TJ 78646, 5 mai 2026, RG 26/00108
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 26/00108 - N° Portalis DB22-W-B7K-TWUA
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- [W] [Z]
- Société [1]
- CPAM DES YVELINES
- Me Marlone ZARD
- Me Wanmei ZHANG
- CRRMP Nouvelle Aquitaine
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT RENDUE LE MARDI 05 MAI 2026
N° RG 26/00108 - N° Portalis DB22-W-B7K-TWUA
Code NAC : 89B
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Marlone ZARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Maître Igor NIESWIC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
[2]
FSA BRIERES SC
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Wenmei ZHANG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substituée par Maître Marine BOUYSSES, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM DES YVELINES
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Gabrielle AYNES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Nous, Madame Catherine LORNE, Vice-présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Valentine SOUCHON, Greffière.
Pôle social - N° RG 26/00108 - N° Portalis DB22-W-B7K-TWUA
Exposé des faits, procédure, prétentions des parties :
Le 26 octobre 2022, M. [W] [Z], né le 11 juillet 1966 et embauché le 26 décembre 2005 par la société [2] en qualité de Responsable de conception produit a établi une déclaration de maladie professionnelle à savoir une « Dépression, Burn out», accompagnée d’un certificat médical initial établi le 22 novembre 2022 par le docteur [B] [F] faisant état d’une « Dépression par épuisement professionnel».
Par décision datée du 20 octobre 2023, après avis favorable du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région de [Localité 4] Île-de-France, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a notifié à M. [Z] sa décision de prise en charge de cette maladie « hors tableau » au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier recommandé de son conseil expédié le 19 janvier 2026, M. [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
A défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience de mise en état du 17 avril 2026.
A cette date, M. [Z], représenté par son conseil substitué, demande au juge de la mise en état, de désigner un second CRRMP au visa de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, conformément à son courriel en date du 16 avril 2026 adressé au greffe et à ses contradicteurs, exposant que cette saisine s’imposait en raison de la contestation, par la société [2] du caractère professionnel de la maladie.
La société [2] , représentée par son conseil substitué, demande au juge de la mise en état de recueillir, avant toute décision au fond, l’avis d’un second CRRMP sur le lien direct et essentiel entre la pathologie de M. [Z] et son travail habituel qu’elle conteste, conformément à son courriel en date du 16 avril 2026 adressé au greffe et à ses contradicteurs.
La caisse, représentée par son conseil, ne formule aucune d’observation.
La décision a été mise en délibéré au 05 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
Conformément aux dispositions de l'article R 142-1-A, II du code de la sécurité sociale, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées se trouvent régies par les dispositions du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile, le juge peut ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. Ainsi en est-il de la désignation d'un deuxième CRRMP dans le contentieux général de la sécurité sociale.
Il sera rappelé qu’en raison de l’indépendance des rapports caisse-salarié et caisse-employeur, l’employeur reste recevable à contester le caractère professionnel de la maladie, dans le cadre de la procédure en faute inexcusable, quand bien même la décision de prise en charge de la caisse est définitive à l’égard du salarié, cette prétention devant être examinée préalablement à celle relative à la faute inexcusable dont elle subordonne la reconnaissance.
La société conteste le caractère professionnel de la pathologie.
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Pôle social - N° RG 26/00108 - N° Portalis DB22-W-B7K-TWUA
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis, sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1.
L’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.
La maladie déclarée par M. [Z] a été examinée sur le fondement du 7ème alinéa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale. Dès lors, le tribunal est tenu, avant toute décision sur la faute inexcusable de l’employeur, de saisir un deuxième [3].
Il sera donc sursis à statuer sur toutes les demandes, dans l’attente du retour de l’avis du [3] désigné, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire non susceptible d’appel, mise à disposition au greffe le 05 mai 2026 :
Avant dire-droit :
Désigne le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région NOUVELLE AQUITAINE, Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine, Secrétariat du CRRMP de [Localité 5], [Adresse 4], afin que celui-ci se prononce sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée le 26 octobre 2022 par M. [W] [Z] et son travail habituel au sein de la société [2] ,
Enjoint à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines de transmettre dans un délai de 10 jours le dossier de M. [W] [Z] à ce nouveau Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, c'est-à-dire l'intégralité des pièces énumérées à l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale,
Invite M. [W] [Z] et la société [2] à transmettre les éventuelles pièces qu’ils souhaitent mettre aux débats, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision soit directement à la caisse qui les transmettra au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles soit directement au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nouvelle aquitaine,
Dit que le Comité devra rendre son avis dûment motivé dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision, et après avoir pris connaissance des éventuels éléments transmis par M. [W] [Z] et la société [2] ;
Dit que le Comité transmettra son rapport au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles qui en adressera copie à toutes les parties,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du vendredi 13 novembre 2026 à 14 heures qui aura lieu :
Tribunal judiciaire
Pôle social
Salle J - 1er étage
[Adresse 5]
[Localité 6]
Précise que la notification de la présente décision vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience,
Sursoit a statuer sur toutes les autres demandes ;
Réserve les dépens.
La Greffière Le Juge de la mise en état
Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
Pôle social - N° RG 26/00108 - N° Portalis DB22-W-B7K-TWUA
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