TJ 35238, 25 juin 2026, RG 25/10154
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Texte de la décision
Cour d’appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L'EXÉCUTION
Audience du 25 Juin 2026
Affaire N° RG 25/10154 - N° Portalis DBYC-W-B7J-L6UY
RENDU LE : VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
- Madame [Q] [I] épouse [M], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Eva DUBOIS de la SELARL ALIX AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
- Madame [A] [P]
née le [Date naissance 1] 1959 à , demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Valérie LEBLANC de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, substitué par Me Agathe HUET
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L'affaire a été plaidée le 07 Mai 2026, et mise en délibéré pour être rendue le 25 Juin 2026 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date des 17 et 18 janvier 2023, maître [A] [P] a cédé à maître [X] [M] les parts sociales qu’elle détient dans la SPC [A] [P] et [X] [M] NOTAIRES ASSOCIES, moyennant un prix de 450.000€ payé sur un compte dédié auprès de la CARPA.
Par ordonnance du 19 janvier 2024, le président du tribunal judiciaire de Saint-Malo a, à la requête de madame [A] [P], homologué cet acte et lui a conféré force exécutoire.
Par ordonnance du 06 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo a rejeté la demande de monsieur [X] [M] de rétractation de l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Saint-Malo en date du 19 janvier 2024.
Monsieur [X] [M] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par arrêt du 20 janvier 2026, la cour d’appel de Rennes a infirmé l’ordonnance du juge des référés susdite et a rétracté l’ordonnance du juge des requêtes du tribunal judiciaire de Saint-Malo du 19 janvier 2024 homologuant l’acte conclu entre madame [A] [P] et monsieur [X] [M] les 17 et 18 janvier 2023 et lui conférant force exécutoire.
Entre temps, madame [A] [P] a fait pratiquer le 20 mars 2024, une saisie-attribution de la somme de 450.000 € entre les mains de la CARPA.
Par décision du 19 juin 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Malo a rejeté la demande en nullité de la saisie-attribution présentée par monsieur [X] [M], cantonné la saisie-attribution à la somme de 220.355,99 €, et condamné monsieur [X] [M] à payer à madame [A] [P] une indemnité de 5.000 € pour procédure abusive, outre 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [X] [M] a interjeté appel de ce jugement.
En exécution de l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Saint- Malo du 19 janvier 2024 homologuant et conférant force exécutoire à l’acte sous seing privé des 17 et 18 janvier 2023 ainsi que du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Malo le 19 juin 2025, madame [A] [P] a fait procéder le 05 novembre 2025 à une seconde saisie-attribution entre les mains de la caisse de crédit mutuel ARKEA, agence de Rennes Saint-Anne, auprès de laquelle monsieur [X] [M] est titulaire de plusieurs comptes, dont un compte joint avec son épouse référencé n°FR76 15589 35109 02944812841 64, pour le recouvrement de la somme 231.348,07 € en principal, accessoires et frais, déduction faite d’acomptes reçus à hauteur de 228.355,99 €.
Cette saisie s’est révélée fructueuse à hauteur de 26.350,78 €.
La saisie-attribution a été dénoncée à monsieur [X] [M] par acte de commissaire de justice du 10 novembre 2025.
Monsieur [X] [M] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Malo d’une contestation à l’encontre de cette saisie-attribution, lequel, par décision du 05 mai 2026 a constaté que la demande principale en nullité de la procédure de saisie-attribution était devenue sans objet par suite de la mainlevée de la saisie-attribution et a condamné madame [A] [P] à verser à monsieur [X] [M] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive.
Parallèlement, par exploit en date du 10 décembre 2025, madame [Q] [I], épouse de monsieur [X] [M], a assigné madame [A] [P] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes à l’audience du 22 janvier 2026, aux fins de nullité et caducité de la mesure de saisie-attribution pratiquée sur le compte joint n°FR76 15589 35109 02944812841 64 et indemnisation de son préjudice, faisant valoir en substance que :
- la saisie-attribution est nulle dans la mesure où elle rapporte la preuve que les fonds saisis sur le compte joint n°FR76 15589 35109 02944812841 64 sont des fonds lui appartenant en propre alors qu’elle n’est pas elle-même débitrice de madame [A] [P] ;
- la saisie attribution est caduque faute de lui avoir été dénoncée alors qu’elle est co-titulaire du compte ;
- la saisie pratiquée par madame [A] [P] était abusive et lui a causé un préjudice moral devant être indemnisé.
Après deux renvois pour échange de pièces et conclusions entre les parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 07 mai 2026, en la présence des conseils de chacune d’elles.
Dans l’intervalle, madame [A] [P] a donné mainlevée de la saisie-attribution le 21 janvier 2026.
Conformément à ses conclusions déposées à l’audience et notifiées par l’intermédiaire du réseau privé virtuel des avocats le 06 mai 2026, madame [Q] [I] épouse [M], a demandé au juge de l’exécution de :
“ Vu l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution,
- Dire et juger que la saisie-attribution réalisée par Madame [A] [P] est abusive,
- Dire et juger que la saisie-attribution du 5 novembre 2025 a causé un préjudice direct
et certain à Madame [Q] [I] épouse [M],
- Condamner Madame [A] [P] à payer à Madame [Q] [I] épouse [M] la somme de 3 000 € à titre d’indemnisation de son préjudice moral,
- Condamner Madame [A] [P] à payer à Madame [Q] [I] épouse [M] la somme de 770 € à titre d’indemnisation de son préjudice matériel.
“Vu l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Madame [A] [P] à payer à Madame [Q] [I] épouse [M] la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles,
- Condamner Madame [A] [P] aux entiers dépens.
En défense, madame [A] [P], représentée par son conseil, a soutenu oralement des conclusions dûment visées et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 05 mai 2026, au terme desquelles elle sollicite de voir :
“- Constater que, par arrêt du 20 janvier 2026, la Cour d’appel de [Localité 1] a rétracté l’ordonnance d’homologation du 19 janvier 2024 ayant conféré force exécutoire au protocole contenant cession de parts sociales conclu entre Madame [A] [P] et Monsieur [X] [M], de sorte que la force exécutoire de cet acte a été anéanti et que les saisies-attributions pratiquées sur fondement, se trouvent dépourvues de titre;
- Constater que dès qu’elle a eu connaissance de cet arrêt, Madame [A] [P] a donné mainlevée amiable des saisies-attributions litigieuses, rétablissant spontanément les débiteurs et les tiers saisis dans leur droit.
En conséquence,
- Déclarer sans objet la demande de nullité de la saisie attribution les saisies ayant été levées à l’initiative de Madame [P].
En conséquence,
- Débouter Madame [Q] [M] née [I] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.”
Pour un plus ample exposé des moyens en fait et en droit des parties, il est renvoyé au détail de leurs conclusions respectives conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
I - Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
En vertu de l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
Le juge de l’exécution est tenu de vérifier, fût-ce d’office, la régularité de sa saisine au regard des dispositions de l’article R. 211-11 susmentionné, et ce en application de l’article 125 du Code de procédure civile (Civ. 2ème, 20 janvier 2011, n°10-10.772).
En l’espèce, dans la mesure où la saisie attribution litigieuse n’a pas été dénoncée à madame [Q] [I] épouse [M] co-titulaire d’un des comptes ouverts auprès de la caisse de crédit mutuel ARKEA entre les mains de laquelle la mesure d’exécution forcée a été pratiquée, le délai d’un mois prescrit par les dispositions de l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution pour soulever une contestation n’a pas couru.
La contestation de la saisie-attribution par madame [Q] [I] épouse [M] est ainsi recevable.
II - Sur la demande de constat de mainlevée de la saisie-attribution
En l’espèce, il sera constaté que la saisie-attribution du 10 novembre 2025 ayant produit ses effets sur le compte-joint n°FR76 15589 35109 02944812841 64 dont monsieur [X] [M] et madame [Q] [I] épouse [M] sont co-titulaires, a fait l’objet d’une mainlevée le 21 janvier 2026.
III - Sur la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive
Selon les dispositions de l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie .
Selon l’article L. 111-7 de ce même code, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Il est constant que la mise en oeuvre d’une mesure d’exécution forcée ne dégénère en abus, sauf disposition particulière, que s’il est prouvé que le créancier a commis une faute.
Pour apprécier l’abus ou simplement l’inutilité de l’acte d’exécution forcée, le juge de l’exécution doit se placer au jour où il statue, ce qui implique la prise en compte d’éléments d’appréciation postérieurs à la mesure contestée (Cass. 2e civ., 20 oct. 2022, n° 20-22.801).
En l’espèce, il est constant que la seconde saisie-attribution du 10 novembre 2025 a été poursuivie aux fins de recouvrer le solde restant dû sur le prix de cession de 450.000 € en exécution du protocole de cession conclu les 17 et 18 janvier 2023 alors même qu’à la suite de la décision du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Malo du 19 juin 2025 statuant sur une première saisie-attribution réalisée aux mêmes fins, madame [A] [P] avait pu appréhender la somme de 228.355,99 € et que la somme qui demeurait consignée en compte CARPA suffisait à la désintéresser du solde du prix de cession.
S’il ne ressort nullement des pièces versées aux débats que cette seconde saisie-attribution procède d’une intention de nuire de madame [A] [P], il n’en demeure pas moins qu’il était audacieux dans le contexte de recours multiples qui opposaient les parties sur l’exécution du protocole d’accord du 17 janvier 2023, de réitérer une saisie-attribution en vertu de celui-ci pour le recouvrement du solde de sa prétendue créance alors de surcroît que la consignation des fonds en compte CARPA sécurisait le recouvrement desdits fonds.
En procédant à cette saisie-attribution inutile et grossièrement disproportionnée, madame [A] [P] a commis une faute qui engage sa responsabilité à l’égard du saisi.
A cet égard, celle-ci ne peut, pour tenter d’échapper à sa responsabilité, prétendre que ladite mesure d’exécution forcée aurait été entreprise à la seule initiative du commissaire de justice, une telle circonstance - à la supposer établie - ne revêtant aucun caractère exonératoire à l’égard du débiteur saisi et relevant des règles régissant la responsabilité contractuelle du mandataire à l’égard du mandant.
Il s’ensuit que madame [Q] [I] épouse [M] est en droit de prétendre à la réparation du préjudice occasionné par la faute de madame [A] [P].
La saisie-attribution a été pratiquée le 05 novembre 2025 et la mainlevée est intervenue le 21 janvier 2026.
Un tel blocage pendant deux mois et demi du compte - joint, alimenté et utilisé par madame [Q] [I] épouse [M] pour faire face aux dépenses du foyer, n’a pu que lui porter préjudice et lui occasionner des tracas. Le préjudice moral ainsi éprouvé sera entièrement réparé par l’allocation d’une indemnité de 500 € au paiement de laquelle madame [A] [P] sera condamnée.
En revanche, la demande en indemnisation du préjudice matériel subi du fait de l’immobilisation des sommes saisies (15 € par jour) sera rejetée.
D’une part en effet, il n’est pas démontré que des obligations financières de madame [Q] [I] épouse [M] soient demeurées impayées.
D’autre part, à le supposer caractérisé, il n’est pas établi que ce préjudice soit distinct de celui-ci déjà réparé par l’indemnisation allouée à monsieur [X] [M] par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Malo à la suite de la réalisation de cette même saisie-attribution ayant produit ses effets sur les comptes dont il est titulaire auprès de la caisse de crédit mutuel ARKEA et parmi lesquels figure le compte-joint litigieux.
IV - Sur les mesures accessoires
Madame [A] [P] qui perd le litige, sera condamnée au paiement des dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à madame [Q] [I] épouse [M] une indemnité au titre des frais non répétibles qu’elle a été contraintes d’exposer en justice que l’équité commande de fixer à 1.000 €.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
- DÉCLARE recevable la contestation formée par madame [Q] [I] épouse [M] à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée le 10 novembre 2025 entre les mains de la caisse de crédit mutuel ARKEA sur le compte-joint FR76 15589 35109 02944812841 64 à la requête de madame [A] [P] ;
- CONSTATE que ladite saisie-attribution a fait l’objet d’une mainlevée le 21 janvier 2026 ;
- CONDAMNE madame [A] [P] à payer à madame [Q] [I] épouse [M] une indemnité de cinq cents euros (500 €) en réparation de son préjudice moral ;
- DÉBOUTE madame [Q] [I] épouse [M] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel ;
- CONDAMNE madame [A] [P] au paiement des dépens de l’instance ;
- CONDAMNE madame [A] [P] à payer à madame [Q] [I] épouse [M] la somme de mille euros (1.000 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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