TJ 39300, 25 juin 2026, RG 26/00033
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LONS LE SAUNIER
POLE SOCIAL - Site Anne Frank
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
code affaire :
89E A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
N° d’affaire :
N° RG 26/00033 - N° Portalis DBYK-W-B7K-C6MD
Débats à l’Audience publique du :
Mercredi 01 Avril 2026
Mise à disposition
du 25 Juin 2026
Affaire :
S.A.S. [1]
contre
CPAM DU [Localité 1]
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
LE JEUDI 25 JUIN 2026
dans l’affaire entre :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Maître Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Dispense de comparution
PARTIE DEMANDERESSE
et
CPAM DU [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Mme [K] [U], selon pouvoir de Mme la Directrice de la CPAM du [Localité 1] en date du 01er avril 2026
PARTIE DEFENDERESSE
Composition du tribunal lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Céline RIVAT, Juge du Tribunal Judiciaire de Lons-le-Saunier, Présidente du Pôle Social ;
Monsieur Bruno CORTEEL, Assesseur Non Salariée du Régime Général ;
Monsieur Jean-Marc BAGNARD, Assesseur salarié du régime général ;
assistés de Madame Estelle DOLARD, Cadre Greffier lors des débats et de Madame Honorine CLERGET, Cadre Greffier lors de la mise à disposition ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [J] a été embauché le 4 octobre 2010 par la société [1] en qualité de façadier.
Le 28 février 2025, Monsieur [D] [J] a déclaré une maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du [Localité 1] faisant état d’une perte d’audition. Le certificat médical initial du 5 décembre 2024 joint à la demande mentionne « D+G# Surdité d’oreille interne lésionnelle liée au bruit et irréversible » et fait état d’une première constatation médicale 5 décembre 2024.
Après instruction du dossier et par lettre du 30 juin 2025, la CPAM du [Localité 1] a notifié au salarié une décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie inscrite au tableau n°42 déclarée par Monsieur [D] [J].
Le 25 août 2025, la société [1] a exercé un recours devant la commission de recours amiable (CRA) se prévalant de l’inopposabilité de cette décision.
Par requête reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier le 23 février 2026, la société [1] sollicite l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [D] [J] le 28 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2026.
La société [1], dispensée de comparution, a fait valoir sa requête, et demande au tribunal, sur le fondement des articles notamment R.461-9, et R.142-8 et suivants du code de la sécurité sociale, de :
- Juger que la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Monsieur [D] [J] est inopposable à l’égard de la société [1],
- Prononcer l’exécution provisoire,
- A titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale avant-dire-droit.
Elle soutient que la caisse a procédé à des actes d’instruction hors de tout cadre légal en sollicitant le salarié pour qu’il dépose une déclaration de maladie professionnelle en violation du principe du contradictoire de la procédure.
Elle ajoute que la caisse ne rapporte pas la preuve que la pathologie déclarée correspond à la définition du tableau n°42 des maladies professionnelles.
La CPAM du [Localité 1], valablement représentée, a soutenu oralement ses dernières écritures reçues au greffe le 23 mars 2026 et demande au tribunal, au visa des articles L.461-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de :
- Confirmer l’opposabilité à la société [1] la décision de prise en charge, au titre des risques professionnels, de la maladie de Monsieur [D] [J],
- Rejeter la demande d’expertise.
La CPAM du [Localité 1] soutient qu’elle a respecté la procédure, la phase d’instruction ne débutant qu’au dépôt de la déclaration de maladie professionnelle et le courrier adressé en amont à l’assuré ne constituant pas un acte d’instruction qu’elle devait porter à la connaissance de l’employeur.
Elle ajoute que l’avis du médecin conseil est clair quant à la définition du tableau, que l’examen clinique obligatoire figure bien au dossier et qu’il n’est pas imposé au médecin conseil de reprendre expressément l’ensemble des conditions de conformités de cet examen telles que mentionnées dans le tableau, la mention d’un examen conforme aux prescriptions du tableau demeurant suffisante.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et à la requête visées ci-dessus pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.
MOTIVATION
Sur le respect de la procédure
L’article R.461-9 du code de la sécurité sociale énonce que « I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L.461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L.461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles ».
L’article R.441-14 du code de la sécurité sociale précise que :
« Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire ».
En l’espèce, l’employeur fait grief à la caisse d’avoir adressé un courrier au salarié, avant toute instruction, l’invitant à déposer une déclaration de maladie professionnelle sans l’en avoir informé. La caisse explique, qu’ayant reçu un certificat médical initial sans déclaration de maladie professionnelle jointe, elle a invité le salarié à compléter sa demande afin qu’elle puisse être traitée.
Il est constant que l’instruction de la caisse et les obligations dont elle est débitrice à l’égard de l’employeur débutent à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial.
En outre, le courrier litigieux ne contient aucun élément susceptible faire grief à l’employeur et ne constitue pas un acte d’instruction.
Enfin, l’employeur ne conteste pas avoir disposé de l’ensemble des documents prévus dans le cadre de l’instruction réalisée par la caisse ni avoir bénéficié de l’ensemble des délais légaux pour consulter le dossier et formuler ses observations.
Pour toutes ces raisons, la demande d’inopposabilité fondée sur l’irrégularité de la procédure sera rejetée.
Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
L’audiogramme mentionné au tableau n° 42 des maladies professionnelles est une pièce médicale couverte par le secret médical, qui n’a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par la caisse.
En l’espèce, l’employeur fait grief à l’avis du médecin conseil caractérisant la maladie professionnelle en ce qu’il ne reprend pas point par point les conditions dans lesquelles l’audiogramme doit être réalisé, telles que mentionné au tableau n°42 des maladies professionnelles.
De son côté, la caisse produit le colloque médico administratif confirmant la réalisation de l’audiométrie et mentionnant sa date et l’identité du spécialiste qui l’a réalisée.
Il résulte du colloque médico-administratif que le médecin conseil a vérifié que les conditions de prise en charge de la maladie déclarée au titre du tableau n°42 étaient remplies, et notamment objectivée par l’examen médical imposé par le tableau.
Ainsi, l’employeur a été mis en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief, étant rappelé que l’audiogramme réalisé ne fait pas partie des pièces devant figurer au dossier d’instruction mis à disposition de l’employeur.
Les allégations de l’employeur selon lesquelles l’audiogramme n’aurait pas été réalisé selon les conditions prévues au tableau n°42 ne sont étayées par aucun élément alors que l’examen a été réalisé par un professionnel de santé.
Le tribunal considère donc que la caisse justifie de la caractérisation de la maladie en conformité avec les mentions du tableau n°42 des maladies professionnelles et déclarera la décision de prise en charge de la maladie professionnelle opposable à l’employeur.
Au surplus, l’employeur échouant à apporter le moindre élément permettant de remettre en cause la caractérisation de la maladie, et l’expertise judiciaire n’ayant pas vocation à pallier la carence probatoire des parties, la société [1] sera déboutée de sa demande de mesure d’instruction judiciaire et de désignation d’un expert.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile énonce que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
En l’espèce, la société [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Pour la même raison, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire en application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE OPPOSABLE à la société [1] la décision de la CPAM du [Localité 1] du 30 juin 2025 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Monsieur [D] [J] le 28 février 2025,
DEBOUTE la société [1] de l’ensemble de ses demandes,
DIT N’Y AVOIR LIEU à exécution provisoire,
CONDAMNE la société [1] aux dépens de l’instance
La Greffière, La Présidente,
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