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TJ 39300, 25 juin 2026, RG 25/00044


Vérifier : TJ 39300, 25 juin 2026, RG 25/00044 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
25/00044
Lieu / cour
tj39300
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a3d9590cdc6046d47c5648e

Texte de la décision

7,973 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL - Site [U] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale

code affaire :
88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte


N° d’affaire :
N° RG 25/00044 - N° Portalis DBYK-W-B7J-CZP5


Débats à l’Audience publique du :
Mardi 14 Avril 2026

Mise à disposition
du 25 Juin 2026


Affaire :

URSSAF DE FRANCHE-COMTE

contre

S.A.R.L. [1]

JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
LE JEUDI 25 JUIN 2026

dans l’affaire entre :

URSSAF DE FRANCHE-COMTE
[Adresse 2]
Service Juridique
[Localité 3]

Représentée par Monsieur [M] [H]

PARTIE DEMANDERESSE

et

S.A.R.L. [1]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Non comparante ni représentée

PARTIE DEFENDERESSE

Composition du tribunal lors des débats et de la mise à disposition :

Madame Céline RIVAT, Juge du Tribunal Judiciaire de Lons-le-Saunier, Présidente du Pôle Social ;

Monsieur Bruno CORTEEL, Assesseur Non Salariée du Régime Général ;

Monsieur Jean-Marc BAGNARD, Assesseur salarié du régime général ;

assistés de Madame Honorine CLERGET, Cadre Greffier ;
EXPOSE DU LITIGE

Madame [E] [X] a été affiliée à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Franche-Comté en tant que gérante de la SARL [2] (CQPS).

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 novembre 2024, distribué le 23 novembre 2024, l’URSSAF de Franche-Comté a mis en demeure Madame [E] [X] de régler, dans le délai d’un mois, la somme de 2 326 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales restées impayées pour juillet, septembre et octobre 2024, augmentées des majorations appliquées par l’organisme et diminuées des montants déjà versés.

Par acte de commissaire de justice du 10 février 2025, l’URSSAF de Franche-Comté a fait signifier à Madame [E] [X] une contrainte émise le 4 février 2025 à hauteur de 2 326 euros.

Par requête reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier le 20 février 2025, Madame [E] [X] a formé opposition à la contrainte.

L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 14 avril 2026.

L’URSSAF de Franche-Comté, valablement représentée, a soutenu ses dernières écritures reçues au greffe le 13 avril 2026 et demande au tribunal, sur le fondement des articles L.242-2, L.244-9, L.244-2, R.133-3 et L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, de :
- Juger Madame [X] non fondé,
- Débouter Madame [X] de l’ensemble de ses demandes,
- Juger valable et fondée la contrainte en date du 4 février 2025,
- Condamner Madame [X] au paiement de la somme de 2 326 euros, soit 2 198 euros de cotisations sociales et 128 euros de majorations de retard,
- Condamner Madame [X] au paiement des dépens,
- Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

Elle expose que la contrainte est régulière et justifiée, le montant de la créance étant fondé en son montant et en son principe.

Elle fait valoir que les cotisations sociales réclamées à la cotisante sont calculées sur la base des éléments en sa possession et explique que cette dernière a procédé au règlement des cotisations sociales dues pour les mois de juillet et octobre 2024, en sus d’une partie des majorations de retard et reste donc redevable des cotisations pour le mois de septembre 2024 et majorations restées impayées.

Madame [E] [X] n’a pas comparu ni été représentée.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et à la requête visées ci-dessus pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.

MOTIVATION

Le tribunal rappelle qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la validité de la contrainte
La contrainte décernée en application des articles L.244-2, L.244-9 et R.133-3 du code de la sécurité sociale doit permettre à son destinataire d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser, à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.

En matière d'opposition à contrainte, il appartient à l'opposant, lorsque l'organisme créancier qui est en demande sollicite la validation de la contrainte, de rapporter la preuve que les sommes dont paiement lui est demandé ne sont pas dues ou qu’il les a réglées.

En l’espèce, la contrainte mentionne notamment la nature des sommes dues, les sommes dues et les références des mises en demeure préalables.

La contrainte comporte un tableau reprenant pour chaque période visée, dûment désignée et dans une ligne propre :
- le montant des cotisations et contributions sociales,
- les pénalités,
- les majorations,
- les déductions, versements postérieurs,
- le total pour chaque période des sommes restant dues.

Le total à payer est détaillé de manière explicite par l’URSSAF de Franche-Comté qui justifie de la réception de la mise en demeure par la cotisante à date certaine.

Par ailleurs, l’URSSAF expose que la cotisante a procédé au paiement des cotisations sociales pour les mois de juillet et octobre 2024 mais n’a pas réglé les majorations de retard complémentaires portant ainsi sa dette totale à la somme de 2 326 euros.

L’URSSAF de [Localité 5] démontre ainsi que la cotisante lui est redevable de la somme de 2 326 euros, soit 2 198 euros de cotisations impayées pour le mois de septembre 2024 augmentées de 109 euros de majoration de retard et 19 euros de majoration de retard complémentaires pour les mois de juillet et octobre 2024.

Madame [E] [X], non comparante, ne fait valoir aucun moyen en défense.

Il en résulte que l’URSSAF de Franche-Comté précise bien la cause de l’obligation, la nature des cotisations et contributions réclamées, leur montant, en ventilant les sommes restant dues entre les cotisations et les majorations, ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent.

Le tribunal retient donc que le montant des sommes dues est bien fondé tant en son principe qu’en son montant.

En conséquence, la contrainte est jugée régulière et Madame [E] [X], en sa qualité de gérante de la SARL [1], sera condamnée à verser à l’URSSAF de Franche-Comté la somme de 2 326 euros au titre des cotisations et contributions sociales, augmentées des majorations dues pour la période concernée.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

L’article 696 du Code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, Madame [E] [X], en sa qualité de gérante de la SARL [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Sur l’exécution provisoire

Le tribunal rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition à contrainte, est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant publiquement et par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,

CONDAMNE Madame [E] [X], en sa qualité de gérante de la SARL [1], à verser à l’URSSAF de Franche-Comté la somme de 2 326 euros, dont 2 198 euros de cotisations impayées pour le mois de septembre 2024 augmentées de 109 euros de majorations de retard et 19 euros de majorations de retard complémentaires pour les mois de juillet et octobre 2024,

CONDAMNE Madame [E] [X], en sa qualité de gérante de la SARL [1], aux éventuels dépens de l’instance,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

La Greffière, La Présidente,

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