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TJ 13055, 25 juin 2026, RG 26/04789


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Date
25/06/2026
Numéro
26/04789
Lieu / cour
tj13055
Chambre
JEX
Type
other
Id
6a3d9567cdc6046d47c560d0

Texte de la décision

8,052 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 26/04789 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7YDT

Copie exécutoire délivrée le 25 Juin 2026
à Me François GISBERT
Copie certifiée conforme délivrée le 25 Juin 2026
à Me Emmanuelle BAZIN CLAUZADE
Copie aux parties délivrée le 25 Juin 2026

JUGEMENT DU 25 JUIN 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame FAVIER,

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 16 Juin 2026 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame BONNEVILLE lors des débats et de Mme FAVIER lors de la mise à disposition.

L’affaire oppose :

DEMANDERESSE

Madame [W] [N]
née le 20 Mars 1978 à [Localité 2] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 13055-2026-006587 du 07/05/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

représentée par Maître Emmanuelle BAZIN CLAUZADE, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [Y] [G] [L]
né le 05 Février 1963 à [Localité 4] (ALGERIE), domicilié chez Société GESTION LONGCHAMP sise [Adresse 2]

représenté par Me François GISBERT, avocat au barreau de MARSEILLE

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 25 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 18 octobre 2013 M. [Y] [G] [L] a donné à bail à Mme [W] [N] un appartement sis [Adresse 3] moyennant le paiement d’un loyer de 640 euros par mois outre la somme de 260 euros à titre de provision sur charges.
Par ordonnance de référé en date du 6 février 2025 le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] a
- constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 16 juillet 2024 que le bail se trouvait résilié depuis cette date
- suspendu les effets de la clause résolutoire et dit que cette clause sera réputée n’avoir jamais joué si l’échéancier accordé est respecté
- condamné Mme [W] [N] à payer à titre provisionnel à M. [Y] [G] [L] une indemnité d’occupation égale au loyer à compter du 16 juillet 2024 (847,12 euros) et la somme de 2 224,89 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges
- autorisé Mme [W] [N] à se libérer de sa dette par 36 mensualités de 61 euros le 8 de chaque mois et pour la première fois le 8 du mois suivant la signification de l’ordonnance
- dit qu’à défaut du paiement d’une seule échéance ou d’un terme du loyer la totalité de la dette deviendra exigible, la clause résolutoire reprendra ses effets et l’expulsion de Mme [W] [N] sera ordonnée
- condamné Mme [W] [N] à payer à M. [Y] [G] [L] la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon acte d’huissier en date du 21 février 2025 M. [Y] [G] [L] a fait signifier à Mme [W] [N] l’ordonnance de référé.
Selon acte d’huissier en date du 1er avril 2026 M. [Y] [G] [L] a fait signifier à Mme [W] [N] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 6 mai 2026 Mme [W] [N] a fait convoquer M. [Y] [G] [L] devant le juge de l’exécution de [Localité 3].
Par conclusions Mme [W] [N] a demandé de lui octroyer un délai de 24 mois pour quitter les lieux et de partager les dépens.
Elle a expliqué que la dette locatives était composée uniquement de charges puisque l’immeuble dans lequel se trouvait l’appartement occupé était frappé d’un arrêté de péril depuis l’année 2021 et que le paiement du loyer était donc suspendu. Elle a ajouté qu’elle avait respecté l’échéancier octroyé et précisé qu’au mois de février 2026 la CAF avait suspendu tout versement et qu’il l’avait placée dans une situation difficile pour faire face au paiement de ses charges mensuelles. Néanmoins elle était de bonne foi et avait entrepris des démarches aux fins de relogement.
Par conclusions M. [Y] [G] [L] a demandé de débouter Mme [W] [N] de sa demande et de lui allouer la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il a fait valoir que le moratoire accordé par le juge des contentieux de la protection n’avait pas été respecté de sorte qu’il entendait poursuivre l’expulsion de Mme [W] [N].
À l’audience du 16 juin 2026, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.

MOTIFS
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Selon l’article L412-4 du même code “La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés”.
La situation de Mme [W] [N] telle qu’elle est justifiée est la suivante : elle est âgée de 57 ans, a 4 enfants à charge âgés de 13 à 22 ans. Elle n’a pas d’activité professionnelle et n’indique pas la source et le montant de ses revenus actuels. Elle n’a toutefois déclaré aucun revenu en 2024. Elle est tenue de s’acquitter d’une provision sur charges d’un montant mensuel de 275 euros et de la somme mensuelle de 61 euros au titre de sa dette locative. Or, elle justifie des paiements suivants : 340 euros par mois jusqu’au 5 février 2026 puis 65 euros le 18 mars, 60 euros les 17 avril et 16 mai 2025. A ce jour la dette s’élève à la somme de 1 736,47 euros. Elle justifie du dépôt d’une demande de logement social le 27 février 2025. Un dossier DALO est en cours de constitution.
Les efforts insuffisants de Mme [W] [N] pour régulariser sa situation mais également une situation notamment financière insuffisament justifiée imposent de rejeter sa demande de délais pour quitter les lieux.

Mme [W] [N], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Mme [W] [N], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à M. [Y] [G] [L] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 400 euros, au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.

PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, Déboute Mme [W] [N] de sa demande de délais pour quitter les lieux ; Condamne Mme [W] [N] aux dépens ; Condamne Mme [W] [N] à payer à M. [Y] [G] [L] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.

Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution

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