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TJ 39300, 25 juin 2026, RG 26/00032


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Date
25/06/2026
Numéro
26/00032
Lieu / cour
tj39300
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a3d95b7cdc6046d47c567e4

Texte de la décision

9,767 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL - Site [B] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale

code affaire :
89A A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité


N° d’affaire :
N° RG 26/00032 - N° Portalis DBYK-W-B7K-C6MA


Débats à l’Audience publique du :
Mercredi 01 Avril 2026

Mise à disposition
du 25 Juin 2026


Affaire :

[D] [M]

contre

CPAM HD

JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
LE JEUDI 25 JUIN 2026

dans l’affaire entre :

Monsieur [D] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Comparant, assisté de Madame [V]

PARTIE DEMANDERESSE

et

CPAM HD
SERVICE JURIDIQUE
TSA 99 998
[Localité 4]

Représentée par Mme Florence ROULAND

PARTIE DEFENDERESSE

Composition du tribunal lors des débats et de la mise à disposition :

Madame Céline RIVAT, Juge du Tribunal Judiciaire de Lons-le-Saunier, Présidente du Pôle Social ;

Monsieur Bruno CORTEEL, Assesseur Non Salariée du Régime Général ;

Monsieur Jean-Marc BAGNARD, Assesseur salarié du régime général ;

assistés de Madame Estelle DOLARD, Cadre Greffier lors des débats et de Madame Honorine CLERGET, Cadre Greffier lors de la mise à disposition ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 12 mars 2024, Monsieur [D] [M], employé de la société [1] en qualité de maçon, a déclaré une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite qui a été prise en charge à titre de maladie professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie du Jura (CPAM).

Monsieur [D] [M] a été déclaré consolidé au 15 septembre 2025 par le médecin conseil de la caisse, décision qui lui a été notifiée par lettre du 28 août 2025.

Il a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable ([2]) de la caisse par courrier du 11 septembre 2025.

Un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 20% lui a été attribué par décision notifiée le 25 septembre 2025.

Il n’a pas contesté cette décision.

Dans sa séance du 30 décembre 2025, la [2] a confirmé la date de consolidation.

Par requête enregistrée au greffe le 23 février 2026, Monsieur [D] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lons le Saunier en contestation du taux d’IPP alloué.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 1er avril 2026.

Monsieur [D] [M] a comparu en personne, assisté de Madame [V], et a contesté la date de consolidation et le taux d’IPP alloués.

Il expose qu’il suit encore des soins, souffre de douleurs, de limitations fonctionnelles persistantes et de difficultés de sommeil, qu’il n’arrive pas à conduire et qu’il a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude le 25 février 2026. Madame [V] a ajouté qu’elle se chargeait de l’entretien de son domicile et de l’accompagner pour faire ses courses.

La CPAM, valablement représentée, a soutenu ses conclusions déposées au greffe le 24 mars 2026, et demande au tribunal, sur le fondement des articles L.142-4, L.434-2, R.142-1-A, R.142-8, et L.315-1 et suivants du code de la sécurité sociale, et 122 et 640 du code de procédure civile, de :
In limine litis
- Constater l’irrecevabilité du recours en l’absence de recours administratif préalable obligatoire auprès de la [2],
- En conséquence, rejeter la demande de réévaluation du taux d’IPP,
A titre principal
- Juger que le taux d’IPP a été correctement évalué par la caisse,
- Le confirmer,
- Débouter Monsieur [D] [M] de l’ensemble de ses demandes,
- Le condamner aux dépens.

La CPAM rappelle que Monsieur [D] [M] a contesté uniquement la date de consolidation auprès de la [2] et non pas le taux d’incapacité retenu de sorte que son recours sur ce point est irrecevable.

Sur le fond elle maintient sa position, exposant que la fixation de la date de consolidation et l’évaluation du taux médical par le médecin conseil s’imposent à la caisse et sont conformes aux dispositions légales compte tenu des éléments du dossier.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties.

Le Docteur [E], médecin expert près de la cour d’appel de [Localité 5], était présent à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la mesure d’instruction

L’article R142-16 du code de la sécurité sociale dispose que la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.

Le juge apprécie souverainement l’utilité de la mesure d’instruction sollicitée.

En l’espèce, les deux parties produisent des éléments médicaux aux conclusions divergentes.

Le tribunal ne disposant pas d’assez d’éléments pour statuer sur le présent litige, il a été ordonné une consultation confiée au Docteur [E], qui a procédé à l’examen médical du requérant et a donné ses conclusions oralement à l’audience.

Sur la recevabilité du recours

Par application des articles L. 142-1 et suivants et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le recours contentieux formé à l'encontre des décisions d’ordre médical prises par la CPAM est précédé d'un recours administratif préalable obligatoire porté devant la [2]. Le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision rendue consécutivement à ce recours préalable, étant précisé que l’absence de réponse de la [2] dans le délai de quatre mois vaut rejet implicite.

Le défaut de recours préalable obligatoire, ou le recours hors délai, constituent une fin de non-recevoir qui peut être soulevée d’office à tout moment de la procédure.

En l’espèce, il est constant que Monsieur [D] [M] n’a formé aucun recours préalable devant la caisse à l’encontre de la décision fixant le taux d’incapacité de sorte que les demandes qu’il formule à ce titre seront déclarées irrecevables.

Sur la date de consolidation

Conformément aux dispositions de l’article R.433-17 du code de la sécurité sociale, dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l'article L. 441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.

La guérison correspond à la disparition totale des symptômes d’une maladie ou des conséquences d’une blessure avec retour à l’état de santé antérieur, lequel peut comporter des troubles mais qui dorénavant évoluent pour leur propre compte.

La consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus, en principe, nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutif à l’accident, sous réserve des rechutes et des révisions possibles.

En l’espèce, le médecin expert mandaté par le tribunal a retenu que :
« Discussion.
Le patient présente une rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, côté dominant, traitée par prothèse totale, le 09 avril 2024.
L’examen du médecin conseil met en évidence une limitation des amplitudes, élévations 80°, rétropulsion 20°, adduction 10°, rotation externe 40°, rotation interne impossible.
Il existe donc une limitation importante des amplitudes de l’épaule droite.
Cet état n’est pas évolutif. La consolidation est fixée le 15 septembre 2025.

Le barème prévoit :

1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES
[N]

DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l'épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10

Périarthrite douloureuse

Aux chiffres indiqués ci-dessus, selon la limitation des mouvements, on ajoutera
5
5

Les amplitudes constatées ce jour correspondent à une raideur moyenne de toutes les amplitudes. Il n’y a pas d’autres soins que la prise d’antalgiques et la rééducation, pas de projet thérapeutique visant à améliorer la situation. Des soins post-consolidation ont d’ailleurs été acceptés.
Conclusion.
Le taux d’incapacité permanente est justement estimé à 20%. Il n’existe pas d’éléments médicaux permettant de modifier la date de la consolidation fixée le 15 septembre 2025 ».

Vu ce qui précède, ainsi que les pièces et écritures versées aux débats et les divers avis médicaux figurant au dossier, ainsi que l’absence de justificatif par le requérant de soins en cours, le tribunal retient l’analyse de l’expert, conforme à celle du médecin conseil de la caisse, selon laquelle la date de consolidation a été correctement fixée au 15 septembre 2025.

En conséquence, Monsieur [D] [M] sera débouté de sa demande.

Sur les autres demandes

L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [D] [M], partie perdante, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, et en premier ressort,

Déclare la demande de réévaluation du taux d’incapacité partielle permanente irrecevable en l’absence de recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission médicale de recours amiable,

Rejette le surplus des demandes formulées par Monsieur [D] [M],

Le condamne aux dépens éventuels de l’instance.

La Greffière, La Présidente,

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