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TJ 13055, 25 juin 2026, RG 23/08866


Vérifier : TJ 13055, 25 juin 2026, RG 23/08866 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
23/08866
Lieu / cour
tj13055
Chambre
3ème Chbre Cab A3
Type
other
Id
6a3d983acdc6046d47c59cb0

Texte de la décision

52,496 caractères · intégral Version courte

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

JUGEMENT
du 25 JUIN 2026

Enrôlement : N° RG 23/08866 - N° Portalis DBW3-W-B7H-32VW

AFFAIRE : Mme [Q] [B] (Me LAFON)
C/ S.D.C. [Adresse 1] (la SELARL JURISBELAIR) ; M. [N] [E], Mme [Z] [H] ép. [E] (Me MOMPEYSSIN)

A l'audience Publique du 30 avril 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Madame Stéphanie GIRAUD
Greffière : Madame Pauline ESPAZE

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 25 juin 2026

PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026

Par Madame Stéphanie GIRAUD
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [Q] [B]
née le 29 mai 1957 à [Localité 1] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Benjamin LAFON, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DÉFENDEUR

Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1]
représenté par son Syndic en exercice la S.A.S. CABINET LAUGIER FINE
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 307 772 269
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de ses représentants légaux

représenté par Maître Lisa VIETTI de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

PARTIES INTERVENANTES

Monsieur [N] [E]
né le 02 août 1986 à [Localité 1] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]

Madame [Z] [H] épouse [E]
née le 13 août 1987 à [Localité 1] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]

tous deux représentés par Maître Adrien MOMPEYSSIN, avocat au barreau de MARSEILLE

***

EXPOSE DU LITIGE :
Madame [Q] [B] est copropriétaire au sein de l’immeuble sis [Adresse 1].
Monsieur et Madame [E] sont propriétaires au sein du même immeuble d’un appartement situé au 5ème étage avec cave et ancienne chambre de service selon acte d’acquisition en date du 6 février 2018, et d’une seconde ancienne chambre de service par acque d’acquisition en date du 13 novembre 2020.
La SARL CAPCLO est propriétaire du lot 1 au sein de l’ensemble immobilier.
L’immeuble est soumis au régime de la copropriété et à un règlement de copropriété en date du 28 décembre 1936.
Une assemblée générale des copropriétaires s’est tenue le 1er juin 2023.
Les résolutions 15 à 21 concernait le projet des époux [E]. Ces derniers sollicitaient l’autorisation d’acquérir diverses parties communes situées au 6ème étage de l’immeuble, à savoir les combles, l’ancien local des caisses à eau, une partie du couloir desservant ces locaux, les toilettes communes du 6ème étage et une chambre de service moyennant le prix global de 12.000 euros. Ils demandaient également l’autorisation de créer un droit de jouissance privative sur le toit terrasse existant ainsi que l’autorisation de réaliser les travaux nécessaires à l’intégration de ces surfaces à leur appartement.
Les résolutions 22 à 35 concernaient la société CAPCLO qui sollicitait la régularisation de travaux, déjà réalisés dans son lot, notamment la réunion de deux balcons en une terrasse avec escalier donnant accès au jardin, la création d’ouvertures, la modification de menuiseries, l’installation d’un groupe de climatisation, l’agrandissement d’une ouverture sur jardin et la pose d’un store.
Madame [B] a voté contre l’ensemble de ces résolutions.

Par assignation en date du 31 août 2023, Madame [X] [B] a attrait devant le tribunal judiciaire de Marseille le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice aux fins notamment :
A titre principal de voir annuler les résolutions 15 à 31 de l’assemblée générale des copropriétaires tenue le 1er juin 2023 aux motifs que ces résolutions nécessitaient un vote à l’unanimité.A titre subsidiaire de voir annuler les résolutions 15 à 31 de l’assemblée générale des copropriétaires tenue le 1er juin 2023 aux motifs que ces résolutions auraient dû être votées à la majorité de l’article 26, A titre infiniment subsidiaire de voir annuler les résolutions 15 à 31 de l’assemblée générale des copropriétaires tenue le 1er juin 2023 en raison d’un abus de majorité.Outre la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG23/8866.

En cours d’instance les époux [E] sont intervenus volontairement.

Par conclusions numéro 2 régulièrement signifiées au RPVA le 16 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [X] [B] demande au tribunal de :
Vu les articles 42, 17, 25, 26, et 26-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 8, 8-1 du décret du 17 mars 1967,
A titre principal,
Juger qu’il n’a pas été émis un vote séparé sur chacune des résolutions 15, 16, 20 et 21, figurant à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 1er juin 2023,
Juger que les autorisations de travaux sollicités par les consorts [E] avec le rachat de parties communes lors de l’assemblée générale du 1er juin 2023 et concernant les résolutions 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21 nécessitaient un vote à l’unanimité en application des dispositions de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965,
Juger que les travaux dont il est sollicité l’autorisation et le rachat des parties communes par la SARL CAPCLO et les consorts [E] sont des actes de dispositions de parties communes,
Juger que les travaux sollicités entrainent une appropriation des parties communes, l’emprise sur le sol des nouvelles parties privatives caractérisant une aliénation des parties communes nécessitant une décision à la majorité de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965,
Juger que les travaux dont il est sollicité le vote ont pour conséquence d’entrainer un agrandissement des parties privatives nécessitant un permis de construire et relevant de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965,
Juger nulles et de nul effet les résolution 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21 nécessitant un vote en première lecture, à la majorité de l’article 26 et non directement à la majorité de l’article 26-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Juger nulles et de nul effet les résolutions 23, 24, 28, et 31 nécessitant un vote en première lecture à la majorité de l’article 26, et non directement un vote à la majorité de l’article 26-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Juger nulles et de nul effet les résolutions 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21, 23, 24, 28, et 31 de l’assemblée générale du 1er juillet 2023 de la copropriété [Adresse 1],
Débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice ainsi que les consorts [E] de l’ensemble de leurs demandes,
Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] agissant par son syndic en exercice le cabinet LAUGIER et toute partie succombante au versement chacune d’une somme de 4.000 euros au profit de Madame [B] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Me Benjamin LAFON, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Juger que Madame [B] ne sera pas tenue au paiement commun des frais de procédure et de charges résultant de la présente procédure,
Juger que l’exécution provisoire sera prononcée cette dernière étant compatible avec les demandes.
A titre subsidiaire,
Juger que les votes des résolutions 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 31 de l’assemblée générale des copropriétaires du 1er juin 2023 sollicitées par la SARL CAPCLO sont constitutifs d’un abus de majorité et d’une rupture d’égalité entre les copropriétaires,
Juger que les votes des résolutions 15, 16, 17, 18, 19, 20, et 21 de l’assemblée générale des copropriétaires du 1er juin 2023 sollicitées par les consorts [E] sont constitutifs d’un abus de majorité et d’une rupture d’égalité entre les copropriétaires,
Juger nulle et de nul effet les résolutions 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 31 de l’assemblée générale des copropriétaires du 1er juin 2023,
Débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, ainsi que les consorts [E] de l’ensemble de leurs demandes,
Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] agissant par son syndic le cabinet LAUGIER et toute autre partie succombante au versement chacun d’une somme de 4000 euros au profit de Madame [Q] [B] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Me Benjamin LAFON conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Juger que Madame [B] ne sera pas tenue au paiement commun des frais de procédure et de charges résultant de la présente procédure,
Juger que l’exécution provisoire sera prononcée cette dernière étant compatible avec les demandes.

Madame [B] maintient ses demandes initiales outre le débouté des demandes présentées en défense et agit au visa des dispositions des articles 17, 25, 25-1, 26, 26-1, et 42 de la loi du 10 juillet 1965, ainsi qu’au visa des articles 8, 8-1 du décret du 17 mars 1967.
Madame [B] demande au tribunal d’annuler les résolutions 15 à 35 de l’assemblée générale du 1er juin 2023 à titre principal car elles nécessitaient un vote à l’unanimité, subsidiairement car elles auraient dû être votées au visa de l’article 26, et très subsidiairement car elles sont la conséquence d’un abus de majorité.
Elle soutient en premier lieu que plusieurs résolutions ont été adoptées en violation de l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965 au motif qu’elles regroupent plusieurs questions distinctes dans un seul vote. Elle fait valoir en particulier que les résolutions 15 et 16 concernant les époux [E] portent à la fois sur plusieurs cessions de parties communes distinctes, et sur la fixation d’un prix global alors que chacune de ces questions auraient dû faire l’objet d’un vote séparé.
Elle soutient en deuxième lieu que les travaux autorisés, tant au profit de la société CAPCLO que des époux [E], affectent les murs de soutien, la toiture, les façades, les voûtes de cave et d’autres éléments structurels de l’immeuble. Elle en déduit qu’en application du règlement de copropriété, lequel exige le consentement unanime des copropriétaires pour toucher aux murs de soutien et aux étaux de masse, ces résolutions auraient dû être adoptées à l’unanimité.
Elles soutien en troisième lieu que les résolutions litigieuses auraient dû relever également de la majorité de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965, dès lors qu’elles porteraient atteinte aux modalités de jouissance des parties privatives de plusieurs copropriétaires. Elle affirme que les travaux projetés supprimeraient l’accès à certaines parties communes, réduiraient l’ensoleillement de sa cave, compromettraient l’entretien de la toiture et des cheminées, et porteraient atteinte à ses conditions de jouissance.
A titre infiniment subsidiaire, elle considère que ces résolutions caractérisent à tout le moins un abus de majorité en ce qu’elles auraient été adoptées dans l’intérêt exclusif de certains copropriétaires, au détriment de l’intérêt collectif.

Par conclusions numéro 2 régulièrement signifiées au RPVA le 2 juillet 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice demande au tribunal de :
Vu la loi du 10 juillet 1965, et le décret du 17 mars 1967,
Vu le règlement de copropriété,
Vu le procès-verbal d’assemblée générale du 1er juin 2023,
Vu les jugements du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date des 21 mars 2024, et 2 juillet 2024,
DEBOUTER Madame [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
La condamner à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.

Le syndicat des copropriétaires soutient que les résolutions 15 et 16 concernent un objet unique et indivisible dont la faisabilité suppose l’acquisition de l’ensemble des parties communes concernées. Il considère donc qu’il existait donc un lien d’indivisibilité justifiant un vote global.
Il fait également valoir que la clause du règlement de copropriété imposant l’unanimité pour les travaux touchant aux murs de soutien est réputée non écrite comme cela a déjà été jugé dans des décisions de la juridiction devenue définitives rendues les 21 mars et 2 juillet 2024.
Par ailleurs il ajoute que la demanderesse ne démontre pas que les travaux projetés affecteraient les murs de soutien ou compromettraient la solidité de l’ouvrage.
Enfin, il réfute toute atteinte aux modalités de jouissance des parties privatives et conteste qu’il y ait eu un abus de majorité.

Par conclusions aux fins d’intervention volontaire numéro 3 régulièrement signifiées au RPVA le 24 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, [N] et [X] [C] [H] épouse [E] demandent au tribunal de :
Vu les articles 325 et suivants du code de procédure civile, et l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 24 et suivants de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 1240 du code civil,
Juger recevable l’intervention volontaire de Madame [X] [C] [E] et de Monsieur [N] [E],
Juger que la clause du règlement de copropriété imposant l’unanimité en méconnaissance des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 est réputée non écrite notamment en l’état du jugement définitif du 2 juillet 2024,
Juger qu’aucun des moyens d’annulation invoqués n’est fondé,
Débouter Madame [B] de l’ensemble de ses demandes,
Condamner Madame [B] à verser aux consorts [E] la somme globale de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais d’huissier et notamment les frais liés aux constats dressés à leur demande,
Juger l’exécution provisoire compatible avec la matière.

Les époux [E] demandent au tribunal de déclarer recevable leur intervention volontaire et de rejeter l’ensemble des demandes de Madame [B]
Ils exposent que leur projet consiste en une opération unique visant à intégrer à leur appartement plusieurs parties communes situées au 6ème étage puis à aménager une terrasse accessible.
Ils précisent que les différents éléments soumis au vote sont techniquement et juridiquement indissociables, dès lors que leur projet ne peut être réalisé que si l’ensemble des parties communes concernées est acquis.
Ils rappellent que leur projet a fait l’objet d’une déclaration préalable ayant donné lieu à une décision de non opposition de la ville de [Localité 1] et à un avis favorable de l’architecte des bâtiments de France.
Enfin, ils contestent toute atteinte à la structure de l’immeuble ou aux droits des autres copropriétaires et considèrent que l’opposition de Madame [B] procède d’un refus de principe.


La procédure a été clôturée le 27 novembre 2025.
L’audience de plaidoirie s’est tenue le 30 avril 2026, et l’affaire a été mise en délibéré à la date du 25 juin 2026.

MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes visant à « constater », tout comme les demandes de « donner acte », de « juger » ou de « dire et juger », ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne visent pas à trancher un point précis en litige. Elles constituent alors de simples moyens et arguments au soutien des véritables prétentions.

Le tribunal n’y répondra donc pas dans le dispositif de son jugement.

Sur la recevabilité de l’action de Madame [B] :
Par application des dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de 2 mois à compter de la notification du procès-verbal de l’assemblée générale. En l’espèce Madame [B] copropriétaire au sein de l’immeuble [Adresse 1], a voté contre les résolutions litigieuses lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 1er juin 2023.
Son action introduite dans le délai légal par un copropriétaire opposant est recevable.

Sur la recevabilité de l’intervention volontaire des époux [E] :
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention sous réserve des cans dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En application des articles 325 et suivants du code de procédure civile, l’intervention volontaire est recevable dès lors qu’elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Il sera observé que la recevabilité de l’intervention volontaire de Monsieur et Madame [E] ne fait l’objet d’aucune contestation.
Les époux [E] sont directement bénéficiaires des résolutions 15 à 21 dont l’annulation est sollicitée par Madame [B] Ils justifient ainsi d’un intérêt personnel et direct à défendre la validité de ces décisions.
Leur intervention est en conséquence recevable.

Sur la demande d’annulation des résolutions 15 à 21 de l’assemblée générale des copropriétaires du 1er juin 2023 :
La demanderesse soutient que les résolutions 15 à 21 sont contraires aux dispositions de l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965.
Résolution 15 à 19 :Madame [B] relève que la résolution 15 prévoit la mise au vote dans une seule résolution de la cession au profit des consorts [E] des combles, du couloir menant aux combles, des toilettes, et de chambre de service portant le lot 12, alors que chaque partie commune objet de la cession aurait dû faire l’objet d’un vote séparé sur chacune de ces questions. Elle soutient que la vente d’un sanitaire commun au 6ème étage n’a pas le même impact que la vente des combles d’anciens locaux de caisse à eau. Il en est de même des couloirs d’accès aux chambres de bonne.
Elle reprend la même argumentation pour la résolution 16 qui propose un prix global pour la cession des différentes parties communes visées à la résolution 15. Elle fait valoir qu’il y aurait dû y avoir un vote sur le prix de chaque partie commune avec des résolutions bien spécifiques pour chacune d’elles.
De plus, elle considère que les résolutions 17 à 19 doivent être annulées, celles-ci étant la conséquence des résolutions 15 et 16.
Enfin, concernant les résolutions 20 et 21 relatives à l’autorisation d’effectuer des travaux sur les parties communes cédées et sur la toiture, elle reprend son argumentation portant sur la nécessité d’un vote spécifique par partie commune et non au global, en violation de l’article 17.
En défense, les consorts [E] soutiennent que la réalisation de leur projet était conditionnée à l’acquisition de l’ensemble de ces surfaces, de sorte que chacune des cessions envisagées était dépendante des autres, et que par voie de conséquence les lots soumis au vote présentaient un lien d’indivisibilité suffisant pour justifier une présentation globale. Ils considèrent que le seul fait que plusieurs espaces distincts soient concernés ne suffit pas à caractériser une violation de l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965.
Aux termes de l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions du syndicat des copropriétaires sont prises en assemblée générale des copropriétaires, leur exécution est confiée à un syndic placé éventuellement sous le contrôle d’un conseil syndical.
L’article 17 du décret du 17 mars 1967 dispose qu’il est établi un procès-verbal des décisions de chaque assemblée qui est signé, à la fin de la séance, ou dans les 8 jours suivant la tenue de l’assemblée, par le président, par le secrétaire et par le ou les scrutateurs. Le procès-verbal comporte sous l’intitulé de chaque question inscrite à l’ordre du jour le résultat du vote.
Il est constant que chaque question soumise à l’assemblée générale ne peut avoir qu’un seul objet et doit donner lieu à un vote distinct afin de ne pas porter atteinte à la liberté des copropriétaires en les empêchant de prendre des positions différentes sur l’ensemble des questions réunies. Cette règle correspond au principe de l’autonomie des décisions de l’assemblée générale et à l’interdiction de la pratique du vote bloqué. Il est de jurisprudence constante qu’une résolution ne peut en principe avoir qu’un seul objet. Le recours à un vote global ou « vote bloqué » est prohibé lorsqu’il regroupe plusieurs questions autonomes même lorsqu’elles se rattachent à une même opération. La jurisprudence admet toutefois qu’une résolution unique puisse porter sur plusieurs éléments lorsqu’ils constituent les modalités accessoires ou les conséquences nécessaires d’une décision principale, et qu’ils présentent entre eux un caractère indissociable. Cela implique que les éléments accessoires soumis au vote soient directement liés à la décision principale et n’aient pas d’autonomie propre.
En revanche, le seul fait que plusieurs décisions s’inscrivent dans un même projet économique ou architectural ne suffit pas à leur conférer un caractère juridiquement indivisible.
En l’espèce, la résolution 15 soumettait à un vote unique la cession, au profit des consorts [E], de plusieurs parties communes distinctes, à savoir les combles, l’ancien local des caisses à eau, le couloir y menant, les toilettes communes du 6ème étage et une chambre de service. Ces parties communes étaient destinées à être intégrées au projet d’aménagement des consorts [E]. La résolution 16 soumettait également à un vote unique l’approbation du prix global de 12.000 euros pour l’ensemble de ces biens.
Or chacun de ces éléments, même s’il s’inscrivait dans un projet unique et indivisible, constituait pourtant une partie commune distincte susceptible de faire l’objet d’une appréciation autonome par les copropriétaires, tant quant au principe de sa cession que quant au prix proposé.
La circonstance que les époux [E] aient indiqué qu’ils ne souhaitaient acquérir ces parties communes qu’à la condition de pouvoir obtenir l’ensemble des surfaces nécessaires à leur projet n’était pas de nature à dispenser l’assemblée générale de procéder à des votes distincts. Cette condition relevait de leur intérêt personnel et ne faisait pas obstacle à ce que l’assemblée générale des copropriétaires se prononce séparément sur chaque cession et sur le prix afférent à chacune d’elles. Les époux [E] demeuraient libre à l’issue des votes de renoncer à leur projet si l’une des autorisations sollicitées n’était pas obtenue ou si les conditions financières arrêtées par l’assemblée générale ne leur convenaient pas.
Il s’ensuit que l’interdépendance alléguée du projet au regard de l’intérêt des consorts [E] ne suffit pas à donner aux différentes questions soumises au vote un caractère juridiquement indivisible. En conséquence en regroupant dans une même résolution, soumise à un vote unique, la cession de plusieurs parties communes distinctes et dans une autre résolution l’approbation d’un prix global pour l’ensemble de ces lots, les copropriétaires ont été privés de la possibilité de se prononcer distinctement sur des questions pourtant autonomes en violation de l’article 17.
Les résolutions 15 et 16 seront donc annulées. Les autres moyens soulevés à titre subsidiaire au soutien de la demande en annulation de ces résolutions deviennent par voie de conséquence sans objet le tribunal ayant fait droit à la demande sur le fondement de la violation de l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965.
S’agissant des résolutions 17 à 19, qui ont pour objet de tirer les conséquences des résolutions 15 et 16, et prévoient notamment l’autorisation de régulariser les actes de cession, la création d’un droit de jouissance privative sur le toit terrasse et l’autorisation de réaliser les travaux projetés, celles-ci sont indivisiblement liées aux résolutions annulées. L’annulation des résolutions 15 et 16 prive nécessairement de fondement les résolutions subséquentes. Il y a donc lieu d’annuler également les résolutions 17 à 19.
Résolution 20 et 21 : Madame [B] soutient également que les résolutions 20 et 21 auraient dû être divisées en autant de votes distincts qu’il existait de travaux projetés, en distinguant notamment les ouvertures, les travaux de toiture, les modifications de garde-corps, les interventions sur l’étanchéité et les autres aménagements envisagés.
En l’espèce la résolution 20 concernait l’autorisation de réaliser les travaux affectant les parties communes intérieures de l’immeuble, tandis que la résolution 21 portait sur les travaux affectant les parties communes extérieures et qui modifiaient l’aspect extérieur de l’immeuble.
Ces deux résolutions constituent des autorisations de travaux, soumises à l’assemblée générale selon une majorité distinctes et ne sont pas en elles-mêmes affectées par la violation de l’article 17 retenue à l’encontre des résolutions 15 et 16.
Il ressort des documents annexés à la convocation que ces travaux s’inscrivaient dans un projet d’aménagement unique consistant à intégrer les surfaces acquises à l’appartement des époux [E] et à créer une terrasse accessible. Les différentes interventions prévues concernaient la création d’ouvertures, les modifications de toiture, l’étanchéité ou les garde-corps qui constituaient bien les éléments d’un seul et même projet architectural. Ces travaux présentaient donc un caractère techniquement interdépendant. Ainsi les travaux autorisés s’inscrivaient dans une opération unique d’aménagement et présentaient un caractère techniquement cohérent. Les différentes interventions prévues, qu’elles concernent les ouvertures, la toiture, l’étanchéité ou les garde-corps, constituaient les composantes d’un seul et même projet architectural.
Dans ces conditions sur le moyen de la violation de l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965, l’assemblée générale pouvait valablement autoriser l’ensemble des travaux intérieurs dans une seule résolution, et l’ensemble des travaux extérieurs sans qu’il soit nécessaire de soumettre séparément au vote chacun des postes techniques. Ce moyen d’annulation sera rejeté.
Il sera toutefois souligné que si leur validité intrinsèque n’est pas remise en cause, elles se trouvent privées d’effet pratique tant que les cessions de parties communes n’ont pas été régulièrement autorisées.
En raison du rejet de ce moyen principal d’annulation des résolutions 20 et 21, le tribunal va analyser les autres moyens soulevés par la demanderesse.
En effet Madame [B] soutient à titre subsidiaire que ces travaux auraient dû être soumis au vote d’une majorité différente.
En réplique le syndicat des copropriétaires soutient que ces résolutions litigieuses ont été régulièrement adoptées à la bonne majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, dès lors qu’elles ont pour objet d’autoriser les copropriétaires [E] à effectuer à leur frais, des travaux affectant des parties communes et modifiant l’aspect extérieur de l’immeuble.
Il fait valoir que la clause du règlement de copropriété imposant l’unanimité pour les travaux touchant aux murs de soutien et aux étaux de masse ne peut plus être invoquée, cette clause ayant été réputée non écrite par un jugement définitif rendu par le tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 2 juillet 2024. Il en déduit que seules les règles de majorité prévues par la loi du 10 juillet 1965 sont applicables.
Il ajoute par ailleurs que la demanderesse n’apporte aucun élément technique de nature à démontrer que les travaux projetés affecteraient la solidité de l’immeuble ou porteraient atteinte aux droits des autres copropriétaires. Il relève que le projet a fait l’objet d’une déclaration préalable de travaux ayant donné lieu à une décision de non-opposition de la ville de [Localité 1] et à un avis favorable de l’architecte des bâtiments de France. Il ajoute que les atteintes alléguées à l’accès à la toiture, à l’entretien des cheminées ou aux conditions de jouissance des autres copropriétaires ne sont pas établies et reposent sur de simples hypothèses. Ainsi il considère que faute de démontrer une atteinte caractérisée aux modalités de jouissance des parties privatives, les conditions de la majorité renforcée de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 n’avaient pas vocation à s’appliquer.
Les consorts [E] reprennent l’argumentation du syndicat des copropriétaires. Ils rappellent que leur projet a reçu les autorisations administratives nécessaires, et font valoir que les travaux autorisés n’ont pas pour effet de compromettre la solidité de l’immeuble ni d’en modifier sa destination. Ils produisent pour cela une note technique établie par leur maître d’œuvre, selon laquelle les aménagements projetés n’entraîneront aucune conséquence préjudiciable pour la copropriété. Enfin, ils contestent les griefs relatifs à la suppression de l’accès à la toiture et aux difficultés d’entretien des cheminées en faisant valoir qu’aucun élément ne démontre l’existence d’une atteinte aux droits des autres copropriétaires. Ils en concluent que les travaux ne portent pas atteinte aux modalités de jouissance des parties privatives des autres copropriétaires et qu’ils relevaient donc bien de la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin ils rappellent que la clause du règlement de copropriété imposant l’unanimité est réputée non écrite et ne saurait justifier l’annulation des résolutions.
Ainsi, s’agissant tout d’abord du vote à l’unanimité, il sera rappelé à la demanderesse que la clause du règlement de copropriété imposant l’unanimité pour les travaux touchant aux murs de soutien et aux étaux de masse a été réputée non écrite par jugement du 2 juillet 2024. De sorte qu’elle ne peut valablement solliciter l’application de cette clause.
S’agissant par ailleurs du vote à la majorité de l’article 26, Madame [B] soutient que les travaux projetés auraient pour conséquence de supprimer l’accès existant à une partie de la toiture, de rendre plus difficile des cheminées, de faire disparaître des sanitaires communs, de modifier durablement l’organisation des parties communes, et de porter atteinte à la sécurité ou aux modalités d’évacuation.
Toutefois les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir de manière suffisamment certaine que les travaux projetés porteraient une atteinte substantielle aux droits privatifs des autres copropriétaires. Le projet a fait l’objet d’une déclaration préalable ayant donné lieu à une décision de non-opposition de la ville de [Localité 1] et à un avis favorable de l’Architecte des bâtiments de France. Les époux [E] produisent une note technique selon laquelle les travaux projetés n’auraient aucune conséquence préjudiciable sur la structure de l’immeuble.
Les atteintes alléguées par Madame [B] demeurent hypothétiques et ne sont étayées par aucun élément technique suffisamment probant.
Dans ces conditions, il n’est pas démontré que les travaux litigieux auraient pour effet de modifier la destination des parties privatives ou les modalités de leur jouissance au sens de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965.
Les résolutions 20 et 21 pouvaient donc être valablement adoptées à la majorité prévue par l’article 25, et le moyen tiré d’une violation des règles de majorité doit être écarté.
Les résolutions 20 et 21 ont été adoptées selon la majorité légalement requise. En l’absence de vice propre les affectant, il n’y a pas lieu d’en prononcer l’annulation. Leur mise en œuvre demeure toutefois subordonnée à l’adoption régulière des décisions autorisant les cessions de parties communes nécessaires au projet.
Enfin, Madame [B] fonde sa demande d’annulation de ces résolutions 20 et 21 à titre infiniment subsidiaire sur un abus de majorité.
L’abus de majorité suppose que la décision ait été adoptée dans l’intérêt exclusif de certains copropriétaires au détriment de l’intérêt collectif. En l’espèce aucun élément ne permet de caractériser une rupture de l’équilibre entre l’intérêt particulier des bénéficiaires des résolutions et l’intérêt commun de la copropriété.
Ce moyen sera donc rejeté.
En conséquence seules les résolutions 15, 16, 17, 18 et 19 seront annulées.

Sur l’annulation des résolutions 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 31 de l’assemblée générale du 1er juin 2023 :
Les résolutions 23 à 31 relatives au projet de la société CAPCLO concernent la régularisation de travaux déjà réalisés par cette dernière dans son lot 1, ainsi que les conséquences de ces travaux sur certaines parties communes de l’immeuble consistant notamment en la réunion de deux balcons en une terrasse avec escalier d’accès au jardin, diverses modifications de façade, l’aménagement du jardin, la transformation d’une cave en habitation, l’installation d’un groupe de climatisation et la création d’une trémie intérieure.
Madame [B] sollicite à titre principal l’annulation de ces résolutions au motif qu’elles auraient dû être adoptées selon la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix prévue à l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 voire à l’unanimité dès lors que les travaux litigieux ne se limitaient pas à affecter les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble mais emportaient une appropriation durable de parties communes au profit exclusif de la société CAPCLO.
Elle fait valoir que la résolution 24 prévoit expressément le versement d’une indemnité forfaitaire de 2000 euros en contrepartie du rachat de parties communes non indispensables à la copropriété résultant de l’avancée des parties privatives sur les parties communes.
A titre subsidiaire elle soutient qu’elles sont constitutives d’un abus de majorité.
Le syndicat des copropriétaires conclut au rejet de ces demandes, faisant valoir que les résolutions litigieuses relèvent de la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, que la clause du règlement de copropriété imposant l’unanimité a été réputée non écrite, et qu’aucun abus de majorité n’est caractérisé.
Il soutient qu’il s’agit de travaux réalisés à frais privés affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble. Il précise que la partie du jardin concernée est une partie commune à jouissance privative attachée au lot 1, de sorte que les autres copropriétaires n’ont été privés d’aucun usage effectif. Il ajoute de surcroit qu’aucune atteinte à la destination de l’immeuble ou aux droits des autres copropriétaires n’est démontrée.
Il convient de rappeler que l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965 qui prévoit l’adoption à la majorité des voix de tous les copropriétaires des décisions autorisant certains copropriétaires à effectuer, à leurs frais, des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, s’applique aux décisions autorisant un copropriétaire à effectuer, à ses frais, des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble.
En revanche, lorsqu’une décision a pour objet de transférer à l’usage exclusif d’un copropriétaire une portion de partie commune ou de régulariser une emprise privative sur une partie commune, elle ne constitue pas une simple autorisation de travaux. Elle emporte aliénation ou appropriation de parties communes et relève, en conséquence de la majorité de l’article 26.
En l’espèce, la résolution 23 autorise la société CAPCLO à réunir deux balcons en une seule terrasse avec escalier d’accès au jardin déjà réalisé. La résolution 24 prévoit le versement au syndicat d’une indemnité forfaitaire de 2.000 euros correspondant au rachat de parties communes non indispensables à la copropriété résultant de l’avancée des parties privatives sur les parties communes. Les résolutions 25 à 27 autorisent diverses modifications extérieures et l’aménagement du jardin, partie commune à jouissance privative. La résolution 28 autorise le changement de destination de la cave du lot 1 afin de la transformer en habitation. Enfin les résolutions 29 à 31 portent sur des travaux complémentaires, notamment le remplacement des menuiseries, l’installation d’un groupe de climatisation et la création d’une trémie intérieure.
La résolution 23 constitue ainsi l’une des composantes de cette opération globale d’appropriation de parties communes.
La résolution 24 prévoit expressément le versement au syndicat des copropriétaires d’une indemnité forfaitaire de 2.000 euros au titre du rachat de parties communes non indispensable à la copropriété résultant de l’avancée des parties privatives sur les parties communes. Cette formulation établit que les travaux réalisés par la société CAPCLO ont conduit à l’incorporation, au profit de son lot, d’une emprise relevant initialement des parties communes, quand bien même elles auraient été à jouissance privative. Une telle décision qui tend à transférer à titre privatif des surfaces appartenant au syndicat des copropriétaires, excède le cadre d’une simple autorisation de travaux.
Ces deux résolutions relevaient bien de la majorité prévue à l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965. De sorte qu’elles seront annulées.
S’agissant de la résolution 25, celle-ci autorise des modifications de façades et la création d’ouverture. La demanderesse soutient qu’elle participe à la même opération de privation des parties communes. Le syndicat des copropriétaires soutient qu’il s’agit de simples travaux affectant l’aspect extérieur de l’immeuble.
Contrairement à ce que soutient Madame [B] la résolution 25 autorise la société CAPCLO à effectuer une ouverture de fenêtre côté jardin selon le constat et les plans joints à la convocation. Cette résolution constitue une autorisation donnée à un copropriétaire d’effectuer des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, c’est donc à bon droit qu’elle a été soumise au vote de l’article 25. Le seul fait que cette ouverture puisse s’inscrire dans un projet plus global de transformation du lot 1 ne suffit pas à démontrer qu’elle emporterait, par elle-même, appropriation des parties communes. En l’absence d’élément établissant que cette ouverture aurait pour effet de transférer à la société CAPCLO la propriété ou la jouissance exclusive d’une partie commune supplémentaire, la résolution 25 ne peut être assimilée à une opération de cession d’une partie commune.
Elle a donc été adoptée selon la majorité légalement requise. La demande d’annulation sera donc rejetée.
Il en sera de même pour la résolution 26 qui autorise l’agrandissement de l’ouverture du garage situé au fond de jardin. Cette résolution ne constitue pas une appropriation d’une partie commune mais une autorisation de travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble. Elle a donc été adoptée selon la majorité légalement requise de l’article 25. La demande d’annulation sera donc rejetée.
La résolution 27 autorise l’aménagement du jardin, partie commune à jouissance privative. Si le jardin est une partie commune son usage est exclusivement rattaché au lot 1. L’autorisation d’y réaliser des aménagements ne constitue pas en elle-même une appropriation des parties communes dès lors qu’elle n’opère aucun transfert de propriété. Il s’agit donc d’une autorisation de travaux relevant bien de l’article 25. Cette résolution a donc bien été adoptée selon la majorité requise. La demande d’annulation de la résolution 27 sera rejetée.
La résolution 28 porte sur le changement de destination du lot 1 qui est une cave en un local à usage d’habitation. La cave est une partie privative, cette décision ne porte pas en elle-même atteinte aux parties communes. L’assemblée générale des copropriétaires peut valablement autoriser un tel changement dès lors qu’il ne porte pas atteinte à la destination de l’immeuble ni aux droits des autres copropriétaires.
Toutefois le tribunal observe que cette résolution a été soumise au vote de l’article 26-1. Or lorsqu’une résolution est adoptée en application de la passerelle prévue par les articles 25-1 ou 26-1 comme dans le présent cas d’espèce, le procès-verbal doit permettre de constater qu’un premier vote a été organisé, et qu’il n’a pas atteint la majorité requise, puis qu’un second vote a été immédiatement soumis à l’assemblée. A défaut, le tribunal ne peut vérifier que les conditions légales de mise en œuvre du second vote étaient réunies. La résolution 28 relevait matériellement de l’article 26, s’agissant d’un changement de destination de lot et donc de la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix. L’article 26-1 n’est pas une majorité autonome et supposait nécessairement deux votes : un premier vote à la majorité de l’article 26, la constatation de l’échec puis un second vote immédiat relevant de l’article 26-1. En l’espèce, le procès-verbal ne mentionne ni l’existence d’un premier vote à la majorité de l’article 26 ni son résultat, ni la décision de procéder à un second vote.
Le syndicat des copropriétaires n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’un tel premier vote a effectivement eu lieu.
Dans ces conditions le tribunal n’est pas en mesure de vérifier que les conditions du recours à l’article 26-1 ont bien été respectées. La résolution 28 sera annulée, non parce qu’un changement de destination ne pouvait être autorisé, mais parce qu’il n’est pas justifié que la procédure de vote prévue à l’article 26-1 a été régulièrement mise en œuvre.
S’agissant de la résolution 29 celle-ci porte sur le remplacement des menuiseries existantes en PVC par des menuiseries bois. Madame [B] soutient que cette résolution votée à l’article 25 ou 25-1 aurait dû être votée à l’unanimité, ou à tout le moins à la majorité de l’article 26, aux motifs que de tels travaux ne seraient pas conformes à la destination de l’immeuble, et porteraient atteinte aux droits des autres copropriétaires. Le syndicat des copropriétaires considère que cette résolution ne modifie pas la destination de l’immeuble et ne porte pas atteinte aux droits des copropriétaires. Il fait valoir que le remplacement des menuiseries en PVC par des menuiseries en bois ne contrevient pas à l’harmonie de l’immeuble et relève de la majorité de l’article 25, s’agissant de travaux affectant l’aspect extérieur de l’immeuble.
La résolution 29 n’emporte ni cession, ni approbation, ni changement de destination d’un lot. Elle se limite à autoriser une modification de menuiseries affectant l’aspect extérieur de l’immeuble.
En l’absence de démonstration d’une atteinte à la destination de l’immeuble, ou aux droits des copropriétaires, cette résolution relevait de l’article 25. Celle-ci ayant été adoptée par 450/550 voix, la majorité requise était atteinte. De sorte que la demande d’annulation de la résolution 29 sera rejetée.
S’agissant de la résolution 30, elle porte sur l’autorisation de mise en place d’un groupe de climatisation en contrebas de la terrasse. La demanderesse soutient que cette résolution aurait également dû être adoptée à l’unanimité, ou à tout le moins à la majorité de l’article 26, aux motifs que l’installation du groupe de climatisation porterait atteinte aux droits des autres copropriétaires, notamment en raison de son incidence sur la luminosité ou les conditions de jouissance. Le syndicat des copropriétaires répond que ces travaux ne changent pas la destination de l’immeuble et ne portent pas atteinte aux droits des autres copropriétaires.
L’installation d’un groupe de climatisation constitue une autorisation de travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, relevant en principe de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965. La demanderesse ne démontre pas que cette installation modifierait la destination de l’immeuble ou porterait une atteinte caractérisée à ses droits privatifs pour justifier d’un vote au visa de l’article 26 ou à l’unanimité.
De sorte que la demande d’annulation de la résolution 30 sera rejetée.
S’agissant de la résolution 31 celle-ci porte sur la création d’une trémie d’escalier intérieure à l’appartement entre le niveau haut et bas. La demanderesse soutient que cette résolution aurait dû être votée à l’unanimité ou à la majorité de l’article 26, dès lors que la création d’une trémie serait susceptible d’affecter la structure même de l’immeuble ou les parties communes. Le syndicat des copropriétaires considère qu’elle ne démontre pas que les travaux de la société CAPCLO auraient porté atteinte aux murs de soutien, aux étaux de masse ou à la destination de l’immeuble, et rappelle que la clause du règlement de copropriété imposant l’unanimité a été réputée non écrite. Il est mentionné que cette résolution a été votée au visa de l’article 26-1.
Il résulte de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 que l’autorisation donnée à un copropriétaire d’effectuer, à ses frais, des travaux affectant les parties communes relève de la majorité absolue des voix de tous les copropriétaires. L’article 26 n’a vocation à s’appliquer que lorsque la décision emporte aliénation de parties communes ou porte atteinte aux modalités de jouissance des parties privatives des copropriétaires. En l’espèce, la résolution 31 se borne à autorisation la création d’une trémie d’escalier intérieure à l’appartement dans le lot privatif de la société CAPCLO.
Madame [B] ne démontre pas que la création de cette trémie compromettrait la solidité de l’immeuble, modifierait sa destination, ou porterait atteinte aux modalités de jouissance de ses parties privatives. Dans ces conditions il n’est pas démontré que cette résolution relevait de la majorité de l’article 26. La circonstance que le procès-verbal mentionne l’article 26-1 est sans incidence sur la validité de la résolution dès lors que Madame [B] n’invoque pas une irrégularité tenant aux modalités de mise en œuvre de ce mécanisme et que la résolution a recueilli un nombre de voix suffisant pour satisfaire à la majorité de l’article 25. La demande d’annulation de la résolution 31 sera rejetée.
Subsidiairement Madame [B] soutient que les résolutions litigieuses constitueraient un abus de majorité.
En l’espèce, les résolutions 25, 26, 27, 29, 30 et 31 n’ont pas été annulées sur le moyen principal de la majorité requise. De sorte que le tribunal doit analyser si celles-ci seraient constitutives au visa du moyen subsidiaire d’un abus de majorité.
La demanderesse fait valoir que les autorisations accordées à la société CAPCLO auraient été adoptées dans l’intérêt exclusif de cette dernière, afin de régulariser des travaux déjà réalisés sans autorisation préalable, au détriment de l’intérêt collectif des copropriétaires. Elle soutient que ces travaux porteraient atteinte à l’harmonie de l’immeuble, diminueraient la luminosité de sa cave, entraineraient la destruction d’éléments anciens de la copropriété et modifieraient les conditions de jouissance de certaines parties communes. Le syndicat des copropriétaires réplique que les résolutions litigieuses ont été soumises à l’assemblée générale afin de régulariser une situation existante dans des conditions transparentes et que la copropriété a le cas échéant obtenu une contrepartie financière. Il soutient que Madame [B] ne démontre ni l’existence d’une atteinte réelle aux droits des copropriétaires, ni celle d’un préjudice pour la collectivité.
Or l’abus de majorité suppose que la décision contestée ait été adoptée par l’assemblée générale dans l’intérêt exclusif de certains copropriétaires au détriment de l’intérêt collectif. La seule circonstance qu’une décision profite à un copropriétaire ne suffit pas à caractériser un abus de majorité dès lors qu’il n’est pas démontré qu’elle soit contraire à l’intérêt de la copropriété.
Ainsi, s’agissant de résolutions dont l’annulation n’a pas été prononcée, la demanderesse ne rapporte pas la preuve que les travaux autorisés seraient contraires à la destination de l’immeuble ou qu’ils porteraient une atteinte suffisamment caractérisée aux droits des autres copropriétaires.
Les griefs tirés d’une prétendue diminution de luminosité, de la destruction d’éléments anciens ou de l’atteinte à l’harmonie de l’immeuble ne sont étayés par aucun élément technique de nature à établir une atteinte objective et substantielle à l’intérêt collectif.
Il n’est pas davantage démontré que les décisions contestées auraient été adoptées dans des conditions manifestement déséquilibrées ou sans contrepartie pour la copropriété.
De sorte que le moyen subsidiaire tiré de l’abus de majorité ne peut qu’être écarté.
En conséquence seront annulées les résolutions 23, 24 et 28. Le surplus des demandes sera rejetée.

Sur la clause du règlement de copropriété imposant l’unanimité :
Madame [B] invoque les dispositions du règlement de copropriété selon lesquelles les copropriétaires ne peuvent toucher aux murs de soutien ni aux étaux de masse sans le consentement unanime de tous les copropriétaires.
Le tribunal constate que sa juridiction a par décision en date du 2 juillet 2024 déclaré cette clause non écrite.
Il sera par voie de conséquence rappelé qu’elle est privée de tout effet et ne peut donc fonder aucune demande d’annulation.

Sur la demande indemnitaire des époux [E] :
Les époux [E] sollicitent la réparation du préjudice qu’ils estiment subir du fait des contestations engagées par Madame [B]
L’exercice d’une action en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus qu’en cas de mauvaise foi, de malice ou d’erreur grossière équivalente au dol.
L’action de Madame [B] est partiellement fondée et accueillie par le tribunal, aucune faute ne peut lui être reprochée.
Les demandes indemnitaires des consorts [E] seront rejetées.

Sur les demandes accessoires :
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le syndicat des copropriétaires qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [Q] [B] les frais irrépétibles non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance.
Il sera accordé à Me [O] le bénéfice de la distraction des dépens.
En conséquence le syndicat des copropriétaires sera condamné au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Madame [Q] [B]
Cette dernière sera dispensée de participation aux frais de procédure.
Le surplus des demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejeté.
La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS : Statuant en premier ressort après audience publique à juge unique, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal : Reçoit l’intervention volontaire de [N] [E] et [X] [C] [H] épouse [E], Annule les résolutions 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24 et 28 de l’assemblée générale des copropriétaires du 1er juin 2023, Déboute Madame [Q] [B] de ses demandes d’annulation des résolutions 20, 21, 25, 26, 27, 29, 30 et 31 de l’assemblée générale des copropriétaires tenue le 1er juin 2023, Déboute [N] [E] et [X] [C] [H] épouse [E] de l’ensemble de leurs demandes, Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] agissant par son syndic le cabinet LAUGIER aux entiers dépens distraits au profit de Me Benjamin LAFON conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] agissant par son syndic le cabinet LAUGIER à payer la somme de 2000 euros à Madame [Q] [B] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Déboute toute autre demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Juger que Madame [B] ne sera pas tenue au paiement commun des frais de procédure et de charges résultant de la présente procédure, Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-CINQ JUIN DEUX MIL VINGT SIX.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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