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TJ 13055, 25 juin 2026, RG 25/12569


Vérifier : TJ 13055, 25 juin 2026, RG 25/12569 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
25/12569
Lieu / cour
tj13055
Chambre
JEX
Type
other
Id
6a3d956ecdc6046d47c56190

Texte de la décision

10,544 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 25/12569 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7F7S

Copie exécutoire délivrée le 25 Juin 2026
à Maître Paul-Victor BONAN
Copie certifiée conforme délivrée le 25 Juin 2026
à Maître Stéphane GALLO
Copie aux parties délivrée le 25 Juin 2026

JUGEMENT DU 25 JUIN 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame FAVIER,

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 28 Mai 2026 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame BONNEVILLE lors de débats et de Mme FAVIER lors de la mise à disposition,

L’affaire oppose :

DEMANDEUR

Monsieur [Q] [K] né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Paul-Victor BONAN de la SELARL CABINET PAUL-VICTOR BONAN, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Société [R] [G], Société à Responsabilité Limitée immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 519 439 772 dont le siège est situé sis [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 25 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 20 février 2015, Mme [X] [J] a acquis de M. [P] [K] un appartement de type 3 de 55,21 m² au prix de 150 000 €, dont 144 000 € au titre des droits immobiliers. À l'acte, a été annexé un mesurage effectué par la société [R] [G] le 3 mai 2014.
Par jugement du 2 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Marseille a :
- condamné M. [K] à payer à Mme [J] la somme de 13 588,84 euros au titre de la réduction de prix ;
- rejeté les autres demandes indemnitaires de Mme [J] ;
- condamné M. [K] à verser à Mme [J] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SARL [R] [G] à relever et garantir M. [K] des condamnations prononcées à son encontre ;
- condamné la SARL [R] [G] à verser à M. [K] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les demandes de garantie à l'encontre de la SA Generali IARD ;
- condamné in solidum M. [K] et la SARL [R] [G] à verser à la SA Generali IARD une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté la demande formée par la SARL [R] [G] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné la société [R] [G] aux dépens, la condamnation étant assortie d'un droit de recouvrement direct au profit de l'avocat de la cause.
Par arrêt du 28 novembre 2023 la cour d’appel d’[Localité 1] a
- infirmé le jugement rendu le 2 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Marseille, en ce qu'il a condamné la SARL [R] [G] à relever et garantir M. [P] [K] des condamnations prononcées à son encontre et à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a rejeté la demande formée par la SARL [R] [G] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société [R] [G] aux dépens ;
- statuant à nouveau et y ajoutant,
- débouté M. [Q] [E] [K] de sa demande afin d'être relevé et garanti par la société [R] [G] des condamnations prononcées à son encontre ;
- débouté M. [Q] [E] [K] de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;

- condamné M. [P] [K] à payer à la société [R] [G] une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel ;
- condamné M. [P] [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Déclarant agir en vertu de cet arrêt, la société [R] [G] a signifié à M. [P] [K] le 3 novembre 2025 un commandement aux fins de saisie des rémunérations pour recouvrer la somme de 24 128,62 euros.
Selon acte d’huissier en date du 1er décembre 2025 M. [P] [K] a fait signifier à la société [R] [G] une assignation à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal de judiciaire de Marseille.
Par conclusion, M. [P] [K] a demandé de
- débouter la société [R] [G] de ses demandes
- déclarer sa demande recevable et bien fondée
- entendre ordonner par le secrétariat greffe la notification du présent jugement, lequel est susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
- annuler le commandement aux fins de saisie des rémunérations signifié le 3 novembre 2025
- juger que la société [R] [G] n’a pas de titre exécutoire à son encontre
- condamner la société [R] [G] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Il a fait valoir que la société [R] [G] n’avait aucune créance à son encontre et soutenu qu’il lui appartenait de se retourner contre Mme [X] [J]. Il a ajouté que la société [R] [G] ne produisait aucune pièce justifiant des montants réclamés.
Par conclusions, la société [R] [G] a demandé de
- débouter M. [P] [K] de ses demandes
- condamner M. [P] [K] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle a fait valoir que le commandement de payer n’étant pas un acte d’exécution le juge de l’exécution n’était pas compétent pour connaître de la contestation. Sur le fond, elle a soutenu que l’arrêt de la cour d’appel d’[Localité 1] constituait bien un titre exécutoire permettant le recouvrement forcé de sa créance à l’encontre de M. [P] [K] ; qu’il s’agissait de procéder au remboursement des sommes qu’elle avait versé sur le fondement du jugement revêtu de l’exécution provisoire, jugement qui avait été ensuite réformé et de la somme qui lui avait été allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 28 mai 2026, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
MOTIFS
Sur la compétence du juge de l’exécution :
Larticle L. 212-2 du code des procédures civiles d’exécution énonce “ Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créanc70e liquide et exigible peut, un mois après la signification d'un commandement, saisir entre les mains d'un employeur les sommes dues à son débiteur à titre de rémunération mentionnées à l'article L. 3252-1 du code du travail.
Le commandement est inscrit par le commissaire de justice sur le registre numérique des saisies des rémunérations, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État.
Tout créancier remplissant les conditions précisées au premier alinéa du présent article peut se joindre aux opérations de saisie déjà existantes par voie d'intervention”.
Selon l’article L. 212-4 du même code “Le débiteur peut, à tout moment, saisir le juge de l'exécution d'une contestation de la mesure.
Le juge peut d'office contrôler le montant des frais d'exécution dont le recouvrement est poursuivi.
La contestation ne suspend pas la procédure de saisie des rémunérations, sauf lorsqu'elle est formée dans un délai d'un mois à compter de la signification du commandement”.
Au visa de ces dispositions, le juge de l’exécution est parfaitement compétent pour statuer sur la contestation de M. [P] [K].
Sur la contestation :
L’arrêt rendu par la cour d’appel d’[Localité 1] et fondant le commandement aux fins de saisie des rémunérations querellé a été signifié à M. [P] [K] par procès-verbal remis à l’étude le 13 février 2024 conformément aux dispositions de l’article 503 du code de procédure civile.
Si cet arrêt constitue bien le titre ouvrant droit contre M. [P] [K] à la restitution des sommes versées à Mme [X] [J] en exécution du jugement infirmé, pour autant il appartient à la société [R] [G] de justifier du paiement desdites sommes. Or, il n’en justifie pas.
En revanche, l’arrêt constitue bien le titre exécutoire exigé par l’article L. 212-2 du code des procédures civiles d’exécution autorisant, à défaut de paiement, la société [R] [G] à recouvrer la somme principale allouée par la cour d’appel d’[Localité 1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les intérêts arrêtés au 30/10/2025sur cette somme (477,10 euros).
En revanche, si les frais de l'exécution qui sont à la charge du débiteur peuvent être recouvrés sur le fondement du seul titre exécutoire, les dépens ne le peuvent qu'au vu d'un certificat de vérification ou d'une ordonnance de taxe exécutoire. Or, la société [R] [G] ne produit pas un tel certificat ou un telle ordonnance.
A l’exception des frais afférents au commandement de payer querellé et du procès-verbal de signification, la société [R] [G] ne justifie pas des sommes réclamées au titre des actes de procédure.
Il s’ensuit que si le commandement aux fins de saisie des rémunérations doit être validé il doit être cantonné à la somme de 3 666,95 euros, le droit proportionnel devant quant à lui être recalculé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société [R] [G], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La société [R] [G], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à M. [P] [K] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1 200 euros, au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.

PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, Dit que le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur la contestation de M. [P] [K] ; Valide le commandement aux fins de saisie des rémunérations signifié à M. [P] [K] le 3 novembre 2025 mais le cantonne à la somme de 3 666,95 euros, le droit proportionnel devant quant à lui être recalculé ; Condamne la société [R] [G] aux dépens ; Condamne la société [R] [G] à payer à M. [P] [K] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que cette décision est exécutoire au seul vu de la minute ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.

Le greffier Le juge de l’exécution

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