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TJ 13055, 25 juin 2026, RG 26/00470


Vérifier : TJ 13055, 25 juin 2026, RG 26/00470 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
26/00470
Lieu / cour
tj13055
Chambre
JEX
Type
other
Id
6a3d9563cdc6046d47c560ae

Texte de la décision

15,967 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER N° RG 26/00470 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7GBI

Copie exécutoire délivrée le 25 Juin 2026
à Me Vanessa AVERSANO
Copie certifiée conforme délivrée le 25 Juin 2026
à Me Jean Raphaël FERNANDEZ
Copie aux parties délivrée le 25 Juin 2026

JUGEMENT DU 25 JUIN 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame FAVIER,

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 28 Mai 2026 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame BONNEVILLE lors des débats et de Mme FAVIER lors de la mise à disposition,

L’affaire oppose :

DEMANDEURS

Madame [C] [W]
née le 26 Mai 1969 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Vanessa AVERSANO, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [Y] [M]
né le 03 Septembre 1949 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Vanessa AVERSANO, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [G] [K]
né le 12 Septembre 1969 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Vanessa AVERSANO, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2], sis [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet SL IMMOBILIER, SAS au capital de 5.000,00 €, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 832 116 511, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représenté par Monsieur le Bâtonnier Maître Jean Raphaël FERNANDEZ de la SELARL FERNANDEZ GUIBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 25 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [W] et Mr [K] sont propriétaires occupants indivis d’une maison individuelle d’habitation située dans le [Localité 3] [Localité 2]. Monsieur [Y] [M] est également propriétaire occupant d’une maison individuelle édifiée sur la parcelle voisine de celle de Mme [W] et de Monsieur [K].
L’accès à leurs maisons et à leurs jardins s’effectue à pied par une traverse non goudronnée qui mesure, dans sa partie la plus large, 1m60 et qui débouche sur la [Adresse 5] au n°[Cadastre 1]. Ils disposent d’une servitude conventionnelle sur le chemin cadastré numéro [Cadastre 2].
Les parcelles de Mme [W] et Mr [K] cadastrée [Cadastre 3] M [Cadastre 4] et de Monsieur [M] cadastrée [Cadastre 3] [Cadastre 5] [Cadastre 6] jouxtent à l’Est directement les parkings de la copropriété [Adresse 2] dont la parcelle débouche sur la [Adresse 6], voie publique.
Le fonds de Mme [W] et Mr [K] est séparé de la [Adresse 5], voie publique, par le fonds appartenant à Mr [H] à l’Ouest (parcelle [Cadastre 3] M [Cadastre 7]) et les parcelles des consorts [B] (parcelles [Cadastre 3] M [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] &), et de Mme [L] (parcelle [Cadastre 3] M [Cadastre 11]) au Sud.
Le fonds de Monsieur [M] est séparé de la [Adresse 5], voie publique, par le fonds appartenant à Monsieur et Madame [Q] à l’Ouest (parcelle [Cadastre 3] M [Cadastre 12]), et les parcelles appartenant aux consorts [T] (parcelle [Cadastre 13]), aux consorts [V] (parcelle [Cadastre 14]), et aux consorts [R] (parcelle [Cadastre 15]).
Par jugement du 7 octobre 2019 le tribunal de grande instance de Marseille a
- dit n’y avoir lieu à homologation du rapport d’expertise de Monsieur [U]
- constaté l’état d’enclavement de la propriété de Monsieur [Y] [M], parcelle cadastrée numéro [Cadastre 3] M [Cadastre 6],
- constaté l’état d’enclavement de la propriété des consorts [G] [K] et [C] [W], parcelle numéro [Cadastre 3] M [Cadastre 4], et dit que le droit de passage de Monsieur [Y] [M] se fera conformément à la solution préconisée par Monsieur [U] dans son rapport ( page 4 et annexe 27) sur la parcelle [Cadastre 3] M [Cadastre 16] appartenant au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier le [Adresse 7] DE NAZARETH, l’assiette de ce passage étant déterminée à l’annexe 27 du rapport d’expertise,
- dit que le droit de passage des consorts [G] [K] et [C] [W] se fera conformément à la solution préconisée par Monsieur [U] dans son rapport (page 4 et annexe 27) sur la parcelle [Cadastre 3] M [Cadastre 16] appartenant au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier le [Adresse 8], l’assiette de ce passage étant déterminée à l’annexe 27 du rapport d’expertise,
- dit que cette servitude de passage au profit des fonds de Monsieur [Y] [M] et des consorts [G] [K] et [C] [W] consiste en la création des murs de soutènement permettant une montée en tranchée sur le fonds du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier le CLOS DE NAZARETH en tenant compte de la voirie du parking existant qui reste inchangée, afin de permettre un passage suffisant pour assurer la desserte complète des parcelles [Cadastre 17] et [Cadastre 18] selon les modalités définies par Monsieur [U] en son annexe 27,
- condamné le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] à laisser les propriétaires des parcelles 867M17 et [Cadastre 18] user de l’assiette de la servitude de passage telle que définie dans le rapport d’expertise de Monsieur [U],
- dit que le coût des travaux détaillés par l’expert en vertu du devis de la société UNION TERRASSEMENT TRANSPORTS représente un coût global de 61.647,29 € TTC qui sera à la charge solidaire de Monsieur [Y] [M] et des consorts [G] [K] et [C] [W], propriétaires respectifs des parcelles 867M17 et [Cadastre 18]
- condamné solidairement Monsieur [Y] [M] et les consorts [G] [K] et [C] [W], propriétaires respectifs des parcelles [Cadastre 17] et [Cadastre 18] à payer les travaux au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 9] [Adresse 10]
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LE CLOS DE [Adresse 10] à faire procéder aux travaux d’aménagement de la servitude tels que décrit par l’expert [U] dans son annexe 27 et conformément au devis de la société UNION TERRASSEMENTS TRANSPORTS,
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 2] de sa demande d'expertise et du surplus de ses demandes,
- rejeté le surplus des demandes des parties,
- dit y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire,
- dit que l’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des consorts [M] et [X], et au profit du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] NAZARETH, chacun assumera ses frais irrépétibles,
- condamné solidairement Monsieur [M] et les consorts [X] au paiement de la somme de 1500 euros au profit de Madame [F] [B], de Monsieur [O] [B], de Madame [L], des époux [Q], et des consorts [D], au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- fait masse des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire , qui seront supportés par Monsieur [M] et les consorts [X] à hauteur de 50 % (25 % chacun), et par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 2] à hauteur de 50 %,
- accordé aux avocats en ayant fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile
- ordonné la publication du jugement à intervenir conformément à l’article 28 1° du décret 55-22 du 4 janvier 1955.
Par arrêt mixte du 25 mai 2023 la cour d’appel d’[Localité 1] a
- confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LE CLOS DE NAZARETH du surplus de ses demandes et en ce qu’il a rejeté le surplus des demandes des parties
- y ajoutant a ordonné la réouverture des débats et invité le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 2] à déposer de nouvelles écritures chiffrant leur demande d’indemnité compensant le préjudice consécutif à la création de l’assiette de la servitude de passage sur son fonds.
Par arrêt du 16 mai 2024 la cour d’appel d’[Localité 1] a sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour de cassation.
Par arrêt du 19 juin 2025 la cour de cassation a rejeté le pourvoi formé.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 janvier 2026 [Y] [M], [G] [K] et [C] [W] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LE CLOS DE NAZARETH devant le juge de l’exécution de [Localité 2].
Par conclusions de [Y] [M], [G] [K] et [C] [W] ont demandé de
- se déclarer compétent pour statuer sur leurs demandes
- assortir la condamnation du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 2] issue du jugement du tribunal de grande instance de Marseille confirmée en appel d’avoir à faire procéder aux travaux d’aménagement de la servitude tels que décrit par l’expert [U] dans son annexe 27 et conformément au devis de la société UNION TERRASSEMENTS TRANSPORTS et à ce jour conformément au devis SACCOCCIO du 18 février 2026 (n°20160486.03) sous peine d’astreinte de 500 euros par jour de retard et passé le délai de 15 jours à compter de la signification du présnet jugement
- en tout état de cause condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 2] à lui payer la somme de 4 075,50 euros en remboursement du trop perçu retenu abusivement par le syndicat des copropriétaires
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LE CLOS DE NAZARETH à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Ils ont rappelé que les travaux ordonnés n’avaient toujours pas démarré alors que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 2] était parfaitement informé du fait qu’il était tenu d’effectuer les travaux depuis le dépôt du rapport de l’expert [U] le 11 janvier 2016. Ils ont ajouté qu’ils s’étaient acquittés le 28 juin 2024 des sommes mises à leur charge suite à l’établissement d’un devis actualisé (65 117 euros HT, soit 71 628,70 euros TTC) ce que le syndicat des copropriétaires n’ignorait pas davantage. Ils ont donc conclu que le prononcé d’une astreinte était nécessaire.
Par conclusions du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LE CLOS DE NAZARETH a demandé de
- constater qu’aucune circonstance ne fait apparaître la nécessité d’assortir la condamnation d’une astreinte
- débouter [Y] [M], [G] [K] et [C] [W] de leurs demandes
- condamner [Y] [M], [G] [K] et [C] [W] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
Il a fait valoir que le retard dans la mise en oeuvre résultait des circonstances procédurales et de circonstances extérieures, notamment de la liquidation judiciaire de la société TERRASSEMENTS TRANSPORTS intervenue le 3 novembre 2022 et de la nécessité de faire établir un nouveau devis auprès de la société SACCOCCIO sur des bases et postes de travaux similaires au devis qui avait été établi dans le cadre de l’expertise judiciaire. Il a ainsi soutenu que dès le rejet du pourvoi par la cour de cassation les discussions entre les parties avaient repris et des réunions de travail organisées, notamment une réunion qui s’était tenue le 16 février 2026 à l’issue de laquelle il avait été convenu que la société SACCOCCIO établisse un quatrième devis conforme aux préconisations de l’expert. Il a ainsi conclu que les parties étaient finalement parvenues à valider le devis établi le 18 février 2026 et qu’il était prévu qu’un géomètre se déplace sur site afin d’affectuer une pré-implantation de la voie d’accès ; que les travaux étaient donc sur le point de débuter, étant souligné qu’il n’était aucunement de son intérêt de retarder leur exécution dans la mesure où l’instance tendant à évaluer de manière concrète son préjudice était toujours pendant devant la cour d’appel d’[Localité 1].
À l’audience du 28 mai 2026, les parties ont développé leurs écritures.

MOTIFS
Sur la demande tendant à fixer une astreinte :

Selon l’article L131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 2] n’a toujours pas exécuté l’obligation lui incombant prononcée par jugement du 7 octobre 2019, lequel était revêtue de l’exécution provisoire.

Aujourd’hui si le syndicat des copropriétaires produit un devis justifiant, selon lui, de sa volonté de s’exécuter, ce devis n’est pas signé et ne mentionne pas un “bon pour accord”. La société désignée en charge des travaux n’a pas été missionnée et l’acompte de 30% réclamé n’a pas été versé alors que le syndicat des copropriétaires détient les fonds depuis deux années.

Dans ces conditions, afin de permettre l’exécution du jugement précité, il y a lieu de fixer à la charge du syndicat des copropriétaires une astreinte de 100 euros par jour de retard qui prendra effet passé le délai de 4 mois suivant la signification du présent jugement et pendant 6 mois.

En revanche, lui ordonner sous astreinte d’exécuter les travaux ordonnés conformément au devis SACCOCCIO du 18 février 2026 (n°20160486.03) reviendrait à modifier le titre. Il ne peut donc être fait droit à cette demande, étant souligné que ce point sera apprécié dans l’hypothèse de l’intriduction d’une instance en liquidation de l’astreinte.

Sur la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 2] à payer à [Y] [M], [G] [K] et [C] [W] la somme de 4 075,50 euros en remboursement du trop perçu :

En application de l’article 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée.

En l’absence de mesure d’exécution forcée, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de statuer sur la demande formée par [Y] [M], [G] [K] et [C] [W] de ce chef.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LE CLOS DE NAZARETH, succombant supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 2], tenu aux dépens, sera condamné à payer à [Y] [M], [G] [K] et [C] [W] une somme, qu’il paraît équitWAPOLAle d’évaluer à 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.

PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, Assortit l’injonction faite au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LE CLOS DE NAZARETH par le tribunal de grande instance de Marseille dans son jugement en date du 7 octobre 2019 d’une astreinte provisoire journalière de 100 euros ; Dit que cette astreinte commencera à courir 4 mois après la signification du présent jugement et pendant 6 mois ; Déboute [Y] [M], [G] [K] et [C] [W] de leur demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 2] à leur payer la somme de 4 075,50 euros en remboursement du trop perçu retenu abusivement par le syndicat des copropriétaires; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LE CLOS DE NAZARETH aux dépens ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 2] à payer à [Y] [M], [G] [K] et [C] [W] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.

Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution

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