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TJ 13055, 25 juin 2026, RG 25/03706


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Date
25/06/2026
Numéro
25/03706
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
other
Id
6a3d9805cdc6046d47c597e3

Texte de la décision

9,514 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

JUGEMENT DU 25 Juin 2026

Numéro de recours: N° RG 25/03706 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6422

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [P]
né le 18 Mars 1986 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Christelle BACH, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM [Localité 2]
[Localité 1]
représentée par Mme [H] [N] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 09 Avril 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GROULT Antonin, Juge

Assesseurs : DEODATI Corinne
UGAZZI Sylvia

Auditrice de justice : [R] [G]
Auditrice de justice : [Z] [G]

Le greffier lors des débats et présente au délibéré : ELGUER Christine,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Juin 2026

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le 28 janvier 2025, l’employeur de [T] [P], conducteur d’engins, a établi au bénéfice de ce dernier une déclaration d’accident du travail concernant un événement en date du 24 janvier 2025.

À l’issue d’une enquête et par courrier daté du 6 mai 2025, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, ci-après désignée la Caisse, a notifié à [T] [P] le refus de prise en charge dudit événement.

[T] [P] a formé un recours amiable contre cette décision.

Par requête expédiée le 17 septembre 2025, [T] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de se voir reconnaître le bénéfice de la législation professionnelle relativement à l’événement survenu le 24 janvier 2025.

Lors de sa séance du 3 février 2026, la commission de recours amiable de la Caisse a maintenu la décision de rejet.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 9 avril 2026, les parties ont présenté par écrit leurs prétentions et moyens et la décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026.

[T] [P], assisté de son conseil, demande au tribunal, en soutenant les termes de sa requête initiale, de :

- Reconnaître le caractère professionnel de l’accident du 24 janvier 2025 ;
- Condamner la Caisse à lui verser la somme de 1 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonner l’exécution provisoire.

Il estime que la preuve de l’accident du travail est rapportée.

La Caisse, dûment représentée par une inspectrice juridique, demande au tribunal en soutenant ses conclusions du 19 février 2026 de :

- Prendre acte que la Caisse Primaire s'en rapporte à l'appréciation souveraine du Tribunal Judicaire sur la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident invoqué par M. [P] à la date du 24.01.2025 ;
- Débouter M. [P] de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose que le témoignage produit par l’assuré a été versé aux débats postérieurement à la décision initiale de rejet.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties, précédemment évoquées, pour un complet exposé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 311-2 ».

Selon la jurisprudence, constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci, la lésion corporelle pouvant être une atteinte physique ou un trauma psychologique. Toute lésion résultant d'un événement survenu aux temps et lieu du travail doit être prise en charge dans le cadre de la législation professionnelle.

Il importe de relever que la législation relative aux accidents du travail est une responsabilité sans faute dans laquelle le salarié n'a pas à rapporter la démonstration d'une faute imputable à l'employeur, et qu'en contrepartie de cette responsabilité de plein droit il convient que les circonstances alléguées de l'accident soient corroborées par des éléments objectifs ou un ensemble de présomptions emportant la conviction du Tribunal.

Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d'un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l'accident et son caractère professionnel, à savoir la survenance d'un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail et l'apparition d'une lésion en relation avec ce fait accidentel.

À défaut de preuve, la victime doit établir l'existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail.

En l’espèce, la déclaration d’accident du travail visant des faits survenus le 24 janvier 2025, aux temps et lieu de travail, établie par l’employeur la société [1] le 28 suivant, est ainsi libellée : « Activité de la victime lors de l’accident : Selon les dires du salarié, en tassant un chargement avec la pelle de son engin, il aurait ressenti une douleur au dos ; Nature de l’accident : Secousse liée à un engin/véhicule ; Objet dont le contact a blessé la victime : Engin de chantier ; Siège des lésions : Dos, sans précisions ; Nature des lésions : Douleur ». L’employeur précise avoir pris connaissance de l’accident le 27 janvier 2025 à 9 heures. L’identité de la première personne avisée est mentionnée. L’employeur joint un courrier de réserve.

Le certificat médical initial du 24 janvier 2025 mentionne « Difficulté à la marche sévère inhabituelle – Contraction paralombaire ».

En réponse au questionnaire d’enquête, l’assuré précise avoir ressenti « comme une grosse décharge électrique dans le bas du dos » au moment du fait allégué et désigne des salariés ayant assisté à ce sinistre.

Durant l’enquête, l’employeur produit le témoignage d’un salarié, selon lequel l’assuré lui aurait déjà fait part, à plusieurs reprises, de douleurs dorsales.

L’assuré produit une attestation de témoin datée du 14 mai 2025, établie par [I] [A], collègue de travail. Ce dernier déclare avoir vu [T] [P] lors d’une réunion à 7h30 le 24 janvier 2025, sans qu’il ne présente de douleur apparente. Il précise l’avoir revu entre 10h30 et 11 heures, alors que ce dernier éprouvait des difficultés à marcher. Enfin, il indique l’avoir revu vers midi, alors que [T] [P] présentait toujours des douleurs et attendait qu’on vienne le récupérer.

Il résulte de l’ensemble de ces constatations que la lésion est compatible avec le mécanisme lésionnel décrit, que celle-ci a été constatée le jour même des faits allégués et qu’un témoin a constaté une dégradation de l’état de santé de l’assuré le 24 janvier 2025, matin.

Le témoignage produit par l’employeur est inopérant dans la mesure où il ne vise pas le fait du 24 janvier 2025.

Compte tenu de ces éléments convergents et ne résultant pas exclusivement des déclarations de l’assuré, la matérialité du fait allégué est établie.

Le tribunal constate que la Caisse n’allègue pas que la lésion est exclusivement imputable à un fait d’origine non professionnelle.

Partant, il y aura lieu de reconnaître, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident dont a été victime [T] [P] le 24 janvier 2025.

Sur les frais du procès

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Compte tenu de l’issue du litige, les dépens de l’instance seront mis à la charge de la Caisse.

Pour le même motif et en équité, il y aura lieu de condamner la Caisse à verser à [T] [P] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Eu égard à l’ancienneté du litige, il y aura lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

RECONNAÎT, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident dont a été victime [T] [P] le 24 janvier 2025 ;

CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône à verser à [T] [P] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.

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