TJ 13055, 25 juin 2026, RG 20/01933
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
JUGEMENT DU 25 Juin 2026
Numéro de recours: N° RG 20/01933 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XXCK
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.C.A. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me RAFEL substitué par Me VOULAND V.
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 3]
Comparante
DÉBATS : À l'audience publique du 28 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : PASCAL Nicolas
OUDANE Radia
L’agent du greffe lors des débats : TOTO Karine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Juin 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SCA [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une contestation de la décision du 9 juillet 2020 de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône concernant la prise en charge du 2 mars 2020 de la maladie professionnelle de M. [J] [G] au titre du tableau n°30 A des maladies professionnelles sur la base d’un certificat médical initial du 25 avril 2019. Dans le cadre du colloque médico administratif, le médecin conseil retenait la date du 22 décembre 2012 comme date de la 1ere constatation médicale correspondante aux premières manifestations de la maladie documentées par un scanner thoracique à la date retenue.
L’affaire a été retenue à l’audience du 28 avril 2026.
En demande la SCA [1], représentée à l’audience par son conseil, reprend les termes de sa requête et sollicite du tribunal de :
la dire recevable et bien fondée,de déclarer inopposable la maladie professionnelle de M. [J] [G] au regard du non-respect du contradictoire du fait de l'absence d'instruction contradictoire, sur l'absence d'information de la date de première constatation médicale et enfin de la prescription de la prise en chargede condamner l'organisme social au paiement de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La CPAM des Bouches-du-Rhône demande au tribunal aux termes de ses dernières écritures de bien vouloir :
Juger opposable à la SCA [1] la décision de prise en charge au titre du risque professionnel de la maladie de son salariéDébouter la SCA [1] de son recours et de toutes ses demandes et de la condamner à la somme de 1000 euros u titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le respect du principe du contradictoire
Il résulte par ailleurs de l’article R.441-14 du même code, dans sa version applicable à l’espèce, que s’il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
La SCA [1] soutient dans ses écritures ne pas avoir été informée de l'ouverture d'une procédure d'instruction de la maladie professionnelle de M. [J] [G].
Le tribunal constate que la société requérante a été destinataire de tous les courriers lui permettant de suivre la procédure d'instruction au regard des pièces jointes par la caisse.
Le moyen est rejeté.
La SCA [1] estime que la CPAM n'a pas respectée le principe du contradictoire notamment sur l'envoi d'un document l'informant de la date de première constatation de la maladie professionnelle au 22 décembre 2012.
Le tribunal relève qu’aucune disposition légale n'impose l'envoi de la pièce caractérisant la première constatation d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial ce que confirme une jurisprudence constante de la Cour de Cassation. De plus, il a été rappelé à l'employeur dans un courrier du 10 février 2020 de sa faculté de consulter le dossier d'instruction.
Le moyen soulevé est rejeté et la procédure d'instruction a respecté le principe du contradictoire.
Sur la prescription
Il résulte des dispositions de l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Selon l'article L.431-2 du même Code, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par la législation sur les risques professionnels se prescrivent par deux ans à dater notamment du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière.
Aux termes de l'article L.461-1 précité, en ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident pour l'application des règles de prescription de l'article L.431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
La SCA [1] estime que la décision de prise en charge du 2 mars 2020 est prescrite pour invoquer son inopposabilité.
Il ressort des pièces versées au débat que M. [J] [G] a établi une déclaration de maladie professionnelle le 23 mai 2019 sur la base d'une certificat médical initial du 25 avril 2019. Aucun autre document médical antérieur à la date du 25 avril 2019 mentionnant un lien possible entre la pathologie de M. [J] [G] et son activité professionnelle n'est produit à la présente instance par la société requérante.
En conséquence, il sera considéré que le délai de prescription biennal a commencé à courir le 25 avril 2019 pour prendre fin le 25 avril 2021 de sorte que la prise en charge du 2 mars 2020 de la maladie professionnelle de M. [J] [G] n'est pas prescrite.
La décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [J] [G] en date du 2 mars 2020 sera donc déclarée opposable à la SCA [1].
En application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, la SCA [1], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance et sa demande de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
La SCA [1] est condamnée à payer à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la procédure régulière
DÉCLARE opposable à la SCA [1] la décision de prise en charge de la maladie de son salarié, M. [J] [G], au titre du tableau 30 des maladies professionnelles déclarée le 23 mai 2019 ;
REJETTE l'ensemble des demandes et des prétentions de la SCA [1] ;
CONDAMNE la SCA [1] à payer à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCA [1] aux dépens de l’instance ;
Conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour interjeter appel.
Le Greffier Le Président
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
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