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TJ 13055, 25 juin 2026, RG 19/00946


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Date
25/06/2026
Numéro
19/00946
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
other
Id
6a3d97accdc6046d47c59000

Texte de la décision

7,705 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

JUGEMENT DU 25 Juin 2026

Numéro de recours: N° RG 19/00946 - N° Portalis DBW3-W-B7D-V557

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON substitué par Me Olivier CASTEL, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
représentée par Mme [B] [H] [N] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 09 Avril 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GROULT Antonin, Juge

Assesseurs : DEODATI Corinne
UGAZZI Sylvia

Auditrice de justice : [J] [O]
Auditrice de justice : [W] [C] [O]

Le greffier lors des débats et présente au délibéré : ELGUER Christine,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Juin 2026

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM) des Bouches-du-Rhône, la SASU [1] a, par courrier recommandé expédié le 4 janvier 2019, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contestation de la durée de prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à son salarié, [D] [R], suite à l’accident du travail dont il a été victime le 24 avril 2018.

Par jugement du 29 avril 2025, la présente juridiction a notamment ordonné une expertise médicale aux frais avancés de la CPAM des Bouches-du-Rhône, et commet pour y procéder le docteur [I] [P] avec pour mission de déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l’accident du 24 avril 2018 dont a été victime [D] [R] ; dire s’il existe un lien de causalité direct entre l’accident du travail du 24 avril 2018 et les arrêts de travail établis à compter de cette date jusqu’au 24 janvier 2020, date de consolidation retenue par le service médical ; dans la négative, fixer la durée des soins et arrêts de travail en lien de causalité directe avec l'accident du travail du 24 avril 2018; dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident, par origine ou par aggravation.

Le 29 septembre 2025, le docteur [P] a établi son rapport définitif d’expertise.

L’affaire a été nouvellement appelée à l’audience du 9 avril 2026, les parties ont plaidé et le jugement a été mis en délibéré au 25 juin 2026.

Par voie de conclusions n° 5 datées du 6 février 2026 oralement soutenues par son conseil, la société [1] demande au tribunal de :

- HOMOLOGUER le rapport d'expertise médicale sur pièces rendu par le Docteur [I] [P] le 29 septembre 2025 ;
- JUGER inopposable à l'égard de la société [1], les soins et arrêts de travail prescrits au salarié à la suite de son accident à compter du 25 janvier 2020 (inclus);
- JUGER que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône doit supporter les éventuels frais d'expertise ;
- DÉBOUTER la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône de sa demande d'article 700 du Code de procédure civile.

La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique demande au tribunal, en soutenant oralement ses conclusions du 9 décembre 2025, de :

- Homologuer le rapport d'expertise du Dr [I] [P] en date du 29.09.2025 par lequel il confirme la position initiale de la Caisse ;
- Débouter la STE [1] de l'ensemble de ses demandes d'inopposabilité de la prise en charge de l'accident de travail de Monsieur [R] en date du 24.04.18 ;
- Déclarer opposable à la STE [1] l'ensemble des arrêts, soins et prestations résultant de l'accident du travail en date du 24.04.2018 dont a été victime M. [R] ;
- Condamner la STE [1] au paiement de la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties à l’audience pour un complet exposé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

Il est acquis qu’en application des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.

Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle d'une cause totalement étrangère au travail, telle que de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d'expertise qui ne peut être ordonnée que si l'employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause distincte de l'accident professionnel et qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses.

En l’espèce, si les parties sollicitent l’homologation du rapport d’expertise du docteur [P] ils ne s’accordent pas sur la portée de ces conclusions.

Aux termes de son rapport du 29 septembre 2025, le docteur [P] considère que la durée des soins et arrêts de travail en lien de causalité directe avec l’accident du travail du 24 avril 2018 est médicalement justifiée jusqu’au 24 janvier 2020.

Il est constant que la date de consolidation de l’état de santé du salarié résultant du sinistre précité à été fixée au 24 janvier 2020, de sorte que tous les arrêts de travail et soins sont justifiés.

Il y aura donc lieu de déclarer opposable à la société [1] l'ensemble des arrêts, soins et prestations résultant de l'accident du travail en date du 24 avril 2018 dont a été victime [D] [R].

Sur les frais du procès

Compte tenu de l’issue du litige, il y aura lieu de condamner la société [1] aux dépens de l’instance et de rejeter sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Pour le même motif et en équité, il y aura lieu de condamner la société [1] à verser à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE opposable à la société [1] l'ensemble des arrêts, soins et prestations résultant de l'accident du travail en date du 24 avril 2018 dont a été victime [D] [R] ;

CONDAMNE la société [1] à verser à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société [1] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.

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