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TJ 13055, 25 juin 2026, RG 25/12572


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Date
25/06/2026
Numéro
25/12572
Lieu / cour
tj13055
Chambre
JEX
Type
other
Id
6a3d9772cdc6046d47c58ab5

Texte de la décision

6,692 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER N° RG 25/12572 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7EPM

Copie exécutoire délivrée le 25 Juin 2026
à Me Marine DA CUNHA
Copie certifiée conforme délivrée le 25 Juin 2026
à Me Sophie BOMEL
Copie aux parties délivrée le 25 Juin 2026

JUGEMENT DU 25 JUIN 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame FAVIER,

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 25 Juin 2026 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame BONNEVILLE lors des débats et de Mme FAVIER lors de la mise à disposition,

L’affaire oppose :

DEMANDERESSE

LA SOCIÉTÉ PHOCEENNE TELECOM, Société par Actions Simplifiées (SAS) au capital de 5.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 794 193 086, dont le siège social est [Adresse 1], représentée par son représentant légal domicilié audit siège social.

représentée par Me Sophie BOMEL, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat postulant), Me Maturin PETSOKO, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant), substitué par Me Marie LEFRANÇOIS-BALDONI

DEFENDERESSE

L'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence Alpes Côte d'Azur ci-après "URSSAF PACA", organisme de Sécurité Sociale, créé suivant arrêté de la ministre des affaires sociales et de la santé du 13 juin 2013 à effet du 1er Janvier 2014, identifiée au SIREN sous le numéro 794487231 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son Directeur en sa qualité de représentant légal exerçant ès-qualité audit siège (Article L 122-1 du Code de la Sécurité sociale), domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Me Marine DA CUNHA de l’AARPI AUDAX AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 25 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :

Déclarant agir en vertu d’une contrainte ref 0071922783 rendue par son directeur le 17 septembre 2025, l’URSSAF PACA a fait pratiquer le 23 octobre 2025 à l’encontre de la SAS PHOCEENNE TELECOM entre les mains de OLINDA une saisie-attribution pour recouvrer la somme de 42033,92 euros. La saisie-attribution a été infructueuse.

Le procès-verbal a été dénoncé à la SAS PHOCEENNE TELECOM le 27 octobre 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 novembre 2025 la SAS PHOCEENNE TELECOM a fait assigner l’URSSAF PACA devant le juge de l’exécution de [Localité 2].

Vu les conclusions de la SAS PHOCEENNE TELECOM par lesquelles elle a demandé de
- rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’URSSAF PACA
- déclarer ses demandes recevables et bien fondées
- ordonner la nullité de la saisie-attribution pour défaut de production du décompte des sommes réclamées et ordonner sa mainlevée
- condamner l’URSSAF PACA à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts
- condamner l’URSSAF PACA à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens

Vu les conclusions de l’URSSAF PACA par lesquelles elle a demandé de
- déclarer la SAS PHOCEENNE TELECOM irrecevable
- débouter la SAS PHOCEENNE TELECOM de ses demandes
- condamner la SAS PHOCEENNE TELECOM à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens

À l’audience du 28 mai 2026, les parties ont développé leurs écritures.

Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.

MOTIFS :

En vertu de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l'assignation, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

La SAS PHOCEENNE TELECOM affirme avoir dénoncé sa contestation au commissaire de justice intrumentaire, la SCP REMUZAT & ASSOCIES par lettre RAR dans le délai imparti.

Or, si elle verse aux débats un courrier daté du 18 novembre 2025, elle ne justifie pas de l'expédition de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception (récépissé délivré à l'expéditeur par les services postaux) ou par un procédé équivalant à l'envoi d’une telle lettre.

Sa contestation sera déclarée irrecevable.

La mise en oeuvre d'une mesure d'exécution forcée ne dégénère en abus, sauf disposition particulière, que s'il est prouvé que le créancier a commis une faute (Cass 2ème , 17 octobre 2013 n° 12-25147).

La SAS PHOCEENNE TELECOM ne caractérise pas une faute de la part de l’URSSAF PACA, qui détient à son encontre un titre exécutoire constatant une créance exigible et liquide, de nature à faire dégénérer en abus une mesure d'exécution forcée, étant ajouté que l’URSSAF PACA ne pouvait connaître l’état du compte avant d’avoir mis en oeuvre la mesure contestée. La SAS PHOCEENNE TELECOM ne justifie pas davantage d’un préjudice, la saisie s’étant révélée infructueuse. Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

La SAS PHOCEENNE TELECOM, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

La SAS PHOCEENNE TELECOM, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à l’URSSAF PACA une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1 800 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution,

Déclare la contestation de la SAS PHOCEENNE TELECOM irrecevable ;

Déboute la SAS PHOCEENNE TELECOM de sa demande de dommages et intérêts

Condamne la SAS PHOCEENNE TELECOM aux dépens ;

Condamne la SAS PHOCEENNE TELECOM à payer à l’URSSAF PACA la somme de 1 800 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.

Le greffier Le juge de l’exécution

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