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TJ 13055, 25 juin 2026, RG 25/12367


Vérifier : TJ 13055, 25 juin 2026, RG 25/12367 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
25/12367
Lieu / cour
tj13055
Chambre
3ème Chbre Cab B4
Type
other
Id
6a3d9852cdc6046d47c59efd

Texte de la décision

14,979 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 25/12367 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6UG7

AFFAIRE :

S.A.R.L. [O] [V] (la SELARL GAIGNAIRE-BOUSQUET-ABRAM)
C/
M. [Q] [B]

Grosse délivrée le
25 Juin 2026
À
-la SELARL GAIGNAIRE-BOUSQUET-ABRAM

-
-
Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l'audience Publique du 15 Janvier 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge

Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 02 Avril 2026, puis prorogée au 04 Juin 2026 et enfin au 25 Juin 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026

PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026

Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge

Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

La société [O] [V] (S.A.R.L.)
immatriculée au RCS d’[Localité 2] sous le N° 832 982 771
sise [Adresse 1] – [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Arnaud ABRAM de la SELARL GAIGNAIRE- BOUSQUET - ABRAM, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDEUR

Monsieur [Q] [B]
né le 25 Novembre 1988 à [Localité 3], de nationalité française
demeurant [Adresse 3]

défaillant

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte d’huissier en date du 21 novembre 2025, la société à responsabilité limitée [O] [V] a assigné Monsieur [Q] [B] devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa des articles 1103 et suivants, 1231-1 et suivants du code civil, aux fins de voir :

- condamner Monsieur [Q] [B] à payer à la société à responsabilité limitée [O] [V] la somme de 4 000€ de dommages-intérêts au titre de la perte d'exploitation ;
- condamner Monsieur [Q] [B] à verser à la société à responsabilité limitée [O] [V] la somme de de 3 000€ pour résistance manifestement abusive ;
- condamner Monsieur [Q] [B] à réaliser les travaux de réparation préconisés dans le rapport de la société INNETECH du 14 février 2024 et au nettoyage du déshumidificateur, sous astreinte de 100€ par jour de retard ;
- ordonner que les condamnations portent intérêts au taux légal avec anatocisme à compter du jugement ;
- condamner Monsieur [Q] [B] à la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [Q] [B] aux entiers dépens ;
- dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire.

Au soutien de ses prétentions, la société à responsabilité limitée [O] [V] affirme qu'elle exerce une activité de surf en salle, via un simulateur de vagues, dans la zone d'activité de [Adresse 4] à [Localité 4].

Monsieur [Q] [B] était l'un de ses associés fondateurs. Le 14 janvier 2021, il a cédé l'entièreté de ses parts sociales au sein de la société à responsabilité limitée [O] [V]. Or, à cette occasion, il s'est engagé à garantir le bon fonctionnement du déshumidificateur installé au sein des locaux pendant une durée de cinq ans courant à compter du 2 janvier 2019.

Or, au cours de la période de garantie, plusieurs dysfonctionnements du déshumidificateur sont intervenus, que le défendeur n'a pas pris en charge.

Des échanges de courriels sont intervenus entre les parties le 13 février 2024. Il a été convenu un audit par la société [W]. Monsieur [Q] [B] s'est engagé à verser la somme de 150€ par jour à titre de réparation d'une partie de la perte d'exploitation subie par la demanderesse en raison du dysfonctionnement du déshumidificateur, et ce jusqu'à la réparation définitive dans les règles de l'art. Il a en outre été stipulé une pénalité supplémentaire de 50€ par jour de non versement des 150€ journaliers.

La société [W] a rendu son rapport le 14 février 2024. Un devis de 19 620€ a été dressé par la société AIR C THERMIQUE pour chiffrer les réparations préconisées par le rapport [W].

Or, la demanderesse indique que les travaux n'ont pas été réglés par la société à responsabilité limitée [O] [V]. Le 21 mai 2004, les parties ont convenu d'un nouvel accord, accepté par Monsieur [Q] [B] par courriel du 1er juillet 2024. Une nouvelle fois, l'accord n'a pas été exécuté par le défendeur. L'inexécution fautive de ce contrat a causé à la demanderesse les divers préjudices dont elle sollicite l'indemnisation.

Monsieur [Q] [B], cité dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.

Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s'analyseraient pas comme des demandes au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n'appelant pas de décision spécifique n'ont pas été rappelées dans l'exposé des demandes des parties.

Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l'assignation.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la procédure :

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la perte d'exploitation :

Au titre de l'article 1103 du code civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont passés.

Par mails du 21 mai 2024, la société à responsabilité limitée [O] [V] a proposé à Monsieur [Q] [B] que celui-ci lui règle la somme de 4 000€ en indemnisation de la perte d'exploitation de la demanderesse. Par e-mel du 1er juillet 2024, Monsieur [Q] [B] a accepté l'accord proposé.

Il ne résulte pas des pièces versées aux débats que le défendeur se serait acquitté de l'indemnisation à laquelle il s'est engagé. Il convient donc de le condamner à verser à la société à responsabilité limitée [O] [V] la somme de 4 000€ de dommages-intérêts en indemnisation de la perte d'exploitation.

Sur la réalisation des travaux et le nettoyage du déshumidificateur :

Au titre des engagements consentis par Monsieur [Q] [B], il convient de le condamner à effectuer les travaux de réparation préconisés dans le rapport de la société INNETECH du 14 février 2024 et au nettoyage du déshumidificateur.

L'article L131-1 du code des procédure civiles d'exécution dispose que « tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. »

L'article L131-2 du même code ajoute : « l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. »

Faute pour Monsieur [Q] [B] d'avoir effectué les travaux de réparation préconisés dans le rapport de la société INNETECH du 14 février 2024 et d'avoir procédé au nettoyage du déshumidificateur à la société à responsabilité limitée [O] [V] son véhicule, à l'expiration du délai de quatre mois postérieur à la signification du présent jugement, il sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 100€ par jour de retard. L’astreinte provisoire courra pendant un délai maximum de trois mois. A l'issue du délai de trois mois de l'astreinte provisoire, à défaut d'avoir effectué les travaux et nettoyé le déshumidificateur, il appartiendra à la société à responsabilité limitée [O] [V] de saisir le juge de l'exécution afin d'obtenir la liquidation de l'astreinte provisoire ainsi que la fixation de l'astreinte définitive.

Sur la « résistance abusive » :

La société à responsabilité limitée [O] [V] sollicite la somme de 3 000€ au titre de la « résistance abusive » mais invoque les articles 1231-1 et suivants du code civil et reproche à Monsieur [Q] [B] une inexécution contractuelle persistante. Il convient de rappeler que la « résistance abusive » est fondée sur les articles 1240 du code civil et 32 du code de procédure civile : la société à responsabilité limitée [O] [V] n'invoque aucun de ces textes. Et la résistance abusive ne concerne que le comportement d'une partie au cours du procès. Or, les comportements que la société à responsabilité limitée [O] [V] reproche à Monsieur [Q] [B] se sont déroulés avant même le procès, lors de la passation des engagements contractuels successifs.

Au titre de l'article 12 du code de procédure civile, il convient donc de restituer aux faits leur exacte qualification et de retenir que la demanderesse entend invoquer l'article 1231-6 alinea 3 du code civil, lequel dispose :

« le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. »

En l'espèce, il est rapporté la preuve que, dès la cession de parts sociales du 14 janvier 2021, Monsieur [Q] [B] s'est engagé à prendre à sa charge les réparations nécessaires du déshumidificateur durant cinq ans à compter du 2 janvier 2019. Il résulte des échanges de messages versés aux débats qu'entre 2023 et 2024, la société à responsabilité limitée [O] [V] a signalé à Monsieur [Q] [B] divers dysfonctionnements. Le défendeur ne les a pas contestés et, dès le 13 février 2024, s'est engagé à indemniser la société à responsabilité limitée [O] [V] financièrement jusqu'à la réparation.

Encore le 1er juillet 2024, Monsieur [Q] [B] s'est engagé à cette indemnisation.

Or, jusqu'à l'audience du 15 janvier 2026, il n'est pas rapporté la preuve que Monsieur [Q] [B] aurait exécuté ses engagements matériels (procéder aux réparations) ou financiers (indemniser la demanderesse pour ses pertes d'exploitation.

Il résulte de ce qui précède que Monsieur [Q] [B] a multiplié les promesses de réparation et d'indemnisation, qui n'apparaissent pas avoir été honorées. Il ne s'agit donc pas uniquement de l'inexécution d'un seul engagement contractuel mais du report sine die de l'exécuton par la réitération de promesses non tenues, qui n'ont fait que retarder l'action en justice de la société à responsabilité limitée [O] [V] sans autre résultat.

Le retard de Monsieur [Q] [B] à exécuter ses obligations apparaît donc caractériser de la mauvaise foi.

Cette mauvaise foi a causé à la société à responsabilité limitée [O] [V] une perte de temps qu'il convient d'indemniser à hauteur de 3 000€.

Sur les intérêts :

Au titre de l'article 1231-7 du code civil, les sommes de 3 000€ et 4 000€ auxquelles Monsieur [Q] [B] est condamné porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Au titre de l'article 1343-2 du même code, les intérêts eux-mêmes porteront intérêts lorsqu'ils seront dus pour une année entière.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Il y a lieu de condamner Monsieur [Q] [B], qui succombe aux demandes de la société à responsabilité limitée [O] [V], aux entiers dépens.

Il y a lieu de condamner Monsieur [Q] [B] à verser à la société à responsabilité limitée [O] [V] la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :

L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :

CONDAMNE Monsieur [Q] [B] à verser à la société à responsabilité limitée [O] [V] la somme de quatre mille euros (4 000€) au titre de sa perte d'exploitation ;

CONDAMNE Monsieur [Q] [B] à verser à la société à responsabilité limitée [O] [V] la somme de trois mille euros (3 000€) au titre du préjudice causé par la mauvaise foi indépendante du simple retard ;

DIT que les sommes de trois mille et quatre mille euros porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

DIT que les intérêts échus porteront eux-mêmes intérêts lorsqu'ils seront dus pour une année entière ;

CONDAMNE Monsieur [Q] [B] à effectuer les travaux de réparation préconisés dans le rapport de la société INNETECH du 14 février 2024 et à procéder au nettoyage du déshumidificateur ;

DIT que faute pour Monsieur [Q] [B] d'avoir effectué les travaux de réparation préconisés dans le rapport de la société INNETECH du 14 février 2024 et d'avoir procédé au nettoyage du déshumidificateur dans le délai de quatre mois suivant la signification du présent jugement, il sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à cent euros (100€) par jour de retard ;

DIT que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de trois mois ;

DIT qu'il appartiendra à la société à responsabilité limitée [O] [V], à défaut d'accomplissement des travaux de réparation préconisés dans le rapport de la société INNETECH du 14 février 2024 et de nettoyage du déshumidificateur à l’expiration du délai de trois mois de l'astreinte provisoire, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;

CONDAMNE Monsieur [Q] [B] aux entiers dépens ;

CONDAMNE Monsieur [Q] [B] à verser à la société à responsabilité limitée [O] [V] la somme de mille cinq cents euros (1 500€) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

REJETTE les prétentions pour le surplus ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 5] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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