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TJ 24322, 26 mai 2026, RG 25/00340


Vérifier : TJ 24322, 26 mai 2026, RG 25/00340 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/05/2026
Numéro
25/00340
Lieu / cour
tj24322
Chambre
1 ch cab 0
Type
other
Id
6a3d9a61cdc6046d47c5caf8

Texte de la décision

21,644 caractères

N° RG 25/00340 - N° Portalis DBXP-W-B7J-ETAM
NATURE DE L’AFFAIRE 50A

AFFAIRE : Monsieur [C] [X] [O]
Madame [D] [M] [R] épouse [O]

C/ S.A.S. SAS LOISIRS SOLUTIONS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX

JUGEMENT
RENDU LE 26 Mai 2026

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [C] [X] [O]
né le 25 Juillet 1952 à [Localité 1]
Le CCAS
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Alexandre LEMERCIER, avocat au barreau de PERIGUEUX

Madame [D] [M] [R] épouse [O]
née le 13 Mars 1952 à [Localité 3]
Le CCAS [Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Alexandre LEMERCIER, avocat au barreau de PERIGUEUX

PARTIE DEFENDERESSE :

S.A.S. SAS LOISIRS SOLUTIONS
[Adresse 2]
[Localité 4]

Rep/assistant : Me Marine ROSTAING, avocat au barreau de PERIGUEUX

Décision du 26 Mai 2026
N° RG 25/00340 - N° Portalis DBXP-W-B7J-ETAM

COMPOSITION DU TRIBUNAL (formation collégiale)

Président : Emmanuel FANTAPIE, Vice-Président (rapporteur)
Assesseur : Morgane CODRON, Vice-Présidente
Assesseur : Alice RADDE-GALERA,
Greffier : Marie-France COUSSY,

DECISION

Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 12 décembre 2023, Monsieur [C] [O] et Madame [D] [R] ont acheté un camping-car [Etablissement 1] ([Localité 5]) auprès de la SAS LOISIRS SOLUTIONS, au prix de 85 000 €.

Ils ont versé différentes sommes à titre d’acomptes pour un montant total de 71.700 €.
Le 9 février 2024, un contrôle technique du véhicule a été réalisé à la demande des acquéreurs.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 octobre 2024, Monsieur [O] et Madame [R] ont sollicité l’annulation de la vente et la restitution des sommes versées.

Par acte du 4 mars 2025, Monsieur [O] et Madame [R] ont assigné la SAS LOISIRS SOLUTIONS aux fins de voir prononcer l’annulation de la vente, la restitution du prix et l’indemnisation de leurs préjudices.
Les parties ont toutes constitué avocat.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS

Aux termes de leurs dernières écritures, signifiées le 6 novembre 2025, Monsieur [O] et Madame [R] sollicitent, sur le fondement de l’article 1641 et suivants du code civil, de voir :

- Prononcer l’annulation de la vente réalisée le 12 décembre 2023 ;
- Ordonner la restitution du véhicule litigieux à la SAS LOISIRS SOLUTIONS ;
- Ordonner à la SAS LOISIRS SOLUTIONS de leur restituer la somme de 71 700 € correspondant au prix payé ;
- Condamner la SAS LOISIRS SOLUTIONS à leur payer la somme de 5 000 € en réparation de leur préjudice de jouissance et préjudice moral ;
- Condamner la SAS LOISIRS SOLUTIONS à leur payer la somme de 4 500 € conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la SAS LOISIRS SOLUTIONS aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les éventuels frais d’exécution.

Monsieur [O] et Madame [R] soutiennent que le véhicule acquis présente de nombreux désordres, révélés par le contrôle technique du 9 février 2024 puis confirmés par une expertise amiable du 2 mai 2024, affectant notamment le système de freinage, la structure du châssis, le système de suspension, ainsi que divers éléments mécaniques essentiels.

Ils font valoir que ces défauts rendent le véhicule impropre à l’usage auquel on le destine, dès lors qu’il est dangereux à la circulation et doit être immobilisé.

Monsieur [O] et Madame [R] affirment que ces vices étaient antérieurs à la vente, intervenue le 12 décembre 2023, en raison de leur nature et de leur ampleur, incompatibles avec une apparition postérieure dans un délai aussi bref.

Ils ajoutent que ces défauts étaient non apparents pour des acquéreurs profanes en mécanique automobile, de sorte qu’ils n’étaient pas en mesure de les déceler lors de l’acquisition.

Ils affirment que la SAS LOISIRS SOLUTIONS avait connaissance des vices, notamment en raison de manipulations destinées à en masquer l’existence, telles que la dissimulation d’un défaut du système ABS.

Monsieur [O] et Madame [R] en déduisent que les conditions de la garantie des vices cachés sont réunies et sollicitent l’annulation de la vente avec restitution du prix.

Monsieur [O] et Madame [R] sollicitent en outre des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1645 du Code civil, en soutenant que la mauvaise foi du vendeur est caractérisée. Ils exposent avoir subi un préjudice de jouissance, dès lors que le véhicule, destiné à leur servir de résidence principale et à permettre leurs déplacements, est immobilisé depuis le 9 février 2024.

Ils invoquent également un préjudice moral résultant des conditions de vie dégradées et des démarches entreprises pour tenter de résoudre le litige.

Aux termes de ses dernières écritures, signifiées le 6 novembre 2025, la SAS LOISIRS SOLUTIONS sollicite de voir :
- A titre principal, débouter Monsieur [O] et Madame [R] de toutes leurs demandes.
- A titre subsidiaire, constater qu’elle ne s'oppose pas à l'annulation de la vente du véhicule et en conséquence :
- Ordonner la restitution du camping-car,
- Lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la restitution de la somme de 71.700 euros versée,
- Réduire à de plus justes proportions l'indemnisation sollicitée au titre du préjudice de jouissance et préjudice moral,
- Condamner Monsieur [O] et Madame [R] à lui verser 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

À titre principal, la SAS LOISIRS SOLUTIONS conteste l’existence de vices cachés au sens des articles 1641 et suivants du Code civil. Elle fait valoir que les pièces produites par les demandeurs ne démontrent pas l’existence de défauts d’une particulière gravité rendant le bien impropre à l'usage auquel on le destine.

La SAS LOISIRS SOLUTIONS expose que le contrôle technique réalisé le 9 février 2024 ne mentionne pas de défaillance imposant l’immobilisation du véhicule et indique au contraire que le système de freinage demeure opérant. Elle ajoute que le rapport d’expertise amiable du 2 mai 2024 ne conclut pas davantage à l’existence de désordres d’une gravité telle qu’ils rendraient le véhicule impropre à l'usage auquel on le destine.
Elle souligne que la critique principale porte sur la barre stabilisatrice, laquelle ressort du constat d’expertise amiable et que ce désordre n’a pas été constaté contradictoirement. Par ailleurs, ce défaut constituerait un élément mécanique aisément réparable et de faible coût et qu’un défaut susceptible d’être réparé facilement ne saurait justifier une action rédhibitoire.

Elle soutient en conséquence que les conditions d’application de la garantie des vices cachés ne sont pas réunies et que la demande d’annulation de la vente doit être rejetée.
À titre subsidiaire, la société LOISIRS SOLUTIONS indique ne pas s’opposer à l’annulation de la vente intervenue le 12 décembre 2023 et demande qu’il soit pris acte de ce qu’elle accepte la restitution du véhicule litigieux par les demandeurs et la restitution de la somme de 71 700 euros correspondant aux paiements effectués.

S’agissant de la demande indemnitaire, elle conclut à son rejet et subsidiairement à sa réduction en soutenant, d’une part, que Monsieur [O] et Madame [R] ne rapportent pas la preuve de sa connaissance des prétendus vices, condition nécessaire à l’octroi de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1645 du Code civil et, d’autre part, que la demande de réparation du préjudice de jouissance et du préjudice moral est présentée de manière forfaitaire, alors qu’il convient d’apporter la démonstration de la réalité et de l’étendue du préjudice invoqué.

La SAS LOISIRS SOLUTIONS conteste toute mauvaise foi, faisant valoir qu’elle a mis un véhicule à disposition de Monsieur [O] et Madame [R] dès le mois de juillet 2023, initialement à titre gracieux, puis dans le cadre d’une location, afin de pallier le retard de livraison du véhicule initial, imputable selon elle à son sous-traitant. Elle soutient enfin que les conditions de vie des demandeurs résultent de leurs choix personnels et ne sauraient lui être imputées.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2026 et l’affaire a été fixée pour plaidoiries au 24 mars 2026, date à laquelle elle a été plaidée. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - SUR LA DEMANDE DE RESOLUTION DE LA VENTE POUR VICES CACHES

L’article 1641 du code civil dispose : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »

Aux termes de l’article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.

L’article 1643 est complété par l'article 1644 du même code qui dispose : « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. »

Pour que le vendeur soit tenu à garantie, quatre conditions doivent être réunies : en premier lieu, la chose doit être affectée d’un défaut ; en second lieu, ce défaut doit rendre la chose impropre à l'usage auquel elle était destinée et il doit donc revêtir une certaine gravité ; en troisième lieu, le défaut doit être caché ; enfin, il doit être antérieur ou concomitant à la vente.

En l’espèce, il est constant que la vente du camping-car est intervenue le 12 décembre 2023 et que cette date correspond également à la date de première mise en circulation du véhicule en France tel que cela ressort du certificat provisoire d’immatriculation. Toutefois, il résulte des écritures concordantes des parties que ce véhicule avait été mis à disposition des acquéreurs dès le mois de juillet 2023 dans le cadre d’un prêt, puis d’une location, ce dont il se déduit qu’il s’agit d’un véhicule d’occasion dont la date réelle de première mise en circulation n’est pas établie.

En l’espèce, le procès-verbal de contrôle technique du 9 février 2024 fait apparaître plusieurs défaillances, dont certaines sont majeures telle qu’une efficacité insuffisante du système de freinage, une mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis, diverses anomalies affectant la suspension, le châssis et l’identification du véhicule.
Il résulte de ces constatations que le véhicule présente plusieurs désordres affectant des organes essentiels à sa sécurité et à son fonctionnement, en particulier le système de freinage et les éléments de stabilisation.

Si le contrôle technique précise que le freinage demeure opérant et ne conclut pas à une nécessité d’immobilisation du véhicule, il n’en demeure pas moins qu’il met en évidence des défaillances significatives nécessitant des réparations.

Par ailleurs, il ressort du rapport d’expertise amiable du 2 mai 2024 que de nombreux désordres affectent le véhicule, parmi lesquels une fuite du circuit de refroidissement, une corrosion importante du châssis, des défauts affectant les amortisseurs, le système de freinage ainsi que l’identification du véhicule.

Le rapport relève en particulier que les supports de la barre stabilisatrice ont été ressoudés de manière grossière et que leur montage rend le véhicule dangereux.
La société LOISIRS SOLUTIONS conteste ce rapport, établi de manière non contradictoire.

Toutefois, un tel rapport, dès lors qu’il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, peut être retenu par le juge à la condition d’être corroboré par d’autres éléments de preuve.

En l’espèce, plusieurs des anomalies décrites dans ce rapport sont reprises dans le contrôle technique du 9 février 2024.

Ainsi le défaut affectant les éléments de stabilisation est corroboré par la mention d’une mauvaise fixation des ressorts ou stabilisateurs au châssis, avec fixations très mal attachées ; les atteintes au système de freinage sont corroborées par la constatation d’une efficacité insuffisante du frein de service, ainsi que par des anomalies affectant différents composants du système de freinage (flexibles, maître-cylindre, éléments de freinage) ; des incohérences affectant l’identification du véhicule sont également relevées, le numéro de série étant indiqué comme manquant, illisible ou non conforme.

Il résulte de cette concordance que le véhicule ne présente pas un défaut isolé, mais un ensemble de défaillances touchant à la fois la structure du véhicule, son identification et plusieurs organes essentiels à sa sécurité, notamment le freinage et la stabilité.

Dans ces conditions, le contrôle technique du 9 février 2024 et le rapport d’expertise amiable corroboré par ce premier document établissent la réalité et l’étendue des désordres affectant le véhicule.

Pris isolément, certains de ces défauts pourraient faire l’objet de réparations. Toutefois, leur cumul, leur nature et leur atteinte à des fonctions essentielles de sécurité caractérisent un état général du véhicule incompatible avec un usage normal en conditions de sécurité.

L’expert amiable qualifie par ailleurs le véhicule de dangereux.

Dès lors, indépendamment de toute mesure d’immobilisation administrative, le véhicule qualifié de dangereux par le rapport d’expertise ne peut être regardé comme apte à remplir sa fonction essentielle de circulation en sécurité.

Il n'est pas contesté par la société LOISIRS SOLUTIONS que les désordres affectant le véhicule n'étaient pas apparents lors de la vente.

Au demeurant, les défauts constatés affectent pour l'essentiel des éléments techniques situés au niveau du système de freinage, de la suspension, des éléments de stabilisation, du châssis ou encore du système d'identification du véhicule. De tels désordres, qui ne sont pas immédiatement perceptibles lors d'un examen visuel usuel du véhicule, n'étaient pas décelables par des acquéreurs profanes ne disposant pas de compétences particulières en mécanique automobile.

Par ailleurs, le contrôle technique a été réalisé le 9 février 2024, soit moins de deux mois après la vente intervenue le 12 décembre 2023.

Compte tenu de la nature et de l'ampleur des désordres relevés, ceux-ci ne peuvent être regardés comme étant apparus dans le seul intervalle séparant la vente du contrôle technique. Il en va notamment ainsi de la corrosion du châssis, qui procède d'un phénomène nécessairement progressif et ancien, des défauts de fixation des éléments de stabilisation résultant de conditions de montage ou de réparation antérieures à la vente, ainsi que des incohérences affectant l'identification du véhicule, lesquelles sont nécessairement préexistantes à sa cession.

En outre, il ressort des écritures concordantes des parties que le véhicule avait été mis à la disposition de Monsieur [O] et Madame [R] dès le mois de juillet 2023 dans le cadre d'un prêt puis d'une location. Dans ces conditions, alors même que les acquéreurs ont utilisé le véhicule pendant plusieurs mois avant la vente, les désordres révélés peu de temps après celle-ci présentent un caractère structurel ou évolutif incompatible avec une apparition soudaine postérieure à la cession.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le véhicule est affecté de défauts cachés, antérieurs à la vente, d’une gravité telle qu’ils le rendent impropre à l'usage auquel on le destine, de sorte que les conditions prévues à l’article 1641 du code civil sont réunies.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente intervenue le 12 décembre 2023, d’ordonner la restitution du véhicule litigieux à la SAS LOISIRS SOLUTIONS et d’ordonner à la SAS LOISIRS SOLUTIONS de restituer à Monsieur [O] et Madame [R] la somme de 71 700 euros correspondant au prix payé.

II – SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES

Aux termes de l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
Le vendeur professionnel est présumé connaître les vices affectant la chose qu'il vend. Il lui appartient, s'il entend s'exonérer de cette présomption, de démontrer que les circonstances de l'espèce permettent d'écarter cette présomption.

En l'espèce, il a été retenu que le véhicule était affecté de vices cachés justifiant la résolution de la vente.

La SAS LOISIRS SOLUTIONS, qui exerce une activité professionnelle de vente de véhicules de loisirs, est présumée avoir eu connaissance des vices affectant le véhicule vendu.

Les dispositions de l'article 1645 du code civil sont dès lors applicables.

Monsieur [O] et Madame [R] sollicitent la réparation du préjudice de jouissance résultant de l’impossibilité d’utiliser normalement le véhicule acquis.

Il résulte des développements qui précèdent que le camping-car était affecté de vices cachés touchant notamment à des organes essentiels à sa sécurité et à son fonctionnement et le rendant impropre à son usage.

Il en est résulté pour les acquéreurs un préjudice de jouissance certain ouvrant droit à réparation dans la mesure où ils ont été privés de la possibilité d’utiliser normalement le véhicule qu’ils avaient acquis, notamment pour leurs déplacements et leurs projets de voyage.

Au regard de la nature du bien concerné, de la durée de cette privation de jouissance et des circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à Monsieur [O] et Madame [R] la somme de 2000 euros à titre du préjudice de jouissance.

Monsieur [O] et Madame [R] sollicitent également la réparation d’un préjudice moral résultant des difficultés rencontrées à la suite de la vente litigieuse.

Toutefois, s’ils invoquent les désagréments, inquiétudes et démarches occasionnés par les désordres affectant le véhicule et par le présent litige, ils ne produisent aucun élément de nature à caractériser l’existence d’un préjudice moral distinct du préjudice de jouissance déjà indemnisé.

Les seules affirmations relatives à leur déception, aux difficultés rencontrées dans leurs projets personnels ou aux démarches entreprises pour obtenir la résolution du litige ne suffisent pas à établir l’existence d’un préjudice moral autonome ouvrant droit à réparation.

En conséquence, Monsieur [O] et Madame [R] seront déboutés de leur demande formée au titre du préjudice moral.

III – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Aucun élément produit aux débats ne justifie que les dépens ne soient pas mis à la charge de la partie succombante. Il convient dès lors de condamner la SAS LOISIRS SOLUTIONS aux dépens.

Les dépens sont limitativement énumérés par l’article 695 du code de procédure civile. Les frais de l’exécution forcée, éventuels à ce stade, sont régis par des dispositions spécifiques, et notamment l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution. En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer que les frais éventuels d’exécution sollicités par Monsieur [O] et Madame [R].

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, il y a lieu de condamner la SAS LOISIRS SOLUTIONS à verser à Monsieur [O] et Madame [R] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société LOISIRS SOLUTIONS sera en conséquence déboutée de sa demande formée sur le fondement de ce texte.

Il est rappelé qu’au titre de l’article 514 du code de procédure civile, la décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Périgueux, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la résolution de la vente intervenue le 12 décembre 2023 entre Monsieur [C] [O] et Madame [D] [R] et la SAS LOISIRS SOLUTIONS, portant sur un camping-car [Etablissement 1] ([Localité 5]) ;

ORDONNE la restitution du véhicule litigieux à la SAS LOISIRS SOLUTIONS ;

CONDAMNE la SAS LOISIRS SOLUTIONS à payer à Monsieur [C] [O] et Madame [D] [R] la somme de 71 700 euros en restitution du prix de vente;

CONDAMNE la SAS LOISIRS SOLUTIONS à payer à Monsieur [C] [O] et Madame [D] [R] la somme de 2000 € au titre du préjudice de jouissance ;

DÉBOUTE Monsieur [C] [O] et Madame [D] [R] de leur demande au titre du préjudice moral ;

CONDAMNE la SAS LOISIRS SOLUTIONS à payer à Monsieur [C] [O] et Madame [D] [R] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la société LOISIRS SOLUTIONS de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS LOISIRS SOLUTIONS aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Marie-France COUSSY Emmanuel FANTAPIE

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