TJ 78646, 23 juin 2026, RG 25/00480
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Texte de la décision
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 23 Juin 2026
N° RG 25/00480 - N° Portalis DB22-W-B7J-TB75
DEMANDEUR :
Société [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
M. [K] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie FABRIS
Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026 par Emilie FABRIS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
Copie exécutoire à : Me LACROIX
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail signé le 11 février 2021, la société [A] RESIDENCES SA d'HLM a donné en location à monsieur [K] [N] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 5], et un emplacement de stationnement par un contrat de bail du 22 décembre 2021, pour un loyer hors charges de 402,54€.
Un commandement de payer établi conformément aux prescriptions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 a été signifié le 1er octobre 2024, sommant le locataire de verser la somme principale de 1307,48€ au titre des arriérés de loyers pour le contrat de bail d’habitation et de stationnement, outre les frais et débours.
Par acte du 12 mars 2025, la société [A] RESIDENCES SA d'HLM a fait assigner monsieur [K] [N] devant le Juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de Proximité de POISSY, demandant à celui-ci, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :
- de constater la résiliation du bail en cause par effet de la clause résolutoire, et subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire de la location;
- d'autoriser à faire procéder à l'expulsion de monsieur [K] [N] et autres occupants de son chef le cas échéant, par toutes voies de droit, et avec l'assistance de la force publique si besoin est dans les deux mois du commandement d'avoir à quitter les lieux ;
- d'ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers personnels garnissant les lieux loués dans un garde meubles désigné, aux frais, risques et périls du défendeur ;
- de condamner monsieur [K] [N] au paiement :
* de la somme de 3394,70€ hors frais et débours au titre des arriérés de loyers, arrêtée au 10 février 2025;
* d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges dus depuis la résiliation du bail et jusqu'au départ effectif ;
* de la somme de 800€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
* des dépens en ce compris le coût des actes depuis le commandement de payer.
L’affaire a été renvoyée et est venue à l'audience du 14 avril 2026, à laquelle la société [A] RESIDENCES SA d'HLM, représentée par son conseil, dépose des conclusions par lesquelles il explique que monsieur [K] [N] a finalement quitté les lieux en cours de procédure et sollicite la condamnation :
* de la somme de 6131,04€ au titre des arriérés de loyers, arrêtée au mois de juin 2025; en ce y compris les frais dus au titre des réparations locatives de 450,34€ au titre de la grille de vétusté ;
* de la somme de 800€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
* des dépens en ce compris le coût des actes depuis le commandement de payer.
Monsieur [K] [N] régulièrement cité, ne comparaît pas ni ne se fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur régulièrement assigné ou convoqué ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière, et bien fondée.
Sur le fond
Au préalable, il convient de prendre acte du désistement de la demande en expulsion dans la mesure où monsieur [K] [N] a quitté les lieux en cours de procédure.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de vérifier les conditions de recevabilité édictées par l'article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989 s’agissant d’un simple solde locatif.
Monsieur [K] [N] a quitté les lieux le 16 mai 2025.
En l’espèce, la société [A] RESIDENCES SA d'HLM apporte la preuve de l'obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat de bail signé le 11 février 2021 ainsi qu’un décompte des loyers et charges faisant apparaître un solde de 5943,63€, arrêté à la date du mois de juin 2025 au pro rata.
En conséquence, monsieur [K] [N] sera condamné à payer à la société [A] RESIDENCES SA d'HLM la somme de 5943,63€, arrêté à la date du mois de juin 2025 au prorata au titre des loyers et charges impayés ou indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les réparations locatives
Selon l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement. Ce texte impose également au locataire de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En vertu de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, dont les dispositions sont d’ordre public, les réparations locatives sont prouvées par la comparaison des états des lieux établis contradictoirement, ou, à défaut par commissaire de justice de justice.
La société [A] RESIDENCES SA d'HLM justifie par ailleurs d’une somme de 450,34€ au titre des frais de réparations locatives conformément au protocole de la grille de vétusté produit aux débats et de l’état des lieux, soit un total dû par monsieur [K] [N] de 6131,04€.
En conséquence, monsieur [K] [N] sera condamné à payer à la société [Adresse 6] la somme totale de 6131,04€ au titre des loyers et charges impayés ou indemnités d'occupation, y compris frais de remise en état, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les autres demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le preneur, partie succombante supportera les dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire et les frais d’assignation.
L'équité commande de ne pas laisser les frais irrépétibles à la charge du bailleur et de condamner monsieur [K] [N] à payer à la société [A] RESIDENCES SA d'HLM une somme de 250€ au titre de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile formée, étant précisé qu’il ressort de la procédure que la société [Adresse 6] avait déjà précédemment intenté une procédure contre monsieur [K] [N] pour impayé.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la société [A] RESIDENCES SA d'[Adresse 7] se désiste de sa demande en expulsion et afférente, monsieur [K] [N] ayant déjà quitté les lieux litigieux;
CONDAMNE monsieur [K] [N] à payer à la société [A] RESIDENCES SA d'HLM la somme de 6131,04€ (six-mille-cent-trente-et-un euros et quatre centimes), au titre des loyers et charges impayés ou indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE monsieur [K] [N] à payer à la société [Adresse 6] la somme de 250€ (deux-cent-cinqaunte euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait, jugé et statué, les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le vice président
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