TJ 87085, 25 juin 2026, RG 26/00353
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 26/00353 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GXCD
Ordonnance du 25 Juin 2026
Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Audrey LAVERGNE, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 - 1 à L 3212 - 12 du code de la santé publique de :
Madame [X] [E], née le 19 Novembre 1970 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier [Localité 1] à [Localité 2] ;
Défenderesse ; non-comparante ;
Bénéficie d’une mesure de protection exercée par Madame [N] [S], tuteur à la personne, et par l’U.D.A.F de la Haute-Vienne, tuteur aux biens ;
Représentée par Me Virginie GRULIERE, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH [Localité 1] en date du 22 Juin 2026.
Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 25 Juin 2026 à Madame [X] [E], Monsieur le Directeur du C.H. [Localité 1], Madame le Procureur de la République, Madame [N] [S], U.D.A.F de la Haute-Vienne, Monsieur [L] [E] et Me Virginie GRULIERE.
* * * * *
A notre audience publique du 25 Juin 2026, Madame [X] [E] n’est pas comparante, n’ayant pas souhaité se présenter devant le juge ;
Me Virginie GRULIERE représente Madame [X] [E] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, conclut au maintien en hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 25 Juin 2026 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 - 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Madame [X] [E] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure normale avec demande d’un tiers, son frère [L] [E], suite aux certificats médicaux établis le 15 juin 2026 par le docteur [A] et le docteur [J], décrivant une patiente présentant une décompensation aigue d’une affection psychiatrique à évolution épisodique connue. Elle présente des idées délirantes et une instabilité émotionnelle et psycho-comportementale. Son état psychique nécessite des soins assortis d’une surveillance constante en hospitalisation complète. Hors elle demande à sortir de l’unité avec insistance et a même tenté de partir à l’insu des soignants.
Par décision du 17 juin 2026, le directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 15 juillet 2026.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 22 juin 2026 mentionne que la patiente était initialement admise à l’unité Bleuler pour une décompensation psychotique aigue. Elle tentait de partir du service et demandait à mettre un terme à son hospitalisation. Elle a de plus porté un coup à un autre patient dans un contexte délirant. Son état ne permettait pas un retour à domicile et devant l’absence de conscience des troubles, elle a été placée en soins sans consentement.
Au jour de l’avis, la patiente est décrite comme exaltée, chante dans les couloirs puis est retrouvée un peu plus tard prostrée sur son lit avec des barrages dans le discours. Elle reste donc très désorganisée. Elle dit cependant ne plus entendre la voix de Dieu. Elle n’a pas conscience que son état est pathologique et réclame toujours sa sortie. Or, son état nécessite une surveillance constante et des changements thérapeutiques.
Le docteur [Z] [O] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement restent nécessaires sous la forme de l’hospitalisation complète.
Madame [X] [E] n’a pas souhaité se présenter à l’audience.
Maître [U] [C] ne soulève aucune irrégularité de procédure et relaie la demande de sa cliente, laquelle souhaite une mainlevée de la mesure.
Au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète, il est établi que Madame [E] présente des troubles qui nécessitent des soins assortis d’une surveillance constante, et qu’elle n’a pas pleinement conscience de son état, ce qui ne permet pas un consentement éclairé et pérenne à la prise en charge dont elle a besoin.
En conséquence, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire et sera autorisée.
Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [X] [E] au Centre Hospitalier [Localité 1] de [Localité 2].
DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [X] [E] au Centre Hospitalier [Localité 1] de [Localité 2].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
La présente ordonnance a été notifiée le 25 Juin 2026 par le greffier par voie électronique à :
* Madame [X] [E] via le service des admissions du CH [Localité 1] ;
* Monsieur le Directeur du C.H. [Localité 1] ;
* Madame le Procureur de la République ;
* Mme [N] [S], tuteur à la personne, en charge de la mesure de protection du patient;
* UDAF de la Haute-Vienne, tuteur aux biens, en charge de la mesure de protection du patient.
Et par RPVA à Me Virginie GRULIERE, avocat au Barreau de Limoges.
Avis de la décision a été adressée par lettre simple à Monsieur [L] [E], tiers demandeur à l’hospitalisation.
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