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TJ 39300, 25 juin 2026, RG 26/00262


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Date
25/06/2026
Numéro
26/00262
Lieu / cour
tj39300
Chambre
Juge de l'Exécution
Type
other
Id
6a3d9583cdc6046d47c56361

Texte de la décision

5,390 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT DU 25 JUIN 2026 JUGE DE L'EXÉCUTION

Mise à disposition du 25 Juin 2026
N° RG 26/00262 - N° Portalis DBYK-W-B7K-C6TX
Suivant Assignation - procédure au fond du 24 Mars 2026, déposée le 27 Mars 2026
code affaire : 5AB Baux d’habitation - Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion

PARTIES EN CAUSE :

PARTIE DEMANDERESSE

S.C.I. [Adresse 1] RCS [Localité 2] 450488325
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représenté par Me [N], avocat au barreau de BESANCON

C/

PARTIE DEFENDERESSE

Monsieur [F] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Céline RIVAT
GREFFIER : Sandrine MAIGNAN

L’affaire a été plaidée à l’audience du 27 Mai 2026 par-devant Madame Céline RIVAT, Juge de l’exécution, assistée de Madame Corinne GEORGEON, Greffier, pour être mise en délibéré au 25 Juin 2026, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, réputé contradictoirement et avant dire droit.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 12 décembre 2024, le tribunal de proximité de Dole a condamné Monsieur [F] [R] à faire réaliser, à ses frais, les travaux requis par la SCI LA SAGNE et le syndicat de copropriétaires de la copropriété située au [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SCIC [Adresse 5], à savoir les travaux préalables à la réparation des désordres affectant les parties communes (notamment arrachage et remplacement du plancher permettant ainsi l'accès et le changement des solives), et ce, à compter de la signification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée provisoire de 6 mois.

Par acte de commissaire de justice du 24 mars 2026 valablement remis à étude, la SCI LA SAGNE a fait assigner Monsieur [F] [R] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier aux fins de voir :
Prononcer la liquidation de l'astreinte provisoire, En conséquence, condamner Monsieur [F] [R] à lui payer la somme de 18 200€,Prononcer une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter du 9 juillet 2025, date d'expiration de l'astreinte provisoire et jusqu'à la date de la justification de la réalisation effective et complète des travaux,Condamner Monsieur [F] [R] à lui payer une somme de 1 000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [F] [R] aux entiers dépens de l'instance.
Le demandeur explique que le défendeur ne s'est toujours pas exécuté et n'a donné aucune explication permettant de justifier cette inexécution.

L'affaire a été appelée à l'audience du 27 mai 2026, à laquelle la SCI LA SAGNE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes initiales.

Monsieur [F] [R] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026.

Le défendeur n'ayant pas comparu, la présente décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le moyen de la réouverture des débats :

Aux termes de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

L'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.

En l'espèce, l'astreinte dont le demandeur sollicite la liquidation a pour point de départ la signification du jugement du tribunal de proximité de Dole du 12 décembre 2024 qui la prononce.

Toutefois, le demandeur ne justifie pas de cette signification de sorte que le juge de l'exécution est dans l'impossibilité de statuer sur la demande, sauf à la rejeter purement et simplement, le demandeur ne produisant aucun élément à l'appui de son affirmation selon laquelle l'astreinte a couru à compter du 8 janvier 2025.

Il convient donc d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations et pièces supplémentaires éventuelles sur la signification du jugement du 12 décembre 2024 à Monsieur [F] [R].

Sur les autres demandes :

Il convient de surseoir à statuer sur toutes les autres demandes et de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, avant-dire droit, et par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la réouverture des débats à l'audience publique du mercredi 23 septembre 2026 à 9h00, la notification du présent jugement valant convocation des parties à comparaître à l'audience ;

RÉSERVE l'ensemble des demandes, ainsi que les dépens.

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à [Localité 5], le 25 Juin 2026,

Et nous avons signé avec le Greffier,

Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Sandrine MAIGNAN Céline RIVAT

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