TJ 13055, 9 avr. 2026, RG 26/00198
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 25 Juin 2026
Président : Madame ATIA, Magistrat
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 09 Avril 2026
GROSSE :
Le 26 juin 2026
à Me Aurélie SOPHIE
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 26 juin 2026
à Me DI COSTANZO
Le 26 juin 2026
au service des expertises
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 26/00198 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7SPO
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [E]
né le 07 Octobre 1998 à [Localité 1] (CANADA), domicilié : chez SASU A.L IMMOBILIER, [Adresse 1]
représenté par Me Aurélie SOPHIE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Société [K], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 20 février 2024, M. [Z] [E], représenté par sa mandataire, la société AL Immobilier, a donné à bail à M. [A] [P] un local à usage d'habitation situé au [Adresse 3], rez-de-chaussée, dans le [Localité 2] pour un loyer de 530 euros et une provision sur charges de 30 euros.
Par acte de commissaire du 21 novembre 2025, M. [A] [P] a fait assigner M. [Z] [E], son assureur, la MACSF Libea, Mme [U] [X] et son assureur, ainsi que le syndicat des copropriétaires (SDC) de l'immeuble sis [Adresse 4] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise.
Selon ordonnance rendue le 5 février 2026 prorogée au 05 mars 2026, le juge des contentieux de la protection statuant en référé a notamment :
-ordonné une expertise,
-débouté la SARL Immobilière [K] de sa demande de provision.
Par acte de commissaire de justice du 12 mars 2026, M. [Z] [E], représenté par sa mandataire, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) AL Immobilier, a fait assigner la SAS [G] [K] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé au visa de la loi du 6 juillet 1989, des articles 834, 835 et suivants, 331 et suivants du Code de procédure civile aux fins de :
-lui voir déclarer communes et opposables l’expertise ordonnée dans le cadre de la procédure enrôlée sous le numéro RG 25/6584 et les opérations d’expertise en cours,
-jonction avec la procédure RG 25/06584,
-voir surseoir à statuer sur ses demandes de relevé et garantie,
-débouté des demandes de la SARL Immobilière [K],
-voir statuer ce que de droit sur les dépens et de voir réservées les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 9 avril 2026, les parties, représentées par leurs conseils respectifs, sollicitent le bénéfice de leurs écritures.
Aux termes de ses conclusions n° 1, M. [Z] [E] réitère les termes de son assignation.
Aux termes de ses conclusions, la société à responsabilité limitée (SARL) Immobilière [K], prise en la personne de son représentant légal, au visa des articles 834 et 835 du Code de procédure civile :
-conclut au débouté des demandes de M. [Z] [E],
-sollicite sa condamnation à lui payer une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon l'article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Par ailleurs, aux termes des articles 66, 325 et 331 du même Code, constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie. L'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Le tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Sur la forme sociale de la défenderesse, SAS ou société à responsabilité limitée (SARL), il sera tenu compte de ses écritures.
En l'occurrence, une expertise a déjà été ordonnée par ordonnance du 5 mars 2026 à la demande de M. [A] [P] pour déterminer les causes des désordres constatés par son logement.
Ainsi, le demandeur justifie d’un motif légitime, en ce sens qu’il souhaite pouvoir mettre en cause la SARL Immobilière [K] en son nom propre. Un litige potentiel avec la SARL Immobilière [K] est ainsi établi.
L’expertise ordonnée le 5 mars 2026 sera par conséquent étendue à la SARL Immobilière [K] en son nom propre.
L'équité commande de ne pas entrer en voie de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le demandeur sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
M. [Z] [E] sera débouté du surplus de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant en référé, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, rendue contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNE l'extension de l'expertise ordonnée selon décision du 5 mars 2026 à la SARL Immobilière [K] en son nom propre (RG 25/06584) ;
RAPPELLE qu'il sera procédé aux opérations d'expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées et leurs conseils avisés ;
CONDAMNE M. [Z] [E] aux dépens ;
REJETTE les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [Z] [E] du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
La greffière La présidente
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