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TJ 78646, 10 avr. 2026, RG 23/02729


Vérifier : TJ 78646, 10 avr. 2026, RG 23/02729 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/04/2026
Numéro
23/02729
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Deuxième Chambre
Type
other
Id
6a3d9a7acdc6046d47c5cd3c

Texte de la décision

37,937 caractères

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT COLLÉGIAL du 10 AVRIL 2026

N° RG 23/02729 - N° Portalis DB22-W-B7H-RJSN.

DEMANDERESSE :

La société [Adresse 1], société par actions simplifiées à associé unique, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 538 041 955, dont le siège social est à [Adresse 2], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège.,
représentée par Me Typhanie BOURDOT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Romain RUIZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDERESSE :

Madame [Y] [W] épouse [C], née le 26 mars 1946 à [Localité 2] (Yvelines)
De nationalité française, retraitée, Domiciliée au [Adresse 3] à [Localité 3],
représentée par Me Mandine BLONDIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Maître Alexis LASSEGUES, Avocat au Barreau de Paris, avocat plaidant

PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :

La Selarl AJILINK LABIS - CABOOTER - [K], dont le siège social est [Adresse 4] (Bureau de Marne la Vallée : [Adresse 5]) agissant par M. [B] [O], administrateur judiciaire associé.,
représentée par Me Typhanie BOURDOT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Romain RUIZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

ACTE INITIAL du 10 Mai 2023 reçu au greffe le 12 Mai 2023.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 03 Février 2026, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries, puis l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2026.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente
Madame RODRIGUES, Vice-Présidente
Madame LECLERC, Vice-Présidente

GREFFIER :
Madame SOUMAHORO.

EXPOSÉ DU LITIGE

Au mois de mai/juin 2022, Madame [Y] [C] a été en relation avec deux sociétés, l’une située en Seine et Marne (77), la société RENOVATION DU PATRIMOINE (ci-après RFP), l’autre dans le Val de Marne (94), la société AMELIORATION FRANCAISE DU PATRIMOINE 94 (ci-après ADF 94).

La société RFP, qui a exécuté les travaux prévus dans un premier devis daté du 11 mai 2022, a émis un second devis du 31 mai 2022 dont Madame [Y] [C] s’est rétractée le 8 juin 2022.

Ayant fait l’objet d’un démarchage de la part de la société ADF 94, Madame [Y] [C] a signé un devis dont la date du 24 mai 2022 est contestée par cette dernière, ce devis lui ayant été remis à l’issue de la visite de son bien immobilier par un commercial de la société pour des travaux d’isolation thermique d’un montant de 47.300 euros TTC.

Des chèques d’acompte de 7.300 et 15.000 euros, soit au total 22.300 euros ont été encaissés par la société ADF 94.

Des travaux ont été réalisés sur quelques jours au mois de juin 2022.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 juin 2022, Madame [Y] [C] a informé la société ADF 94 de l’exercice de son droit de rétractation relativement au devis de travaux signé, d’après elle, non pas le 24 mai mais le 8 juin 2022.

Le 22 juin 2022, Madame [Y] [C] a déposé une plainte visant la société ADF 94 pour abus de confiance à la division du commissariat de [Localité 4] à [Localité 5] (78).

Par deux courriers des 24 juin et 6 juillet 2022, la société ADF 94 a mis en demeure Madame [Y] [C] de lui payer le solde du prix convenu, soit la somme de 25.000 euros.

Madame [Y] [C], expliquant faire l’objet de nouvelles visites de la part de salariés de la société ADF 94 en rapport avec son intervention, a déposé le 13 février 2023 une deuxième plainte pour escroquerie au commissariat de [Localité 6] (77).

C'est dans ce contexte que la société ADF 94 a fait assigner Madame [Y] [C], suivant acte de commissaire de justice signifié le 10 mai 2023, devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de condamnation à paiement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 février 2025, la société ADF 94 demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1231 et 1231-1 du Code civil,
- JUGER que Mme [C] n’a pas exercé son droit de rétractation dans le délai légal de l’article L221-18 du Code de la consommation ;
En conséquence,
- DEBOUTER Mme [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- CONDAMNER Madame [C] à payer à la société [Adresse 1] la somme de 25.000 € au titre du contrat signé entre les parties le 24 mai 2022 ;
- CONDAMNER Madame [C] à payer à la société Amélioration du domaine français 94 la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ;
- CONDAMNER Madame [C] à payer à la société [Adresse 1] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 mai 2025, Madame [Y] [C] demande au tribunal de :
Vu les pièces versées aux débats et notamment le devis litigieux du 8 juin 2022, la rétractation du 21 juin 2022 ainsi que la plainte déposée par Madame [W] épouse [C] en date du 22 juin 2022,
Vu les articles 1104 et suivants et 1240 du Code civil,
Vu les articles L.111-1 et suivants, L.221-5 et suivants, L.221-118 et suivants dont les L.221-19, L. 221-24, L.242-4 du Code de la consommation,
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Créteil du 11 septembre 2024
-JUGER que Madame [C] a exercé son droit de rétractation le 21 juin 2022, dans le délai légal de 14 jours
-JUGER que la société AMELIORATION DU DOMAINE FRANÇAIS 94 n’a pas été de bonne foi lors de la négociation et de la formation du contrat (devis)
En conséquence :
-CONDAMNER la société [Adresse 1] à restituer à Madame [C] la somme de 22.300€ majorée en application des dispositions de l’article L.242-4 du Code de la consommation
-CONDAMNER la société AMELIORATION DU DOMAINE FRANÇAIS 94 à verser à Madame [C] la somme de 5.000€ TTC en réparation du préjudice moral subi pour procédure abusive
En tout état de cause
-DEBOUTER la société [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes
-CONDAMNER la société AMELIORATION DU DOMAINE FRANÇAIS 94 à verser à Madame [C] la somme de 4.000€ TTC au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
-CONDAMNER la société [Adresse 1] au entiers dépens

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 octobre 2025. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 3 février 2026 et les parties ont été informées qu'elle a été mise en délibéré au 10 avril 2026 par mise à disposition au greffe.

Suivant conclusions notifiées le 26 janvier 2026, Madame [Y] [C] a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats pour intervention volontaire de la SELARL AJILNK LABIS – [G] – [O] en qualité de liquidateur amiable de la société ADF 94.

Par message RPVA du 26 janvier 2026, le juge de la mise en état a demandé au conseil de la société ADF 94 de régulariser la procédure par voie de conclusions d'intervention volontaire du liquidateur amiable de la société ADF 94 au plus tard le 2 février 2026 afin de maintenir la date des plaidoiries au 3 février 2026.

Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 9 février 2025, la SELARL AJILINK LABIS - CABOOTER - [K] ès qualité de liquidateur amiable de la société ADF 94 agissant par Maitre [B] [K] demande au tribunal de :
Vu les articles 1844-7 et suivants du Code civil,
Vu les articles L. 237-2 et suivants du Code de commerce, Vu les articles 117 et 330 du Code de procédure civile,
- Dire recevable la présente intervention volontaire ;
- Constater que le liquidateur est seul habilité à poursuivre l’instance engagée par la société ADF 94 ;
- Dire et juger que le liquidateur reprend l’intégralité des moyens et conclusions de la société ;
- Faire droit aux demandes de la société telles que déjà formulées dans ses écritures
- Réserver les dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 février 2026, Madame [Y] [C] demande au tribunal de :
Vu les pièces versées aux débats et notamment le devis litigieux du 8 juin 2022, la rétractation du 21 juin 2022 ainsi que la plainte déposée par Madame [W] épouse [C] en date du 22 juin 2022,
Vu les articles 1104 et suivants et 1240 du Code civil,
Vu les articles L.111-1 et suivants, L.221-5 et suivants, L.221-118 et suivants dont les L.221-19, L. 221- 24, L.242-4 du Code de la consommation,
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Créteil du 11 septembre 2024
- JUGER que Madame [C] a exercé son droit de rétractation le 21 juin 2022, dans le délai légal de 14 jours
- JUGER que la société [Adresse 1] n’a pas été de bonne foi lors de la négociation et de la formation du contrat (devis)
En conséquence :
- CONDAMNER la société AMELIORATION DU DOMAINE FRANÇAIS 94, représentée par son liquidateur amiable la société SERL AJILINK LABIS CABOOTER [O], à restituer à Madame [C] la somme de 22.300€ majorée en application des dispositions de l’article L.242- 4 du Code de la consommation
- CONDAMNER la société [Adresse 1], représentée par son liquidateur amiable la société SERL AJILINK LABIS CABOOTER [O], à verser à Madame [C] la somme de 5.000€ TTC en réparation du préjudice moral subi pour procédure abusive
En tout état de cause
- DEBOUTER la société [Adresse 1], représentée par son liquidateur amiable la société SERL AJILINK LABIS CABOOTER [O], de l’ensemble de ses demandes
- CONDAMNER la société [Adresse 1], représentée par son liquidateur amiable la société SERL AJILINK LABIS CABOOTER [O], à verser à Madame [C] la somme de 5.000€ TTC au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
- CONDAMNER la société [Adresse 1], représentée par son liquidateur amiable la société SERL AJILINK LABIS CABOOTER [O], au entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’intervention volontaire du liquidateur de la société ADF 94 et la révocation de l’ordonnance de clôture

La SELARL AJILINK LABIS-CABOOTER-[K] ès qualité de liquidateur amiable de la société ADF 94 expose que les associés de la société ADF 94 ont décidé de sa désignation comme liquidateur amiable ; qu’il lui appartient en tant que liquidateur amiable, chargé de représenter la société dissoute, d’assurer la poursuite du procès dans l’intérêt de la réalisation de l’actif et du règlement du passif ; que sa présence est nécessaire afin que la juridiction statue sur les prétentions initialement formées par la société ; qu’est ainsi caractérisé un intérêt légitime, personnel et actuel rendant recevable son intervention volontaire.

Madame [Y] [C] demande la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi à la mise en état pour intervention volontaire du liquidateur amiable de la société ADF 94 lequel doit être mis dans la cause pour représenter la société dissoute depuis le 27 décembre 2025.

***
L’article 329 du code de procédure civile dispose que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.

Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
Suivant l’article 1844-7 du code civil, la société prend fin notamment par la dissolution anticipée décidée par les associés.

L’article 1844-8 du même code précise que la dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l'article 1844-4 et au troisième alinéa de l'article 1844-5. Elle n'a d'effet à l'égard des tiers qu'après sa publication.
Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou, si les associés n'ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice.

L’article 803 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

En l’espèce, il est constant que suivant assemblée générale extraordinaire du 1er décembre 2025, il a été décidé de la dissolution anticipée de la société ADF 94 et de la désignation de la SELARL AJILINK LABIS - CABOOTER - [K] en qualité de liquidateur amiable.

Le liquidateur étant seul habilité à représenter la société ADF 94 du fait de sa dissolution, son intervention volontaire à la présente procédure initiée par ladite société ADF 94 doit être déclarée recevable.

Si en application de l’article 802 du code de procédure civile, les conclusions d’intervention sont recevables après l’ordonnance de clôture, la nécessaire intervention volontaire du liquidateur régularisée postérieurement à l’ordonnance de clôture prononcée le 6 octobre 2025 impose d’en prononcer la révocation afin de pouvoir admettre les conclusions d’actualisation prises par Madame [Y] [C] après clôture.

Il convient donc d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 6 octobre 2025, de la fixer à la date des plaidoiries et d’admettre les conclusions notifiées par Madame [Y] [C] le 2 février 2026.

Sur les conclusions du liquidateur

Selon l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

Il est constant que toute formule de renvoi ou de référence à des écritures précédentes ne satisfait pas aux exigences du texte et est dépourvue de portée.

En l’espèce, il résulte du dispositif des conclusions prises par le liquidateur que ce dernier demande au tribunal de « dire et juger que le liquidateur reprend l’intégralité des moyens et conclusions de la société » et de « faire droit aux demandes de la société telles que déjà formulées dans ses écritures ».

Outre le fait qu’il n’appartient pas au tribunal de « dire et juger » que le liquidateur reprend les moyens et conclusions de la société ADF 94, la formule de renvoi aux écritures précédentes prises par la société ADF 94 ne permet pas de considérer que le liquidateur a repris à son compte les moyens et prétentions de ladite société.

La SELARL AJILINK LABIS - CABOOTER - DE CHANAU ès qualité de liquidateur amiable de la société ADF 94 doit être considérée comme les ayant abandonnés, le tribunal n’a en conséquence pas à les examiner.

Sur l’exercice par Madame [C] du droit de rétractation

Madame [Y] [C] soutient qu’elle s’est rétractée avant l’expiration du délai légal de rétractation de 14 jours par courriel et courrier recommandé du 21 juin 2022.

Elle expose avoir signé le devis le 8 juin 2022 lors de la visite à son domicile de la société ADF 94 mais l’avoir antidaté au 24 mai 2022 à la demande de la société ADF 94 pour que les travaux soient réalisés rapidement prétextant la hausse du prix des matériaux en raison de la guerre en Ukraine, cette dernière voulant ainsi s’assurer qu’elle ne puisse pas exercer son droit de rétractation.

Elle précise s’être rétractée le 8 juin 2022 du deuxième devis signé avec la société RPF conformément aux directives de la société ADF 94 à la suite de la visite de cette dernière à son domicile à la date du 8 juin, ce qui est confirmé par l’échange de sms du 10 juin 2022 aux termes duquel Madame [C] indique au représentant de la société ADF 94 que la société RFP a bien reçu sa rétractation.

Elle souligne qu’on comprendrait difficilement les raisons pour lesquelles elle aurait signé un devis le 24 mai 2022 avec la société ADF 94 puis un second devis avec la société RFP le 31 mai 2022, en vue de travaux similaires, pour ensuite exercer son droit de rétractation le 8 juin 2022 s’agissant du devis de la société RFP dont le montant est moins élevé.

Elle en conclut que c’est bien postérieurement au 31 mai 2022 que le devis de la société ADF 94 a été signé, à savoir le 8 juin 2022.

Elle indique que la remise des deux chèques d’acompte a bien été réalisée le 8 juin 2022, la date manuscrite du 8 mai étant manifestement une coquille résultant des manipulations du représentant de la société ADF 94 pour que le devis soit daté du 24 mai 2022 et que ces chèques ont été immédiatement présentés à l’encaissement, son compte ayant été débité le mardi 14 juin.

Elle relève qu’il n’existe aucun sms échangé entre les parties antérieur au 8 juin ; que la communication d’un devis détaillé dactylographie du 15 juin 2022 confirme que le devis initial a bien été signé le 8 juin et non le 24 mai, la communication d’un devis dactylographié trois semaines après la prétendue signature du devis manuscrit n’ayant aucun sens.

Elle invoque la mauvaise foi de la société ADF 94 lors de la négociation et la formation du contrat laquelle est caractérisée par le fait de solliciter que le devis soit antidaté pour tenter de la priver du droit de se rétracter, de l’avoir démarchée en prétendant devoir réaliser des mesures d’air obligatoires, d’avoir exigé qu’elle règle un acompte de 22.300 euros le jour de la signature du devis, d’avoir surfacturé les prestations prévues au devis.

Elle signale que l’acompte versé par elle a été perçu par la société ADF 94 avant l’expiration du délai de 7 jours et qu’en ne respectant ainsi pas les dispositions de l’article L. 221-10 du code de la consommation, la société ADF 94 a engagé ainsi tant sa responsabilité contractuelle que sa responsabilité pénale.

Elle indique que ce type de démarchage et ces méthodes dont elle a été victime ne sont pas isolés et que la société ADF 94 a été condamnée à de nombreuses reprises.

Elle rappelle avoir déposé plainte le 22 juin 2022 et le 13 février 2023 et précise avoir été destinataire le 18 avril 2024 d’un avis à victime l’invitant à se constituer partie civile à l’audience correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil des 12,13 et 14 juin 2024, ce qu’elle n’a pu formaliser au regard de la prévention n’allant pas au-delà de 2019.

Elle ajoute que la société ADF 94 a été déclarée coupable, aux termes d’un jugement du 11 septembre 2024 devenu définitif, d’abus de faiblesse, pratiques commerciales agressives et trompeuses et démarchage ; que 20 salariés et/ou dirigeants de la société ont été poursuivis et qu’une centaine de victimes a été concernée par cette procédure pénale ; que la motivation du tribunal correctionnel montre qu’il était sollicité des victimes âgées qu’elles antidatent des devis et des chèques.

***
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L'article L221-18 du code de consommation prévoit que le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L.221-23 à L.221-25. Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L221-4.

L’article L221-19 du même code précise que conformément au règlement n° 1182/71/ CEE du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes :
1° Le jour où le contrat est conclu ou le jour de la réception du bien n'est pas compté dans le délai mentionné à l'article L221-18 ;
2° Le délai commence à courir au début de la première heure du premier jour et prend fin à l'expiration de la dernière heure du dernier jour du délai ;
3° Si ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

L’article L. 221-25 dans sa version applicable à compter du 28 mai 2022 dispose que si le consommateur souhaite que l'exécution d'une prestation de services ou d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 221-4 commence avant la fin du délai de rétractation prévu à l'article L. 221-18 et si le contrat soumet le consommateur à une obligation de payer, le professionnel recueille sa demande expresse par tout moyen pour les contrats conclus à distance et sur papier ou sur support durable pour les contrats conclus hors établissement. Il demande au consommateur de reconnaître qu'après qu'il aura entièrement exécuté le contrat, celui-ci ne disposera plus du droit de rétractation.

Le consommateur qui a exercé son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services ou d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 221-4 dont l'exécution a commencé, à sa demande expresse, avant la fin du délai de rétractation verse au professionnel un montant correspondant au service fourni jusqu'à la communication de sa décision de se rétracter ; ce montant est proportionné au prix total de la prestation convenu dans le contrat. Si le prix total est excessif, le montant approprié est calculé sur la base de la valeur marchande de ce qui a été fourni.

Aucune somme n'est due par le consommateur ayant exercé son droit de rétractation si sa demande expresse n'a pas été recueillie en application du premier alinéa ou si le professionnel n'a pas respecté l'obligation d'information prévue au 9° de l'article L. 221-5.

Suivant l’article L 221-24 du code de la consommation, lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter.
L’article L242-4 du même code prévoit que lorsque le professionnel n'a pas remboursé les sommes versées par le consommateur, les sommes dues sont de plein droit majorées du taux d'intérêt légal si le remboursement intervient au plus tard dix jours après l'expiration des délais fixés aux premier et deuxième alinéas de l'article L221-4, de 5 % si le retard est compris entre dix et vingt jours, de 10 % si le retard est compris entre vingt et trente jours, de 20 % si le retard est compris entre trente et soixante jours, de 50 % entre soixante et quatre-vingt-dix jours et de cinq points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu'à concurrence du prix du produit, puis du taux d'intérêt légal.

En l’espèce, Madame [Y] [C], qui soutient que le devis de la société ADF 94 du 24 mai 2022 est antidaté, sa signature devant être fixée au 8 juin suivant, doit en rapporter la preuve.

Madame [Y] [C], déclarant être veuve et âgée de 76 ans, relate ainsi les faits dans la plainte qu’elle a déposée dès le 22 juin 2022, soit deux semaines à un mois après l’entrée en relation avec ladite société suivant la date que l’on retient :
« La société qui est intervenue est la Rénovation du Patrimoine (…).
Le premier devis était d’un montant de 4 180 euros. Le second était de 25 960 euros. (…)
Je précise que depuis, j’ai fait opposition aux seconds travaux en envoyant le bordereau de rétractation en date du 08/06/2022.
Fin mai début juin, une deuxième société m’a contacté, toujours téléphoniquement pour un soit-disant diagnostic de la qualité de l’air. Un ingénieur est alors intervenu à mon domicile le 02/06/2022. Il a effectué des mesures de l’air conformément aux obligations données par l’État.
Le 08/06/2022, un Monsieur de l’ADF 94 (société [Adresse 1]) est intervenu à son tour et a proposé un devis meilleur que celui proposé pour la première société. C’est donc lui qui m’a conseillé d’établir le bon de rétractation pour le second devis de la première société.
Il m’a présenté un devis n°13378 et m’a demandé de le signer. Il m’a déclaré que les prochains travaux seraient mieux réalisés que ceux de la première société, qu’ils n’étaient ni faits ni à faire et qu’il me ferait économiser 10000 euros par rapport aux précédents devis.(...)
Il m’a demandé d’établir deux chèques le jour-même, l’un d’un montant de 7 300 euros, le second de 15 000 euros. Comme pour le devis, il m’a demandé d’anti-dater les deux chèques pour les mettre au 24/02/2022 afin de pouvoir débuter les travaux plus vite. J’ai appris par la suite que cela leur avait surtout permis d’avoir espoir de dépasser la date légale de rétractation. De plus, ils m’ont activement demandé d’effectuer ces travaux car si je repoussais le délai, les prix allaient augmenter fortement du fait de la guerre en Ukraine.(…)
Ils nous ont adressé un second devis par mail (n°220524-001) toujours daté du 24/05/2022. »

Cette plainte s’inscrit dans un contexte particulier dès lors que des faits du même type que ceux dénoncés par Madame [Y] [C] ont donné lieu à un procès pénal d’ampleur à l’encontre de la société ADF 94 ainsi que 19 de ses dirigeants et/ou salariés au regard de la centaine de victimes identifiées.

Il résulte des 102 pages du jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Créteil du 11 septembre 2024 dont il n’est pas contesté qu’il est définitif :
-que la société ADF 94 a été déclarée coupable pour les faits de pratique commerciale trompeuse, obtention d’un paiement ou d’une contrepartie avant la fin du délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement, pratique commerciale agressive, abus de faiblesse, faits commis entre le 21 novembre 2011 et le 31 décembre 2018,
-que 15 de ses dirigeants et salariés ont également été déclarés coupables de ces infractions ou de certaines d’entre elles mais également et suivant le cas, pour tromperie sur les qualités substantielles ou l’origine de la prestation de services et exécution de la prestation de service avant la fin du délai de réflexion pour des faits commis au plus tard en 2019.

Le tribunal correctionnel fait état des conclusions de la DDPP du Val de Marne ayant relevé des similitudes parmi les plaignants, tous propriétaires de pavillons dans la région francilienne, « relativement » âgés (le jugement annonçant plus loin une moyenne d’âge des victimes visées dans la prévention de 83 ans), veufs ou veuves, et sans proches résidant à proximité, considérées par les prévenus comme une population plus facile à convaincre et disposant de liquidités suffisantes mais également dans le mode opératoire, la prise de contact commençant par une téléprospection pour indiquer aux clients la nécessité de réaliser des mises aux normes, de procéder à des contrôles de conformité, ces travaux pouvant avoir un caractère obligatoire, les commerciaux se rendant ensuite aux domiciles des plaignants afin d’effectuer des « visites techniques » et leur faire signer des devis pour des travaux.

Il ressort du jugement que de nombreux plaignants ont dénoncé le non-respect des délais légaux de rétractation, plusieurs d’entre eux expliquant que les devis étaient antidatés afin de ne pas avoir à respecter ces délais, et pour certains que les travaux commençaient le jour même de la signature du devis ; que plusieurs clients ont mentionné qu’un acompte, voire la totalité du montant du devis leur avait été demandé le jour même de la signature du contrat ; que certains prévenus ont confirmé que les devis pouvaient être antidatés lorsque les travaux commençaient immédiatement après la signature du devis.

La relation particulièrement circonstanciée des faits par Madame [Y] [C] et leur similitude avec ceux décrits par les victimes concernées par la procédure de [Localité 1] tant sur le mode opératoire que sur son profil, si elles ne rapportent pas formellement la preuve de l’anti-datage du devis, accréditent sa thèse.

Les éléments du dossier font ressortir la chronologie suivante, étant ici rappelé que le devis litigieux de la société ADF 94 est daté du 24 mai 2022 mais signé le 8 juin 2022 d’après Madame [Y] [C] :
-signature par Madame [Y] [C] d’un premier devis avec la société RFP le 11 mai 2022 pour le changement des rives de la couverture pour un montant de 4.180 euros,
-signature par Madame [Y] [C] d’un deuxième devis avec la société RFP le 31 mai 2022 prévoyant la pose de 4 VELUX, des travaux de couverture portant sur le faîtage et l’arêtier ainsi que la mise en œuvre d’un traitement du bois consistant en une double micro-pulvérisation d’un montant de 25.960 euros,
-courrier de rétractation du devis de la société RFP du 31 mai 2022 de Madame [Y] [C] daté du 8 juin 2022,
-échange de sms entre Madame [Y] [C] et la société ADF 94 du 10 juin 2022, Madame [Y] [C] prenant l’initiative d’écrire à la société ADF 94 : « Il (le technicien de RFP) m’a dit qu’ils avaient reçu ma lettre de rétractation. Mais que ce n’était pas complet, qu’il manquait quelque chose » et la société ADF 94 lui répondant dans les termes suivants « L’annulation a été faite en parfaite adéquation et dans le temps légal »,
-début des travaux le 9 juin 2022 que la société ADF 94 dit avoir terminés le 17 juin 2022 suivant la fiche de chantier produite.

Le devis de la société ADF 94 détaillé par le devis dactylographié communiqué dans un deuxième temps prévoyait les prestations suivantes:
-l’application d’un hydrofuge sur la toiture,
-l’assèchement des murs par le traitement des remontées capillaires/sels minéraux,
-le changement des tuiles de rives et création de rive,
-le rebouchage des trous au niveau du soubassement,
-le changement de 4 VELUX,
-la mise en place d’une « ventilation par suppression d’air VPH ».

Si les prestations de la société ADF 94 apparaissent plus importantes que celles de la société RFP, les travaux de rénovation de la toiture incluant le changement des VELUX étaient de même nature.

Le fait que Madame [Y] [C] était engagée avec la société RFP par le devis signé le 31 mai 2022 met en lumière l’incohérence de la date du 24 mai 2022 figurant sur le devis de la société ADF 94 puisqu’on ne voit pas en effet pourquoi Madame [Y] [C] aurait signé un deuxième devis pour le même type de travaux avec la société RFP si elle en avait déjà confié la charge à la société ADF 94 sept jours auparavant.

En revanche, la logique amène à considérer que la société ADF 94, connaissance prise de l’existence du contrat liant Madame [Y] [C] à la société RFP, a convaincu cette dernière, notamment en lui vantant un niveau de prestations plus élevé, de se rétracter du devis du 31 mai 2022 pour pouvoir contracter avec elle, ce qui explique d’ailleurs que le 10 juin 2022, Madame [Y] [C] soit venue obtenir confirmation auprès de la société ADF 94 que la rétractation formalisée par elle pour se défaire de ses engagements avec la société concurrente de la société ADF 94 était bien régulière.

Il peut être déduit de ces premières constatations que le devis de la société ADF 94 n’a pu être signé qu’après le 31 mai 2022 et qu’il est donc bien antidaté. Il reste encore à déterminer à quelle date il a effectivement été signé.

Il est établi, puisque la société ADF 94 y fait référence dans ses courriers de mise en demeure de payer le solde, que le règlement des acomptes s’est fait au moyen de deux chèques. Il est à noter qu’il s’agissait du seul mode de règlement possible suivant la mention préimprimée figurant sur le devis et coché dès la signature du devis puisque la croix figure sur l’exemplaire de la société ADF 94, un paiement par virement bancaire, dont la datation ne peut pas être manipulée, étant incompatible avec les procédés de la société ADF 94.

Sur l’exemplaire du devis en possession de Madame [Y] [C], il est précisé qu’un acompte de 7.300 euros a été « reçu le 8 juin 2022 », « + chèque N 00216108 de 15000 € reçu le 8/05/2022 », ces deux mentions manuscrites étant de la même main.

La date du « 8/05 » est manifestement une erreur matérielle sur le quantième du mois, s’agissant bien en réalité du 8 juin puisque les parties n’étaient pas encore entrées en relation le 8 mai même si on retient la date du 24 mai figurant sur le devis.

Par ailleurs, la mention sur l’exemplaire de Madame [Y] [C] des acomptes « reçus » implique nécessairement une remise en main propre des chèques d’acompte par Madame [Y] [C] à la société ADF 94 le 8 juin 2022. C’est également ce même jour qu’a été formalisée la rétractation par Madame [Y] [C] du devis signé avec la société RFP sur recommandation de la société ADF 94.

Ces éléments corroborent la relation des faits de Madame [Y] [C] qui date la visite du commercial de la société ADF 94 à l’issue de laquelle le devis a été signé au 8 juin 2022. Force est en outre de constater qu’à cette date du 8 juin, la société ADF 94 était assurée de l’expiration du délai de rétractation au 7 juin en antidatant le devis au 24 mai 2022, ce qui permettait ainsi un démarrage des travaux dès le 9 juin.

Le devis ayant été en réalité signé le 8 juin 2022, Madame [Y] [C] a donc valablement exercé son droit de rétraction le 21 juin 2022.

Les éléments du dossier tels qu’ils ont été exposés excluant qu’il y ait pu avoir une quelconque demande expresse de Madame [Y] [C] de commencer les travaux durant le délai de rétractation en connaissance de son droit de rétractation, il s’en déduit qu’aucune somme n’est pas due par cette dernière même si les travaux ont selon toute vraisemblance été intégralement réalisés.

Ainsi Madame [Y] [C] est-elle bien fondée à solliciter la condamnation de la société ADF 94 représentée par son liquidateur au paiement de la somme de 22.300 euros correspondant aux acomptes qu’elle a versés et que la société ADF 94 ne prétend pas avoir remboursés. Cette condamnation sera majorée suivant les modalités fixées à l’article L242-4 du code de la consommation.

Sur la demande en dommages et intérêts de Madame [C]

Madame [Y] [C] invoque le préjudice moral subi par elle du fait de la procédure abusive engagée à son encontre par la société ADF 94 malgré les faits délictueux dont elle est l’auteur.

Elle explique avoir dû saisir la DDPP du Val de Marne mais également avoir porté plainte pour les faits dont elle a été victime. Elle ajoute que ce stress n’a pas été facile à gérer d’autant qu’elle était souvent sollicitée par la société ADF 94 et que la présente procédure injustifiée génère de nouveau un sentiment d’angoisse chez elle.

***

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il est de principe, en application de ces dispositions, que l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d'erreur grossière équipollente au dol, ou plus généralement de faute. La partie qui l'invoque doit ainsi apporter la preuve de cette faute, de la mauvaise foi, d'une intention de nuire ou d'une légèreté blâmable dans l'exercice de l'action.

En l’espèce, la motivation de la présente décision fait ressortir le caractère particulièrement téméraire de l’action en paiement engagée par la société ADF 94 à l’égard de Madame [Y] [C]. Il est entendu que cette affaire a certainement été source de préoccupations pour Madame [Y] [C] désormais âgée de 80 ans.

En l’absence d’élément justificatif permettant d’en évaluer le retentissement exact, le préjudice moral de Madame [Y] [C] sera justement réparé par l’allocation à son profit de la somme de 1.500 euros.

La société ADF 94 sera donc condamnée à lui payer ladite somme.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

La société ADF 94 succombant à l'instance, elle sera condamnée au paiement des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

La société ADF 94 sera par ailleurs condamnée à payer à Madame [Y] [C] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Il sera rappelé que selon les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décisions rendue n'en dispose autrement.

Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable l’intervention volontaire de la SELARL AJILINK LABIS - CABOOTER - [K] en qualité de liquidateur amiable,

ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 6 octobre 2025 et la fixe à la date des plaidoiries,

ADMET les conclusions de Madame [Y] [C] notifiées le 2 février 2026,

CONDAMNE la SAS [Adresse 1] représentée par son liquidateur amiable la SELARL AJILINK LABIS-CABOOTER-[K] à payer à Madame [Y] [C] la somme de 22.300 euros majorée suivant les modalités fixées à l’article L242-4 du code de la consommation,

CONDAMNE la SAS [Adresse 1] représentée par son liquidateur amiable la SELARL AJILINK LABIS-CABOOTER-[K] à payer à Madame [Y] [C] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts,

CONDAMNE la SAS [Adresse 1] représentée par son liquidateur amiable la SELARL AJILINK LABIS-CABOOTER-[K] aux dépens,

CONDAMNE la SAS [Adresse 1] représentée par son liquidateur amiable la SELARL AJILINK LABIS-CABOOTER-[K] à payer à Madame [Y] [C] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,

Prononcé le 10 AVRIL 2026 par Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, en application de l'article 452 du code de procédure civile, assistée de Madame SOUMAHORO greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT.

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