TJ 13055, 25 juin 2026, RG 21/01801
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 25 Juin 2026
Numéro de recours: N° RG 21/01801 - N° Portalis DBW3-W-B7F-Y7VO
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [E] [A]
née le 06 Janvier 1968 à [Localité 1] 5ALGERIE)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie GARCIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM [Localité 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [D] [X] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 09 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT Antonin, Juge
Assesseurs : DEODATI Corinne
UGAZZI Sylvia
Auditrice de justice : [H] [J]
Auditrice de justice : [T] [J]
Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Juin 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [A], intervenante en arts plastiques au sein de l'association [1], a bénéficié d'indemnités journalières dans le cadre d'un aménagement de poste à temps partiel thérapeutique.
Par courrier en date du 1er octobre 2020, la caisse primaire centrale d'assurance maladie des [Localité 2] (ci-après la CPCAM) l'a informé, qu'après examen de sa situation par son médecin-conseil, elle estimait que son arrêt de travail pour maladie non professionnelle n'était plus médicalement justifié à compter du 8 octobre 2020.
Madame [E] [A], suivant courrier en date du 19 octobre 2020, a demandé la mise en œuvre d'une expertise médicale technique aux termes de laquelle le Docteur [L] [S], médecin généraliste, a conclu qu'elle n'était pas apte à la reprise d'une activité professionnelle quelconque à la date du 8 octobre 2020 mais qu'elle l'était à la date de l'expertise, le 20 novembre 2020.
Suite à l'avis expertal, par courrier en date du 26 novembre 2020, la CPCAM des [Localité 2] a notifié à Madame [E] [A] sa décision de cesser de lui verser des indemnités journalières à compter du 20 novembre 2020.
Madame [E] [A] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse laquelle, par décision du 25 mai 2021, a rejeté le recours.
Par requête expédiée le 12 juillet 2021, Madame [E] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la CPCAM des [Localité 2] du 25 mai 2021.
Par jugement du 21 janvier 2025, la présente juridiction a notamment ordonné une expertise médicale confiée au docteur [M] [V] avec pour mission de dire si à la date du 20 novembre 2020, Madame [E] [A] était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque ou si à cette date la poursuite du temps partiel thérapeutique était toujours justifiée ; dans la négative, dire à quelle date Madame [E] [A] était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque sans aménagement du temps de travail à temps partiel thérapeutique.
Le 25 septembre 2025, le docteur [M] a transmis son rapport d’expertise.
Après un renvoi aux fins de mise en état, l’affaire a été nouvellement appelée à l’audience du 9 avril 2026, les parties ont présenté leurs prétentions et moyens par écrit et la décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026.
Aux termes de ses conclusions n° 2 datées du jour de l’audience, Madame [E] [A] représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- JUGER qu'au 20 novembre 2020 l'arrêt de travail de Madame [A] était justifié ;
- JUGER qu'au 20 novembre 2020 Madame [A] n'était pas apte à reprendre une activité quelconque à temps complet ;
- JUGER qu'au 20 novembre 2020 Madame [A] était apte à travailler à temps partiel évalué à 12 heures par semaine sur la base d'un contrat de travail de 20 heures par semaine;
En conséquence,
- ENJOINDRE la CPAM d'avoir à reprendre le paiement des indemnités journalières -CONDAMNER la CPAM d'avoir à payer à Madame [A] les indemnités journalières non perçues depuis le 8 octobre 2020 ;
- CONDAMNER la CPAM au paiement d'une somme de 3 000,00 € à titre de préjudice moral ;
- CONDAMNER la CPAM des [Localité 2] à la somme de 2 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- RAPPELER l'exécution provisoire ;
- CONDAMNER la CPAM aux entiers dépens de l'instance.
Elle soutient qu'elle a des problèmes de santé aux yeux en raison d'une maladie dégénérative depuis 1998 qui l'empêchent d'exercer une activité professionnelle quelconque à temps plein. Elle se fonde sur les conclusions du rapport d’expertise. Elle fait état d’un préjudice moral résultant d’une absence de versement d’indemnités journalières, d’un manquement au devoir d’information et d’un mauvais traitement de ses dossiers.
Aux termes de ses écritures datées du 13 février 2026, la Caisse, dûment représentée par une inspectrice juridique, demande au tribunal de :
A titre principal,
- Rejeter toutes les demandes de Mme [A] ;
- Dire que Mme [A] était apte à reprendre un travail quelconque à la date du 20 novembre 2020 ;
A titre subsidiaire,
- Ordonner un complément d'expertise afin que le Docteur [M] dise à quelle date Mme [A] était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque sans aménagement du temps de travail à temps partiel thérapeutique.
Elle estime que la situation de l’assurée ne répondait pas aux conditions d’ouverture d’un travail à temps partiel pour motif thérapeutique. Elle ajoute que l’expert ne répond pas à la question de savoir à quelle date l’assurée était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque sans aménagement du temps de travail à temps partiel thérapeutique.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties, précédemment évoquées, pour un complet exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 245 du code de procédure civile, le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l'audience, ses constatations ou ses conclusions.
Aux termes de son rapport, le docteur [M] estime que « sur la base de l'examen clinique ce jour et des éléments présentés, nous pouvons considérer qu'à la date du 20 novembre 2020, Mme [E] [A] n'était pas apte à reprendre une activité professionnelle quelconque à temps complet et que la reprise du temps partiel thérapeutique était toujours justifiée, ce temps partiel étant évalué à 12 h par semaine sur la base du contrat de 20 h par semaine dont elle disposait avec la chirurgie du 23 mai 2018. »
Le tribunal constate que l’expert n’a pas répondu à l’intégralité de la mission en omettant de se prononcer sur la question de savoir à quelle date Madame [E] [A] était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque sans aménagement du temps de travail à temps partiel thérapeutique.
Dans ces conditions, il y aura lieu d’ordonner un complément d’expertise selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente juridiction.
Les dépens et les autres demandes seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit, par mise à disposition au greffe ;
ORDONNE un complément d’expertise médicale sur pièces et commet pour y procéder le Docteur [M] [V] Docteur en médecine Diplôme D'études spécialisées d'ophtalmologie Centre Ophtalmologique des [Adresse 3] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] Mèl: [Courriel 1]
Expert inscrit sur la liste des experts judiciaire de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence
avec pour mission de :
- convoquer les parties ;
- prendre connaissance de l'entier dossier médical de Madame [E] [A], du dossier administratif de la caisse, du dossier médical du service médical de la caisse, des pièces communiquées par les parties et tout document médical utile ;
- dresser la liste de l'ensemble des éléments pris en compte ;
- dire à quelle date Madame [E] [A] était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque sans aménagement du temps de travail à temps partiel thérapeutique ;
DÉSIGNE Monsieur GROULT Antonin, et au besoin tout autre président de formation du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, pour suivre les opérations et procéder en cas d'empêchement au remplacement de l'expert par simple ordonnance ;
DIT que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de trois mois à compter du jour de la date de notification de la décision le désignant ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
RAPPELLE que les éventuels frais de complément d’expertise sont à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (la CNAM) ;
RÉSERVE les autres demandes des parties et les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
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