TJ 78646, 23 juin 2026, RG 26/00112
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Texte de la décision
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 23 Juin 2026
N° RG 26/00112 - N° Portalis DB22-W-B7K-TW7R
DEMANDEUR :
S.A. LA BANQUE POSTALE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Pascal SCHEGIN, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
M. [T] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie FABRIS
Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026 par Emilie FABRIS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
Copie exécutoire à : Me SCHEGIN
Copie certifiée conforme à l’original à : M. [J]
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant convention de compte en date du 31 juillet 2001, monsieur [T] [J] a ouvert un compte bancaire sous le numéro de compte [XXXXXXXXXX01] dans les livres de la BANQUE POSTALE, avec carte à débit différé en fin de mois, stipulant néanmoins que monsieur [T] [J] devait s’assurer de l’approvisionnement de son compte le jour du paiement.
D’importants achats ont été réalisés courant avril et mai 2024, de sorte que le compte présentait un solde débiteur de 13708,59€ lors de la clôture ultérieure.
Se prévalant d’un solde débiteur persistant sur ce compte, la BANQUE POSTALE a, par lettre en date du 2 mai 2024, et 24 juin 2024 mis en demeure et monsieur [T] [J] de régulariser la situation en vain.
Monsieur [T] [J] n’ayant pas donné suite, la BANQUE POSTALE a par lettre du 11 juillet 2024, dénoncé la convention de compte et mis monsieur [T] [J] en demeure de régler sa dette en principal de 13716,98 euros.
Par acte d'huissier en date du 14 janvier 2026, la BANQUE POSTALE a fait assigner monsieur [T] [J] devant ce tribunal aux fins de le voir condamner à lui payer :
-la somme de 13716,98 euros, majorée des intérêts au taux légal au titre du solde débiteur à compter du 11 juillet 2024,
- la somme de 2000€ à titre de dommages et intérêts compte tenu de son comportement,
Subsidiairement constater le comportement fautif de monsieur [T] [J] et prononcer en conséquence la résiliation judiciaire de la convention de compte à ses torts exclusifs et le condamner à payer les mêmes sommes,
-la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, y compris le coût du présent acte,
-ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
À l'audience du 14 avril 2026, la BANQUE POSTALE, représentée par son conseil, s'en est référée à son assignation. Interrogée par le tribunal, elle a indiqué que son action n'était pas forclose et n'a présenté aucune observation sur la présence ou l'absence d'offre de crédit proposée malgré la persistance du découvert pendant plus de trois mois.
Monsieur [T] [J],est présent. Il explique avoir rencontré des difficultés financières personnelles, sa société ayant été mise en liquidation judiciaire. Il déclare également que sa femme et son enfant sont décédés d’un arrêt cardiaque. Il dit n’avoir actuellement aucun revenu et être aidé par son père et sollicite des délais de paiement.
Le tribunal a soulevé d'office la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de justification de la consultation FICP, défaut de fiche de solvabilité et défaut de fiche précontractuelle d'information.
La décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent litige est relatif à un contrat soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 mais antérieure au 1er juillet 2016.
Sur la recevabilité de la demande
Selon les dispositions de l’article L 311-52 du code de la consommation applicable dans sa rédaction antérieure au 1er juillet 2016, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
S'agissant d'un solde débiteur, le point de départ du délai de forclusion est constitué par le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai de trois mois prévu à l'article L. 311-47.
En l'espèce, il résulte des relevés de compte produits aux débats que la demande de la banque, introduite dans le délai ainsi prescrit, est recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
L'article L.311-24 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Se prévalant d’un solde débiteur persistant sur ce compte, la BANQUE POSTALE apres avoir tenté de trouver une solution amiable a dénoncé la convention de compte par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 juillet 2024 et mis monsieur [T] [J] en demeure de régler sa dette en principal de 13716,98 euros.
Il apparaît qu'à la date de sa clôture, soit le 11 juillet 2024, le compte présentait en effet un solde débiteur de 13716,98 euros.
En conséquence, il y a lieu de condamner monsieur [T] [J] à payer à la BANQUE POSTALE ladite somme de 13716,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1153 ancien du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, il ressort de la procédure et du décompte fourni par la BANQUE POSTALE que bien que sachant son compte non provisionné, monsieur [T] [J] s’est empressé de procédé à divers paiements et achats de sorte que son compte a présenté un solde débiteur de 13716,98 euros lors de la clôture, ne respectant donc pas les conditions contractuelles en dépit du débit différé.
Cette situation a nécessairement causé préjudice à la BANQUE POSTALE. Toutefois, il convient de relever que la convention de compte est ancienne, de sorte que la situation d’impayés ne saurait exclusivement être liée à une stratégie de mauvaise foi et a pu être causée par de réelles difficultés financières.
Toutefois, l’importance des achats effectués démontre une certaine mauvaise foi du débiteur qui ne pouvait ignorer totalement qu’il ne disposerait pas d’une telle somme s’agissant d’un montant de plus de 10000€, qu’il faut nécessairement anticiper même à échéance défférée d’un mois.
Par conséquent, monsieur [T] [J] sera condamné à payer à la BANQUE POSTALE, organisme professionnel, la somme de 400€ à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Les dépens, dont y compris les frais d'assignation, seront à la charge de monsieur [T] [J], qui succombe, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il sera en outre condamné à verser à la BANQUE POSTALE somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est en principe exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE la BANQUE POSTALE recevable en son action ;
CONDAMNE monsieur [T] [J] à payer à la BANQUE POSTALE la somme de 13716,98 euros (treize-mille-sept-cent-seize euros et quatre-vingt-dix-huit centimes) au titre du compte bancaire ouvert sous le numéro de compte [XXXXXXXXXX01] à compter du 11 juillet 2024.;
CONDAMNE monsieur [T] [J] à payer à la BANQUE POSTALE la somme de 400 euros (quatre-cents euros.) à titre de dommages et intérêts;
CONDAMNE monsieur [T] [J] aux entiers dépens, dont y compris les frais d'assignation ;
CONDAMNE monsieur [T] [J] à verser à la BANQUE POSTALE la somme de 300 euros (trois-cents euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire.
REJETTE toutes autres demandes ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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