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TJ 13055, 25 juin 2026, RG 20/02690


Vérifier : TJ 13055, 25 juin 2026, RG 20/02690 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
20/02690
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
other
Id
6a3d9763cdc6046d47c58970

Texte de la décision

10,387 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

JUGEMENT DU 25 Juin 2026

Numéro de recours: N° RG 20/02690 - N° Portalis DBW3-W-B7E-YBEU

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 2] -
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 1]
représentée par Mme [X] [A] [K] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 09 Avril 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GROULT Antonin, Juge

Assesseurs : DEODATI Corinne
UGAZZI Sylvia

Auditrice de justice : [T] [B]
Auditrice de justice : [C] [W] [B]

Le greffier lors des débats et présente au délibéré : ELGUER Christine,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Juin 2026

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par requête expédiée le 26 octobre 2020, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de déclarer inopposable à son égard l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à [I] [Q] au titre de l’accident du travail du 10 mars 2017.

Après deux renvois aux fins de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 9 avril 2026, les parties ont présenté leurs prétentions et moyens par écrit et la décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026.

Aux termes de ses conclusions n° 2 datées du 8 décembre 2025, la société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de :

A TITRE PRINCIPAL :
- Juger inopposables les arrêts et soins prescrits à Madame [Q] postérieurement au 8 juillet 2017 ;
- Ordonner l'exécution provisoire ;
A TITRE SUBSIDIAIRE ET AVANT-DIRE DROIT :
- Ordonner une mesure d'instruction judiciaire ;
- Juger que les frais d'expertise seront entièrement mis à la charge de la C.P.A.M ;
- Dans l'hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra juger ces arrêts inopposables à la Société [1].

Elle produit une note de son médecin conseil qui retient notamment un état antérieur sans rapport avec les lésions accidentelles.

Aux termes de ses écritures datées du 16 mars 2026, la CPAM des Bouches-du-Rhône (la Caisse) demande au tribunal de :

- Déclarer opposable à la société [1] l'ensemble des arrêts, soins et prestations résultant de l'accident du travail en date du 10.03.2017 dont a été victime Madame [Q];
- Débouter la société [1] de sa demande d'expertise médicale ;
A titre subsidiaire,
- Ordonner une consultation médicale ou une expertise médicale judiciaire afin de déterminer jusqu'à quelle date l'arrêt de travail est justifié au titre des lésions prises en charge consécutivement à l'accident de travail du 17 mars 2017 ;
En tout état de cause,
- Débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
- Condamner la société [1] au paiement de la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 code de procédure civile.

La Caisse se prévaut de la présomption d’imputabilité. Elle estime que l’employeur est défaillant dans l’administration de la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.

Conformément l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties, précédemment évoquées, pour un complet exposé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime (en ce sens civ.2e, 17 février 2011, pourvoi no10-14.981, Bull., II, no49 ; civ.2e, 16 février 2012, pourvoi no 10-27.172 ; civ.2e., 15 février 2018, n° 16-27.903 ; civ.2e 4 mai 2016, pourvoi n° 15-16.895, Bull. 2016, n° 119).

Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption. (civ.2e., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626, arrêt PBI ; civ.2e., 18 février 2021, pourvoi n° 19-21.94 ; dans le même sens civ.2e., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).

À cet égard, s’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux (civ.2e, 20 décembre 2012, pourvoi no 11- 20.173) et peut à cet égard ordonner une mesure d’expertise (civ.2e., 16 juin 2011, pourvoi n° 10-27.172), il n’en demeure pas moins que la faculté d’ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d’appréciation (civ.2e 18 novembre 2010, pourvoi no 09-16.673 ; civ.2e., 16 février 2012, pourvoi n° 10-27.172 ; civ.2e 28 novembre 2013, pourvoi no 12-27.209).

Sur la mesure d’instruction médicale

Aux termes des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.

La faculté d'ordonner ou de refuser une mesure d'instruction relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond.

L’article 256 du code de procédure civile dispose que lorsqu'une question purement technique ne requiert pas d'investigations complexes, le juge peut charger la personne qu'il commet de lui fournir une simple consultation.

En l’espèce, le médecin conseil de l’employeur retient l’existence d’un état antérieur compte tenu de la survenance d’une lomboradiculalgie signifiant l’existence d’un état antérieur au niveau du rachis lombaire. Il estime que l’arrêt de travail est justifié jusqu’au 8 juillet 2017.

Le tribunal relève donc qu’il existe un doute suffisant et qu’il est soumis à une difficulté d’ordre médical de sorte qu’il conviendra d’ordonner avant dire droit une consultation médicale dont les modalités sont détaillées dans le dispositif de la présente décision.
Il sera rappelé que la charge des frais de consultation incombe à la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) conformément aux dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.

Les dépens et les autres demandes seront réservés dans l'attente du dépôt du rapport du médecin consultant.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit, par mise à disposition au greffe ;

ORDONNE une consultation médicale sur pièces et commet pour y procéder le Docteur [P] [U] (généraliste), domicilié : [Adresse 3] avec pour mission de :

- Informer les parties et leurs médecins conseils de la date à laquelle il entend procéder à la mesure d’instruction afin de se faire remettre l’entier dossier médical par les parties et tous documents médicaux utiles ;
- prendre connaissance de l'entier dossier médical de [I] [Q] du dossier administratif de la Caisse, du dossier médical du service médical de la Caisse, des pièces communiquées par les parties et tout document médical utile ;
- décrire les lésions de [I] [Q] directement et exclusivement imputables à l’accident du travail du 10 mars 2017 ;
- dire si les arrêts de travail pris en charge par la Caisse au titre de l'accident du travail du 10 mars 2017 sont en relation directe et exclusive avec celui-ci ;
- dire si [I] [Q] présentait un état antérieur et/ou intercurrent ; le cas échéant, décrire cet état antérieur et/ou intercurrent ;
- dire, le cas échéant, si certains des arrêts de travail prescrits ont pour origine exclusive une cause étrangère au travail ;
- fixer la durée des arrêts de travail en lien direct et certain avec l'accident du travail du 10 mars 2017 ;

En fournissant les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse aux questions posées ;

DIT que le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône devra transmettre au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 dudit code ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 du même code ayant fondé les décisions ;

DÉSIGNE [O] [M] et au besoin tout autre président de formation du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour suivre les opérations ;

DIT que si le consultant se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné ;

DIT que le consultant devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de six mois suivant la notification de la présente décision ;

DIT que le rapport du consultant comportera le rappel de l'énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ;

DIT que le consultant devra transmettre copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire ainsi qu'au médecin conseil de la société ;

DIT que la consultation aura lieu aux frais avancés de la Caisse nationale d’assurance maladie ;

DIT qu'après dépôt du rapport, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction ;

RÉSERVE toutes autres demandes des parties et les dépens de l'instance ;

RAPPELLE que cette décision ne peut être frappée d’appel qu'en même temps que le jugement sur le fond conformément à l’article 170 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.

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