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TJ 39300, 25 juin 2026, RG 25/00037


Vérifier : TJ 39300, 25 juin 2026, RG 25/00037 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
25/00037
Lieu / cour
tj39300
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a3d958acdc6046d47c563e4

Texte de la décision

5,406 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL - Site [Y] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale

code affaire :
88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte


N° d’affaire :
N° RG 25/00037 - N° Portalis DBYK-W-B7J-CZNM


Débats à l’Audience publique du :
Mardi 14 Avril 2026

Mise à disposition
du 25 Juin 2026


Affaire :

CPAM DU [Localité 3]

contre

[J] [M]

JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
LE JEUDI 25 JUIN 2026

dans l’affaire entre :

CPAM DU [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représentée par Mme [S] [E], audiencier de la CPAM du JURA selon pouvoir du 13 octobre 2025 de Mme la Directrice de la CPAM du [Localité 3]

PARTIE DEMANDERESSE

et

Monsieur [J] [M]
[Adresse 3]
[Localité 5]

Comparant

PARTIE DEFENDERESSE

Composition du tribunal lors des débats et de la mise à disposition :

Madame Céline RIVAT, Juge du Tribunal Judiciaire de Lons-le-Saunier, Présidente du Pôle Social, statuant seule avec l'accord des parties, conformément à l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire et après avoir reçu l'avis du seul assesseur présent,

Monsieur Bruno CORTEEL, Assesseur Non Salarié du Régime Général;

assistés de Madame Honorine CLERGET, Cadre Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier du 11 juin 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du [Localité 3] a notifié à Monsieur [J] [M] un indu de 1 476,42 euros au titre d’indemnités journalières versées à tort du 28 avril 2024 au 30 mai 2024.

Le 5 février 2025, la CPAM a notifié une contrainte à Monsieur [J] [M] d’un montant de 1 367,25€.

Par requête reçue le 17 février 2025 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, Monsieur [J] [M] a formé opposition à la contrainte.

Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été rappelée à l’audience du 14 avril 2026.
Monsieur [J] [M] a comparu en personne. Il a indiqué ne pas contester l’indu réclamé par la caisse et a sollicité une remise de dette, ou, à défaut, un échéancier.

La CPAM, valablement représentée, a soutenu ses dernières écritures réceptionnées au greffe le 14 octobre 2025, et demande au tribunal de rejeter la demande de remise de dette, et de condamner le requérant au paiement de la somme de 1 367,25€ et des dépens.

La caisse rappelle que le requérant n’a adressé aucune demande de remise de dette ou d’échéancier auprès de la caisse et ne justifie pas de sa solvabilité.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et à la requête visées ci-dessus pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la remise de dette

L’article L.256-4 du code de la sécurité sociale dispose qu’à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.

Dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.

En l’espèce, Monsieur [J] [M] ne justifie pas d’avoir sollicité de remise de dette ni de délais de paiement auprès de la caisse primaire d’assurance maladie et il n’entre pas dans la compétence du tribunal d’octroyer de telles mesures en l’absence de demande préalable auprès de l’organisme en application des dispositions rappelées ci-dessus.

En conséquence, Monsieur [J] [M] sera débouté de sa demande.

Sur l’indu

L’article 1302 du code civil énonce que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.

L’article 1302-1 du code civil énonce que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

En l’espèce, l’indu n’est pas contesté par le requérant et la CPAM justifie de son bien-fondé.

En conséquence, Monsieur [J] [M] sera condamné à verser à la CPAM du [Localité 3] la somme de 1 367,25 euros à ce titre.

Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [J] [M], partie perdante, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant publiquement et par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

DEBOUTE Monsieur [J] [M] de ses demandes,

CONDAMNE Monsieur [J] [M] à verser à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 3] la somme de 1 367,25 euros,

CONDAMNE Monsieur [J] [M] aux dépens de l’instance.

La Greffière, La Présidente,

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