00350 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GW7G
Ordonnance du 25 Juin 2026
Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Audrey LAVERGNE, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 - 1 à L 3212 - 12 du code de la santé publique de :
Madame [V] [T] épouse [B], née le 10 Mars 1977 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier [Etablissement 1] à [Localité 3] ;
Défenderesse ; comparante dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. [Etablissement 1] ;
Assistée de Me Virginie GRULIERE, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1] en date du 19 Juin 2026.
Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 25 Juin 2026 à Madame [V] [T] épouse [B], Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], Madame le Procureur de la République, Monsieur [J] [B] et Me Virginie GRULIERE.
* * * * *
A notre audience publique du 25 Juin 2026, Madame [V] [T] épouse [B] est comparante et a été entendue en ses déclarations.
Monsieur [J] [B] a été entendu séparément accompagné de Madame [C] présente pour interpréter les échanges.
Me [Y] [M] assiste Madame [V] [T] épouse [B] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant aux suites à donner à l’hospitalisation.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 25 Juin 2026 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 - 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Madame [V] [T] épouse [B] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement, à la demande d’un tiers, so époux Monsieur [J] [B], en cas d’urgence et compte tenu du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, suite au certificat médical établi le 13 juin 2026 par le docteur [D], mentionnant une agitation, une hétéro-agressivité, une rupture thérapeutique, des propos incohérents et une opposition aux soins avec anosognosie.
Par décision du 16 juin 2026, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 14 juillet 2026.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 19 juin 2026 mentionne que Madame [V] [B] a été admise depuis son domicile via le 15 pour agitation et troubles du comportement. Elle est atteinte d’un trouble psychiatrique et était sortie contre avis médical deux semaines auparavant.
Depuis son arrivée, sont observés des troubles du comportement avec opposition lors des entretiens, tendance à la logorrhée, intolérance à la frustration avec agressivité.
Depuis sa sortie d’isolement, la patiente est à nouveau d’un contact médiocre. Elle présente des demandes multiples avec des formulations souvent inadaptées. Elle est très irritable avec une humeur haute, des idées accélérées et dispersées. Elle peut se montrer familière. Elle n’a pas du tout conscience que cet état maniaque est pathologique. La surveillance constante est nécessaire.
Le docteur [Q] [P] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement restent nécessaires sous la forme de l’hospitalisation complète.
À l’audience, Madame [V] [T] épouse [B] a refusé que son mari, tiers demandeur, soit présent en même temps qu’elle. Elle déclare qu’elle a été hospitalisée car sa fille de 12 ans lui a donné un coup de poing dans la mâchoire, qu’il est anormal que ses enfants fassent preuve d’une telle violence, qu’elle souhaite leur protection puisque ses trois enfants ont tous été violents envers elle.
Elle évoque pêle-mêle le vol de son sac à mains à la gare des [Etablissement 2], et donc le fait qu’elle ne soit plus en possession des documents lui permettant de divorcer, ainsi que l’accès frauduleux au contenu de son téléphone par son époux, comme la perspective de faire une exposition dans la cafétaria du centre hospitalier, puisque c’est une artiste. Elle remet plusieurs courriers manuscrits rédigés dans la perspective de son entretien avec le juge.
Elle demande à sortir pour se rendre dans la maison dont sa mère est propriétaire à [Localité 4].
Monsieur [J] [B] confirme avoir introduit une procédure de divorce, ne parvenant plus à assumer la prise en charge quotidienne des enfants et du foyer depuis la maladie de sa femme, survenue six ans auparavant. Il explique que le jour des faits, cette dernière, qui s’était installée à [Localité 4], s’est présentée au domicile familial en tenant un discours totalement incohérent, évoquant notamment le fait que son fils soit un fils de gitans et qu’elle connaissait [S] [I], puis qu’elle a jeté une assiette de nourriture sur leur fille, qui l’a frappée en retour.
Il précise que son épouse a sorti à l’extérieur l’ensemble des meubles qui garnissaient l’habitation de sa mère, laquelle réside en Angleterre et ne serait pas favorable à ce qui sa fille loge dans cette maison. Il constate une aggravation de l’état de santé de son épouse depuis novembre 2025.
Maître [Y] [M] soulève une irrégularité de procédure en faisant valoir que le certificat médical de 24 heures est daté du même jour que l’admission en soins sans consentement, et que le certificat médical de 72 heures aurait dû intervenir le 17 juin et non le 16 juin. Elle demande en conséquence la mainlevée de l’hospitalisation sans consentement.
Il ressort de l’article L3211-2-2 du code de la santé publique que “lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète
Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée. Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article”.
En l’espèce, le certificat médical initial est intervenu le samedi 13 juin 2026 à 23h30, à l’issue d’un examen médical pratiqué à [Localité 5].
Il n’existe donc aucune irrégularité de procédure à ce que la décision d’admission prise par l’administrateur de garde ait été formalisée en date du 14 juin 2026.
Le certificat médical de 14 heures a donc bien été établi dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, et celui de 72 heures pendant la période d’observation de même durée.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
Sur le fond, les débats à l’audience ont confirmé les éléments contenus dans les pièces médicales communiquées par l’établissement, en ce que Madame [V] [B] présente des troubles qui nécessitent des soins devant être assortis d’une surveillance constante, ce qui ne peut être mis en place que sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte, en l’absence de conscience de sa pathologie. Il convient donc d’autoriser la poursuite de la mesure.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’en ordonner la mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [V] [T] épouse [B] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 3].
DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [V] [T] épouse [B] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 3].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
La présente ordonnance a été notifiée le 25 Juin 2026 par le greffier par voie électronique à :
* Madame [V] [T] épouse [B] via le service des admissions du CH [Etablissement 1] ;
* Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] ;
* Madame le Procureur de la République ;
* Monsieur [J] [B], tiers demandeur à l’hospitalisation.
Et par RPVA à Me Virginie GRULIERE, avocat au Barreau de Limoges.
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